La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°19/00603

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00603


Grosse + copie

délivrées le

à



































2e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00603 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XC



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RGF17/00115





APPELANT :


r>Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SARL EPIGONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me LEON Magali substituant Me Pascale DELL'...

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00603 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XC

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RGF17/00115

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL EPIGONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me LEON Magali substituant Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [D] a été engagé par la sarl Epigone en qualité de responsable de site par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2000 à temps partiel de 20 heures par semaine puis à temps complet à comtper du 1er juin 2000.

Le 8 mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite dans les termes suivants: 'définitivement inapte à son poste de directeur des services logistiques ainsi qu'à tous les poste existants dans l'établissement. Compte tenu que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article R4624-31 ct. Pas de reclassement à prévoir.'

Par lettre du 31 mars 2016 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 11 avril 2016, en vue de son licenciement lequel lui a été notifié par lettre du 14 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant tant l'exécution du contrat que sa rupture, Monsieur [M] [D] a saisi, le 31 août 2017, le conseil de prud'hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 26 décembre 2018, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la sarl Epigone n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, n'avait pas violé les seuils légaux en matière de durée du travail, n'avait pas commis de harcèlement moral, n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail, a dit que Monsieur [M] [D] avait effectué dans le cadre de ses déplacements 404 heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées, a condamné la sarl Epigone à lui payer les sommes de 13525€ au titre des heures supplémentaires, 1352,50€ au titre des congés payés y afférents, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, a condamné la sarl Epigone aux dépens et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Monsieur [M] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'obligation de sécurité, du dépassement des seuils légaux en matière de durée du travail, du harcèlements moral, de l'exécution déloyale le contrat de travail, en ce qu'il avait statué sur les 404 heures supplémentaires non réglées ni récupérées, sur la remise des documents, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il avait rejeté toutes ses autres demandes.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions n°2 de Monsieur [M] [D] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 février 2021.

Vu les dernières conclusions n° 3 de la sarl Epigone régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 mars 2021.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2022.

SUR CE

I - Sur la recevabilité de la requête initiale

Il appartient à la sarl Epigone, qui ne le fait pas, de justifier d'un grief résultant de l'absence des diligences de Monsieur [M] [D] en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête initiale de Monsieur [M] [D] sera écarté .

II - Sur le fond

A - Sur les heures supplémentaires

Monsieur [M] [D] demande le paiement des heures supplémentaires accomplies entre le 26 avril 2013 et le 31 octobre 2015.

La sarl Epigone lui oppose la prescription.

Le contrat de travail a été rompu le 14 avril 2016 et Monsieur [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 août 2017. Il s'en suit qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, il est recevable à agir en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires uniquement pour les trois années précédant la rupture soit du 1er août 2014 au 31 août 2017 et qu'il est irrecevable en ses demandes pour la période antérieure au 1er août 2014.

Monsieur [M] [D] produit un décompte des heures supplémentaires, des échanges de courriels, des extraits de réunion et des attestations de salariés. Abstraction faite du témoignage de l'épouse dont l'impartialité est sujette à caution, ces éléments sont suffisamment précis quant à l'accomplissement des heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répondre et fournir ses propres éléments.

La sarl Epigone réplique qu'elle avait par erreur appliqué à Monsieur [M] [D] une convention de forfait annuel de 218 jours (217 jours + la journée de solidarité) et qu'elle s'en était rendu compte à l'occasion du contentieux prud'homal. Elle produit le décompte des jours de travail du salarié, année par année, et elle fait valoir qu'il avait quand même bénéficié de jours de récupération, le nombre de jours travaillés dans l'année étant inférieur à 218 jours en sorte qu'il avait bénéficié des avantages liés à une convention de forfait en jours. Elle souligne que le nouveau gérant de l'entreprise lors de son entrée en fonction n'avait fait que reprendre les conditions de travail précédemment appliquées à Monsieur [M] [D] lequel avait fait preuve d'un manque de loyauté en ne signalant pas l'erreur commise sur la convention de forfait en jours.

En l'état des explications données par la sarl Epigone, la cour constate que Monsieur [M] [D] n'ayant pas signé de convention de forfait en jours, il est recevable, dans la limite de la période non prescrite, à solliciter le paiement des heures supplémentaires.

