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17/05/2022 | FRANCE | N°19/08164

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 mai 2022, 19/08164


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08164 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOEX



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-18-1934





APPELANTE :



Madame [H] [U]

[Adresse 5],

lot 276

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile SA

UVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

timbre fiscal non réglé





INTIMEE :



Madame [B] [R] - décédée

[Adresse 1]

[Localité 3]



INTERVENANTES :



Madame [M] [P] épouse [O]

[Adresse...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08164 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOEX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-18-1934

APPELANTE :

Madame [H] [U]

[Adresse 5],

lot 276

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

timbre fiscal non réglé

INTIMEE :

Madame [B] [R] - décédée

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTERVENANTES :

Madame [M] [P] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [L] [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Nicolas QUEROL, avocat au barreaus de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[B] [R] était propriétaire d'un lot au sein de la résidence les Terrasses d'Occitanie située à [Localité 2], dont elle avait confié la gestion au cabinet OTI, le 17 mars 2008. 

Le 21 décembre 2015, elle avait donné son lot à bail à [H] [U], pour un loyer de 800 euros, dont 80 euros de provisions pour charges.

Suite à plusieurs plaintes de [M] [O], voisine occupant le logement en dessous de celui de [H] [U], le gestionnaire a mis en demeure plusieurs fois [H] [U] de cesser ces troubles anormaux du voisinage et son comportement agressif, sans succès.

Le 27 septembre 2018, [B] [R] a assigné [H] [U] aux fins notamment d'obtenir la résiliation du bail, obtenir son expulsion, en réduisant le délai minimum de deux mois à 8 jours, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

[H] [U] a contesté les allégations de sa voisine et de sa bailleresse et a affirmé souffrir de dépression du fait de ce harcèlement.

[M] [O] a demandé au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire à l'instance. Elle a demandé, si le tribunal l'estime utile, une expertise psychiatrique de [H] [U], la résiliation du bail et la condamnation de [H] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros notamment.

Le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de [M] [O] ;

Rejette en l'absence d'éléments objectifs, la demande d'expertise psychiatrique sur la personne de [H] [U] ;

Prononce la résiliation du bail d'habitation ;

Ordonne l'expulsion de [H] [U] ;

Déboute [B] [R] de sa demande relative au délai avant l'expulsion et accorde à [H] [U] un délai de quatre mois pour libérer définitivement les lieux ;

Condamne à compter de la date de résiliation du bail [H] [U] à verser à [B] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros correspondant au montant du loyer, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamne [H] [U] à payer à [M] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Condamne [H] [U] à payer à [B] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [H] [U] à payer à [O] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [H] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rejette plus amples prétentions et demandes ;

Condamne [H] [U] aux entiers dépens.

Le jugement expose que la demande d'expertise psychiatrique n'est étayée par aucun élément objectif sur la santé mentale.

Le jugement relève que sont versées aux débats des attestations de six personnes qui confirment avoir entendu des bruits forts et inexpliqués provenant de l'appartement de [H] [U], que cette dernière a menacé les voisins et que la police a dû intervenir. [M] [O] verse également aux débats un enregistrement constaté par huissier d'une conversation qu'elle a eu à quatre heure du matin avec [H] [U] qui venait taper à sa porte et démontrant les propos grossiers tenus par [H] [U] à l'encontre de sa voisine. Cependant, le jugement précise ne pas tenir compte de l'enregistrement puisque ce dernier n'a pas été réalisé avec le consentement de la défenderesse et constitue donc un procédé de preuve déloyal. Néanmoins les diverses attestations démontrent bien que [H] [U] occasionne des troubles anormaux du voisinage.

Le jugement en déduit que [H] [U] a manqué à ses obligations contractuelles d'user paisiblement du logement qui lui était loué. Il expose que bien que le comportement de [H] [U] soit hostile et inadapté, il serait déraisonnable de réduire le délai légal de deux mois minimum accordé pour libérer les lieux à huit jours.

