La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°19/00598

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598


Grosse + copie

délivrées le

à



































2e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00598 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7WX



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RGF 17/00140





APPELANTE :



SAS FONCIA SOGI PELLETIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS...

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00598 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7WX

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RGF 17/00140

APPELANTE :

SAS FONCIA SOGI PELLETIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 22 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 20 avril 2015 la société (sas) Foncia Sogi Pelletier (ci-après l'employeur ou la société) , sur convocation du 31 mars 2015 et entretien préalable au 15 avril 2015, notifie à Mme [Y] [I] (ci-après la salariée) son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 avril 2017, contestant la rupture du contrat de travail, la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers.

Le 17 décembre 2018 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement, sur audience du 1er octobre 2018, condamne la société, outre aux dépens, à payer à la salariée les sommes de 10 000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, 5 000 € de dommages intérêts pour licenciement nul, 1 500 € d'indemnité compensatrice de préavis, 150 € de congés payés y afférents, 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de ses autres demandes.

Le 24 janvier 2019 la société interjette appel et demande à la Cour de réformer le jugement en déboutant la salariée de toutes ses demandes avec condamnation de cette dernière à lui payer 2 850 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande à la Cour de :

- à titre principal confirmer le jugement en ce qu'il annule le licenciement et condamne la société à lui payer 10 000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, 1 500 € d'indemnité compensatrice de préavis, 150 € de congés payés y afférents, 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réformer en portant à 18 000 € les dommages intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire condamner la société à lui payer 10 000 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 9 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 € d'indemnité compensatrice de préavis et 150 € de congés payés y afférents ;

- en tout état de cause condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 22 février 2022 et les débats le 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur le harcèlement moral et la demande d'annulation du licenciement

Au soutien de sa demande la salariée expose que :

- elle devait continuellement subir les réflexions, critiques, paroles de son supérieur hiérarchique visant à la rabaisser, la dénigrer, l'humilier et même l'insulter ;

- les agissements répétés constitutifs d'un harcèlement sont corroborés par Mme [N], collègue de travail et également par les alertes effectuées de son employeur, du médecin du travail, de l'inspection du travail et de la gendarmerie ainsi que par les éléments médicaux versés aux débats ;

- l'arrivée de ce supérieur a provoqué un important turn-over du personnel en raison de ses méthodes et du harcèlement qu'il pratiquait, la société se gardant bien de produire son registre des entrées et sorties du personnel qui justifierait à l'inverse une stabilité du personnel ;

- alertée par ses soins, ayant adressé au directeur national un signalement des faits, la société n'a pas cru devoir réagir, ni même diligenté une enquête.

Les nombreuses dénonciations émanant de la salariée, intervenant d'ailleurs plusieurs mois après les faits dénoncés, ne permettent nullement la caractérisation du comportement du responsable d'agence, preuve qui ne saurait pas plus résulter de l'attestation de la collègue de travail, imprécise et surtout qui relate principalement les dires de la salariée ('le plus souvent il lui faisait ce genre de remarques quand ils étaient que tous les deux ou alors quand la porte du bureau était fermée...[Y] nous racontait les propos employés à son égard...à la suite de l'entretien [Y] m'a appelée pour me rapporter les dires de M.[R]...il s'est de nouveau isolé avec elle etc...').

L'instabilité du personnel, à supposer établie, peut s'expliquer par de nombreux facteurs, la nature des fonctions , les conditions d'exercice du métier et non exclusivement par l'existence d'un comportement du responsable de l'agence.

Pour autant il est établi tant l'existence des difficultés de santé que l'absence de toute suite donnée par le directeur national aux faits qui lui sont rapportés par courrier du 20 janvier 2015.

Ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral .

Pourtant il existe un fait unique émanant de l'employeur, l'absence de suite donnée à la dénonciation, par lettre recommandée adressée au directeur national dont la signature de l'avis de réception confirme, si besoin en était, la réception, et ainsi il n'existe pas, même si l'état dépressif de la salariée est avérée, d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors la demande présentée à ce titre doit être rejetée ainsi que celle de nullité du licenciement à raison d'une inaptitude provoquée par harcèlement moral.

2) sur le manquement à l'obligation de sécurité

La société n'explique pas les raisons pour lesquelles le courrier adressé au directeur national de la structure reste sans réponse, comportement qui, s'agissant d'un salarié arrêté depuis plusieurs mois, constitue un manquement à l'obligation de sécurité , le préjudice qui en découle devant être réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 € de dommages intérêts.

3) sur la rupture

Le 2 mars 2015 le médecin du travail, sur première et unique visite de reprise, émet l'avis suivant :"suite avis spécialisé et étude de poste et des conditions de travail le 27 février 2015, inapte à la reprise à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise, il n'y aura pas de second examen conformément à la procédure de danger immédiat prévue à l'article R 4624-31 du code du travail. Un poste peut lui être proposé dans un autre environnement de travail. Inapte en un seul examen, danger immédiat'.

En l'espèce et sur la base de cet avis, l'employeur justifie avoir :

- effectué une recherche précise de reclassement (avec, notamment, description des postes déjà occupés par la salariée) ;

- écrit le 16 mars 2015 pour qu'il précise la compatibilité des nombreux postes de reclassement identifiées lors de la recherche de reclassement (essentiellement des postes de consultant immobilier comme le poste déjà occupé) avec la situation d'inaptitude ;

- obtenu le 19 mars 2015 une réponse favorable du médecin du travail pour tous les postes de reclassement proposé ;

- proposé tous ces postes à la salariée ;

- attendu la réponse négative de la salariée avant d'engager le licenciement ('après avoir étudié ces différents postes je vous informe qu'aucun d'eux ne correspond à mes attentes tant par le secteur géographique que par leur fonction).

Tous ces éléments établissent une recherche de reclassement précise, loyale et personnalisée.

Ainsi le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse et la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

Infirme le jugement du 17 décembre 2018 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la salariée de ses demandes de :

- reconnaissance d'un harcèlement moral ;

- nullité du licenciement ;

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société à lui payer 2 500 € de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Laisse les dépens de première instance à la charge de la société ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la salariée ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00598
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award