La sarl Epigone admet dans ses conclusions d'intimée qu'ayant appliqué à tort une telle convention, elle ne pouvait pas justifier des horaires de travail de Monsieur [M] [D]. Outre le décompte ci-dessus des jours de travail du salarié, année par année, elle justifie des horaires d'ouverture de l'entreprise du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

La nature et l'importance des fonctions de responsable de site confiées à Monsieur [M] [D] induisaient une charge de travail nécessitant l'accomplissement des heures supplémentaires ce que l'employeur savait.

Au vu des éléments qui sont produits par Monsieur [M] [D] et compte tenu de la prescription affectant une partie de ses demandes accueillies par le conseil de prud'hommes, la cour considère au terme de ses propres calculs qu'il avait effectué entre le 1er août 2014 et le 8octobre 2015, déduction faite des congés ou absences, plus de 500 heures supplémentaires dont 70 heures lui avait déjà été réglées sous la forme de récupération en sorte qu'il lui est dû un rappel de salaire de 15944,40 € outre les congés payés pour 1594,40€. Le jugement sera réformé sur ce point.

Les heures supplémentaires dont la cour a retenu l'existence avaient entraîné une absence des temps de repos ou des dépassements des seuils légaux en matière de durée de travail en sorte que la demande indemnitaire de ce chef sera accueillie et le jugement réformé sur ce point. La sarl Epigone sera condamnée à payer une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.

En imposant une convention de forfait sans clause individuelle opposable au salarié, l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat en sorte que la demande indemnitaire de ce chef sera accueillie et le jugement réformé sur ce point. La sarl Epigone sera condamnée à payer une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts..

En revanche, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires n'avaient pas été payées traduisent certes une mauvaise application par l'employeur des règles de droit mais sans que ne soit démontrée pour autant une intention délibérée de dissimuler une partie de l'activité salariée de Monsieur [M] [D] en sorte que le jugement qui a rejeté la demande au titre du travail dissimulé sera confirmé.

B- Sur le harcèlement moral

Monsieur [M] [D] invoque les agissements suivants de la part de l'employeur:

-des 'heures supplémentaires à outrance';

- une violation des obligations légales en matière de temps de repos, ainsi qu'une dissimulation volontaire du volume réel de travail du salarié;

- une organisation 'dégradante et intrusive du travail', lui déléguant des tâches subalternes;

- un 'hermétisme total' de l'employeur lorsque le salarié l'avait alerté par écrit sur ses conditions de travail et sur sa santé,

- une dégradation de sa santé, conduisant à un « burn out » médicalement constaté.

Il a déjà été dit que les griefs reposant sur les heures supplémentaires et sur l'atteinte portée aux temps de repos ou aux seuils légaux en matière de durée de travail étaient fondés.

Pour le surplus, Monsieur [M] [D] produit les éléments suivants:

-un courriel du 5 novembre 2012 et un courriel du 25 mars 2015 dans lesquels il faisait part au gérant de son profond mal être en raison de l'organisation du travail et de la mésentente entre eux;

- le certificat médical du 9 octobre 2015 rapportant que Monsieur [M] [D] présentait lors de l'examen 'une HTA anormale, un syndrome anxio-dépressif avec altération de l'état général évoquant un burn out ' ;

le certificat médical du 13 novembre 2015 décrivant de manière très précise les symptômes de ce syndrome; le certificat médical du 30 novembre 2015 rapportant l'existence chez Monsieur [M] [D] lors de l'examen du 9 octobre 2015 'd'un épuisement physique et émotionnel avec troubles de la concentration et du sommeil'; les prescriptions médicamenteuses d'antidépresseurs;

-un courriel du 10 octobre 2015 dans lequel, en transmettant son arrêt de travail à l'employeur, Monsieur [M] [D] lui indiquait 'j'ai complètement craqué et je me suis effondré' ;

-les témoignages qui rapportent que 'Monsieur [D] faisait l'objet de pressions, réprimandes allant crescendo' (attestation de Monsieur [F]), 'que Monsieur [D] subissait de fortes pressions' (témoignage de Madame [Z]); ' que le patron agissait avec force et donnait des objectifs irréalisables à Monsieur [M] [D] Celui-ci occupait le poste de directeur et subissait une grosse pression.J'ai vu l'état de santé de Mr [D] se dégrader au fur et à mesure, Mr [U] lui a mis une telle pression qu'il était en état de stress permanent' (témoignage de Monsieur [S] ) de l'existence d'une 'situation tendue' lors d'une réunion du 5 octobre 2015(témoignage de Madame [K]).

Ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent présumer une situation de harcèlement moral.

Pour l'essentiel de son argumentation, la sarl Epigone se contente de soutenir que Monsieur [M] [D] n'avait pas subi une charge de travail importante notamment en termes d'heures de travail et que les témoignages étaient de pure complaisance.

Toutefois, les témoignages produits aux débats par Monsieur [M] [D] - dont rien n'autorise à dire qu'ils seraient de pure complaisance- décrivent tous de manière concordante et suffisamment explicite non seulement l'accomplissement des heures supplémentaires mais aussi une pression permanente subie au travail par Monsieur [M] [D] ainsi qu'une situation tendue dans laquelle il devait travailler. De même, son courriel du 25 mars 2015 alertait déjà l'employeur du profond mal être qu'il ressentait par suite de la remise en question par l'employeur de son organisation du travail ce qui avait selon lui pour effet de ruiner tous les efforts accomplis. Or, la sarl Epigone ne produit aucun élément matériel concernant les réponses concrètes et effectives apportées au salarié ni même avoir pris soin de vérifier ses allégations pour, si besoin était, mettre un terme à sa souffrance au travail

L'arrêt de travail du 9 octobre 2015 s'inscrit logiquement dans ce contexte où l'employeur avait laissé la situation se dégrader. Tant la description des symptômes constatés par son médécin du travail que l'avis du médecin du travail qui souligne un danger immédiat en cas de maintien à son poste permettent de retenir, d'une part, que le salarié avait bien subi une situation de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader très sérieusement sa santé et, d'autre part, que cette dégradation était telle qu'elle avait conduit directement au constat de son inaptitude définitive.

Monsieur [M] [D] a subi un préjudice au titre du harcèlement moral en sorte que la sarl Epigone sera condamnée à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.

Il a aussi subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, préjudice spécifique et distinct de celui déjà indemnisé au titre du non respect des temps de repos ou des dépassements des seuils légaux en matière de durée de travail, en sorte que la sarl Epigone sera condamnée à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.

C- Sur le licenciement

L'inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral subi, le licenciement est nul.

Au jour de la rupture, Monsieur [M] [D], né en 1973, avait une ancienneté de plus de 16 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés. Son salaire brut mensuel en ce compris les heures supplémentaires était de 4921,66€. Après la rupture, il a bénéficié d'une prise en charge par pôle-emploi. Il lui sera donc alloué la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Dès lors que, comme en l'espèce, l'inaptitude de Monsieur [M] [D], quelque soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a pour origine le harcèlement moral subi au travail et que l'employeur en avait connaissance puisqu'il était l'auteur de ce harcèlement moral, l'inaptitude est d'origine professionnelle.

Monsieur [M] [D] a donc droit aux sommes de 14764,98€ au titre de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1476,49€ au titre des congés payés y afférents. En outre, il a droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement soit une somme totale de 30679,06€ sans aucun droit à un solde au titre de l'indemnité conventionnelle.

D - Sur les autres demandes

Il sera statué sur la remise des documents de fin de contrat comme dit au dispositif sans qu'une mesure d'astreinte soit nécessaire.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [M] [D] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 26 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mention dans la saisine du conseil de prud'hommes des diligences amiables et la demande au titre du travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau:

- dit que les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er août 2014 sont irrecevables car prescrites;

- dit que Monsieur [M] [D] a subi un harcèlement moral et que son licenciement est nul;

En conséquence, condamne la sarl Epigone à lui payer les sommes de:

-15944,40€ au titre des heures supplémentaires;

-1594,44€ au titre des congés payés y afférents;

-500€ à titre de dommages et intérêts pour les dépassements des seuils légaux en matière de durée de travail;

-500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

-2000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

-2000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

-30000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

-14764,98€ au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis;

-1476,49€ au titre des congés payés y afférents.

-30679,06€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement;

-2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la sarl Epigone devra dans les deux mois de la signification de l'arrêt délivrer à Monsieur [M] [D] l'attestation destinée à pôle-emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés et conformes à l'arrêt.

Condamne la sarl Epigone aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00603
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award