Le jugement relève que les attestations produites par la locataire en défense ne respectent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile et ne sont pas de nature à l'éclairer puisque rien ne permet d'identifier les lieux concernés par les faits relatés ni la question posée au départ aux voisins. Il écarte également le certificat médical versé par [H] [U] aux débats dans l'objectif de démontrer qu'elle souffre d'un état dépressif suite au harcèlement de [M] [O] puisque ce document n'établit ni le lien entre son syndrome dépressif et [M] [O] ni l'époque du début de la dépression. Les mains courantes et dépôt de plainte versés aux débats par les parties n'ont fait l'objet d'aucune enquête et doivent donc être écartés.

Le jugement constate que les tracas, la gêne et les troubles anormaux du voisinage qu'a occasionnés [H] [U] par son comportement ont engendré pour [M] [O] un préjudice.

[H] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 décembre 2019.

[B] [R] étant décédée, [L] [R] a repris la procédure.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour [H] [U] ont été déposées le 16 mars 2020.

Les dernières écritures pour [M] [O] ont été déposées le 14 mai 2020.

Les dernières écritures pour [L] [R] ont été déposées le 18 juin 2021.

Le dispositif des écritures pour [H] [U] énonce :

Réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 19 novembre 2019 ;

Débouter [L] [R] représentée par son mandataire et [M] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner [M] [O] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

Condamner solidairement [M] [O] et [L] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [U] affirme que la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2015, a pu établir que des bruits d'enfants, de talons et de meubles déplacés ne constituent pas un trouble anormal du voisinage dans un immeuble mal insonorisé. Elle soutient que les reproches de [M] [O] sont infondés puisqu'elle lui reproche notamment d'avoir des enfants jouant dans l'appartement ou de faire le ménage la nuit. Elle ajoute que [M] [O] a déposé de multiples plaintes au commissariat, s'est plainte au syndic et s'est même rendue chez elle un 25 décembre pour se plaindre. Elle souligne que les plaintes ont été classées sans suite. [H] [U] soutient qu'elle est victime d'un état dépressif réactionnel à cause du comportement de [M] [O]. Elle invoque le fait d'avoir reçu une lettre du conseil de [M] [O], après son assignation, comportant des propos diffamatoires à son égard en insinuant qu'elle était alcoolique et qu'elle aurait été hospitalisée en psychiatrie. Elle ajoute que [M] [O] n'habite plus les lieux et que depuis cette date, il n'y a plus eu de plaintes du voisinage.

[H] [U] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait du harcèlement subi, elle ne peut notamment plus travailler à cause du stress et de son état de santé.

Le dispositif des écritures pour [M] [O] énonce :

Débouter [H] [U] de toutes ses demandes ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception du quantum alloué à [M] [O] ;

Le reformer sur le montant des condamnations et condamner [H] [U] à verser la somme de 10 000 euros à [M] [O] ;

Condamner [H] [U] à devoir verser à [M] [O] la somme de 2 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[M] [O] soutient que [H] [U] cause des nuisances sonores quotidiennement puisqu'elle jette volontairement des objets lourds sur le sol afin de gêner ses voisins, qu'elle porte des talons dans son appartement et permet à ses enfants de courir et jouer au ballon à l'intérieur. Ces nuisances durent de jour comme de nuit. [M] [O] fait valoir plusieurs attestations qui démontrent selon elle que les troubles subis excèdent les inconvénients normaux de voisinage de par leur fréquence et leur intensité. Elle ajoute que la conduite de [H] [U] lui a déjà été reprochée dans son ancien logement.

[M] [O] souligne également les incivilités de [H] [U] qui aurait proféré des insultes et des menaces. Elle avance avoir dû déposer plusieurs plaintes à son encontre et affirme que [H] [U] a tenté plusieurs fois, alcoolisée, de rentrer dans l'appartement. Elle verse aux débats un constat dressé par huissier de l'enregistrement d'une des tentatives de [H] [U] de s'introduire chez elle en l'insultant. Elle soutient que cet enregistrement est parfaitement recevable puisque les sons enregistrés le sont sur sa propriété. Il n'est pas possible d'écarter cette preuve pour atteinte à la vie privée puisqu'elle enregistre des sons entendus dans son propre domicile sans que la personne qui choisit de crier dans les parties communes ne puisse invoquer une atteinte à la vie privée lorsqu'on l'entend. [M] [O] fait valoir que pour des faits similaires, la Cour de cassation n'a pas écarté le procès-verbal dans un arrêt du 16 mai 2019.

