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18/05/2022 | FRANCE | N°19/00606

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00606


Grosse + copie

délivrées le

à



































2e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00606 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XI



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG17/00411





APPELANT :


>Monsieur [D] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006894 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00606 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XI

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG17/00411

APPELANT :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006894 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Me [E] [P] (SELARL MJ PERSPECTIVES) - Mandataire ad'hoc de SASU ASWS

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

SASU ASWS

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

Ordonnance de clôture du 22 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [G] a été engagé par la sasu Asws en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Par lettre du 22 février 2017 , l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et par lettre du 23 février 2017, il l' a convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 mars 2017, en vue de son licenciement.

Par lettre du 16 mars 2017, l'employeur l'a licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Monsieur [D] [G] a saisi, le 11 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 19 décembre 2018, a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, que des heures de nuit étaient dues, a condamné la société Asws à lui payer les sommes de 4288,70€ en brut à titre de rappel de salaire et 428,87€ au titre des congés payés y afférents, a ordonné à cette société de délivrer à Monsieur [D] [G] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, a débouté les parties de toute autre demande y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Asws aux dépens.

Monsieur [D] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une faute grave, en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement abusif, du salaire de la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et des heures supplémentaires.

Par acte d'huissier de justice du 14 mai 2019, Monsieur [D] [G] a signifié à Maître [P] [E] en qualité de mandataire ad'hoc de la sasu Asws sa déclaration d'appel , ses conclusions et l' assignée en intervention forcée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] [G] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 15 avril 2019.

Maître [P] [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la sasu Asws n'a pas constitué avocat ni conclu.

Pour l'exposé des prétentions de l'appelant et ses moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, Maître [P] [E] en qualité de mandataire ad'hoc de la sasu Asws qui n' a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR CE

Sur le licenciement

C'est par des motifs suffisants que le jugement, au vu des pièces qui lui étaient produites et qu'il a analysées, a condidéré que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient matériellement établis et exclusivement imputables à Monsieur [D] [G] et qu'ils présentaient un caractère de gravité d'une telle importance qu'ils justifiaient le licenciement pour faute grave. Le jugement qui a débouté Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes au titre de la rupture sera confirmé.

Sur les heures de nuit

C'est par des motifs suffisants que le jugement, après avoir constaté que l'employeur restait taisant sur la majoration de 20% prévue par la convention collective pour les heures de nuit ce dont il résultait que l'employeur ne justifiait pas avoir payé ladite majoration, a condamné l'employeur de ce chef ce qui n'est pas querellé par Monsieur [D] [G].

Le jugement sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires

Alors que le décompte et les témoignages produits par Monsieur [D] [G] concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires consécutives au chargement au dépôt de [Localité 6] étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, il n'avait été produit par celui-ci devant les premiers juges aucun élément du contrôle de la durée du travail effectif de Monsieur [D] [G]. Il sera observé que devant le conseiller ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, l'employeur n'avait pas contesté l'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées mais avait opposé au salarié l'existence d'un système de compensation. Or, il n'avait produit devant les premiers jours aucun décompte sur les récupérations prétendument accordées.

Dans ces conditions, en reprochant à Monsieur [D] [G] de ne pas produire d'éléments suffisants et en le déboutant purement et simplement alors que l'employeur ne produisait quant à lui aucun élément sur la durée du travail de son salarié, le jugement a fait peser irrégulièrement sur le seul salarié la charge de la preuve.

Le jugement sera réformé.

S'agissant du nombre d'heures supplémentaires, au vu des éléments qu'il produit aux débats, Monsieur [D] [G] effectuait régulièrement 4 heures supplémentaires par semaine. Ainsi, en prenant en compte, d'une part,son salaire horaire (9,67€) majoré du taux de 25% applicable à ces quatre heures, d'autre part, la période concernée par son décompte soit du 1er décembre 2015 au 22 février 2017 et en déduisant les périodes non travaillées soit pour congé soit en raison d'autres absences, la somme due au titre des heures supplémentaires s'élève en réalité à la somme de 5076,75€. Il sera ajouté celle de 507,67€ au titre des congés payés y afférents.

Sur les autres demandes

Il sera statué sur les intérêts de droit, la remise de l'attestation pôle-emploi et sur l'article 700 du code de procédure civile comme dit au dispositif.

La demande au titre de l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 19 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.

Statuant à nouveau,

Condamne la sasu Asws représentée par Maître [P] [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de ladite société à payer à Monsieur [D] [G] les sommes de:

-5076,75€ au titre des heures supplémentaires;

-507,67€ au titre des congés payés y afférents.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant:

Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.

Dit que la sasu Asws représentée par Maître [P] [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de ladite société devra délivrer à Monsieur [D] [G] l'attestation pôle-emploi rectifiée et conforme dans les deux mois de la signification de l'arrêt.

Condamne la sasu Asws représentée par Maître [P] [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de ladite société à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de cette société et de son mandataire ad'hoc.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00606
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00606 ?
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