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18/05/2022 | FRANCE | N°17/00181

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 17/00181


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00181 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA3C



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JANVIER 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/00143



APPELANT :



Monsieur [G] [U]

né le 30 Mai 1965 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

[Adresse

1]

[Localité 3]

Représenté par Me MENNESSON avocat pour Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00181 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA3C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JANVIER 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/00143

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le 30 Mai 1965 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me MENNESSON avocat pour Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003185 du 14/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Me [Z] [B] - Mandataire liquidateur de SARL LSP 34

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

NON COMPARANT

INTERVENANTE :

Association CGEA A.G.S. DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

NON COMPARANT

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [U] a été engagé le 1er décembre 2011par la sarl LSP 34 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité, N3E2, coefficient 140 et par avenant du 1er février 2012 , la durée hebdomadaire du travail a été portée à 35 heures.

Par lettre du 6 novembre 2015, l'employeur a confirmé au salarié la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 5 novembre 2015 et l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 novembre 2015, en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre du 4 décembre 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, Monsieur [G] [U] a saisi, le 2 février 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 13 janvier 2017, a condamné la sarl LSP 34 à lui payer les sommes de 220€ à titre de dommages et intérêts au titre du rappel de salaire à temps complet à compter du 1er décembre 2011, de 50€ à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du salaire de décembre 2015, de 50€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement, de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l' a débouté de toutes ses autres demandes.

C'est le jugement dont Monsieur [G] [U] a régulièrement interjeté appel le 14 février 2017.

La sarl LSP 34 ayant été mise en liquidation judiciaire, Monsieur [G] [U] a signifié par actes d'huissier du 3 avril 2017 et du 17 février 2021 respectivement à Maître [B] es-qualités de mandataire liquidateur de la sarl LSP 34 et à l'AGS-CGEA de [Localité 7] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions.

Aucun des intimés n'a constitué avocat ni n'a conclu. Il sera statué par arrêt réputé conradictoire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [U] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 15 février 2021.

Pour l'exposé des prétentions de l'appelant et ses moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.

SUR CE

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Comme soutenu par Monsieur [G] [U] le contrat de travail du 1er décembre 2011 qui était à temps partiel sur la base de 140 heures par mois n'avait pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Le salarié était dès lors présumé être à temps complet sans que cette présomption ne soit renversée en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le montant indemnitaire en réparation du manquement de l'employeur. Dès lors que l'appelant conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef non pas un rappel de salaire mais une indemnité, il n'est pas fondé à demander les congés payés y afférents.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

La lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement ne mentionne pas l'adresse de la mairie du domicile du salarié où ce dernier pouvait se procurer la liste des conseillers et faute pour le salarié de justifier de l'étendue de son préjudice au-delà de la réparation qui lui a été accordée, le jugement sera confirmé.

Sur le licenciement

Dès lors que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que les pièces sur lesquelles le jugement s'est appuyé pour dire le licenciement fondé sur une faute grave ne sont pas aux débats, la cour constate que la matérialité des faits et a fortiori leur caractère de gravité ne sont pas établis.

Par conséquent, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement réformé.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié au jour de la rupture ( plus de 2 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise ( 34), du salaire brut mensuel retenu par le salarié lui-même (1554,40€), de sa situation de père de famille telle qu'il en justifie, des circonstances de la rupture et de l'absence de justificatifs sur sa situation matérielle après le licenciement, observation étant faite que le salarié est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de fixer la créance indemnitaire à la somme de 9500€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A cette somme s'ajoutent celles de 3108,80€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 310, 08€ au titre des congés payés y afférents, 1295,33€ au titre de l'indemnité de licenciement, 718,08€ en brut au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 71,80€ en brut au titre des congés payés y afférents.

Sur les autres demandes

En payant tardivement le salaire de décembre 2015 avec plus d'un mois de retard puis en délivrant tout aussi tardivement les documents de fin de contrat, l'employeur a causé au salarié un préjudice qui sera indemnisé par une somme de 200€ à titre de dommages et intérêtstoutes préjudices confondus.

S'agissant du harcèlement moral et/ou des conditions de travail difficiles dont le salarié fait état, ses pièces ne laissent pas présumer une telle situation, les accusations du salarié n'étant étayées par aucun élément matériel.

Il sera statué sur la délivrance des documents de rupture comme dit au dispositif mais sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.

L'appelant ayant été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant le conseil de prud'hommes , il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sorte que le jugement qui lui a alloué une somme de ce chef sera réformé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 13 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et des conditions de travail difficiles, en ce qu'il a statué sur la demande indemnitaire au titre du travail à temps complet et de l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société défenderesse.

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, dit le licenciement de Monsieur [G] [U] sans cause réelle et sérieuse.

Fixe la créance de Monsieur [G] [U] sur la procédure collective de la la sarl LSP 34 représentée parMaître [B] aux sommes de:

-9500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-3108,80€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-310, 08€ au titre des congés payés y afférents;

-1295,33€ au titre de l'indemnité de licenciement;

-718,08€ en brut au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire;

-71,80€ en brut au titre des congés payés y afférents;

-200€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement du salaire de décembre 2015 et de délivrance des documents de rupture.

Dit que Maître [B] devra dans les deux mois de la signification de l'arrêt délivrer à Monsieur [G] [U] le certificat de travail, l'attesatation pôle-emploi conformes et rectifiés.

Déclare que l'AGS-CGEA de [Localité 7] devra garantir les sommes ci-dessus dans la limite de son plafond légal et en cas d'insuffisance des fonds par le mandataire liquidateur et rappelle que l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne garantit pas les dépens, astreintes éventuelles ou indemnités éventuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes.

Rejette les autres demandes.

Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00181
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;17.00181 ?
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