[M] [O] fait valoir que toutes ses tentatives amiables de régler son conflit avec [H] [U] ont échoué, ce qui l'a contraint à déposer une main courante et à déposer des plaintes. Le syndic a également déposé plainte contre [H] [U]. Devant l'absence de changement de comportement de [H] [U], il convient de maintenir la résiliation du bail et son expulsion.

[M] [O] conteste avoir harcelé [H] [U] ou s'être présentée à son domicile le 25 décembre. Les attestations produites par [H] [U] dans l'objectif d'établir qu'elle ne fait pas de bruit ne respectent pas l'article 202 du code de procédure civile et n'indique pas la question posée. [M] [O] ajoute que rien n'établit les motifs de la dépression de [H] [U] ou la date de son début.

[M] [O] soutient qu'il convient de l'indemniser de façon plus importante que ne l'a fait le premier juge. Elle rappelle que la responsabilité de [H] [U] est engagée pour trouble anormal de voisinage. Elle affirme qu'elle a subi un préjudice puisqu'elle a dû déménager pour retrouver une tranquillité, bien qu'elle continue à régler les charges de copropriété et taxes pour son bien. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice moral à l'âge de 74 ans du fait de la situation puisqu'elle vivait dans l'angoisse que [H] [U] pénètre dans son logement et subissait des troubles du sommeil et de l'anxiété. En se maintenant dans les lieux, [H] [U] prolonge volontairement son préjudice. [M] [O] soutient que [H] [U] a fait appel de manière abusive.

Le dispositif des écritures pour [L] [R] énonce :

Réformer le jugement du 19 novembre 2019 uniquement en ce qu'il a débouté [B] [R] de sa demande relative au délai avant expulsion et accordé à [H] [U] un délai de quatre mois pour libérer définitivement les lieux et conformer le jugement pour le surplus ;

Débouter [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement, réformer le jugement en ce qu'il a débouté [B] [R] de sa demande relative au délai avant expulsion et accordé à [H] [U] un délai de quatre mois pour libérer définitivement les lieux, confirmer le jugement pour le surplus, débouter [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et constater la résiliation du bail intervenue le 31 mars 2021 ;

Ordonner l'expulsion de [H] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à une somme équivalente a montant du loyer et provision sur charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi normalement ;

Condamne [H] [U] à payer à [L] [R] ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ;

Ordonner que le délai de deux mois visé à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit réduit à huit jours ;

Condamner [H] [U] à payer à [L] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, [L] [R] souligne que l'assignation a été délivrée au nom de [B] [R] au lieu de son prénom alors même que les autres informations du document étaient les siennes. Elle avance qu'il s'agit d'un simple vice de forme qui ne fait pas grief mais doit être régularisé.

[L] [R] soutient que [H] [U] n'a pas respecté ses obligations de locataire puisqu'elle trouble le voisinage depuis trois ans. Elle avance que [H] [U] a menacé [M] [O] et a refusé toute tentative de dialogue. Elle ajoute que plusieurs plaintes et mains courantes ont été déposées à l'encontre de [H] [U]. Le gestionnaire de l'appartement lui a également délivré plusieurs lettres de mise en demeure de faire cesser les troubles. La locataire a donc manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux telle qu'elle résulte de l'article 7-b de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1729 du code civil ce qui permet de résilier le bail.

Subsidiairement, [L] [R] avance qu'elle a fait délivrer le 24 août 2020 un congé pour motif légitime et sérieux dans le respect des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 à sa locataire. Les troubles anormaux du voisinage causés par [H] [U] constituent bien un motif légitime de congé sans que ce congé ne signifie qu'il y ait renonciation au jugement rendu le 19 novembre 2019 puisqu'il s'agit d'une demande subsidiaire. [H] [U] est occupante sans droit ni titre au titre de ce congé depuis le 31 mars 2021.

[L] [R] rappelle que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas vocation à s'appliquer puisque la résiliation ne se fonde pas sur une clause du contrat de bail. Elle ajoute que le juge peut choisir de réduire le délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. C'est notamment ce qui a été fait par la cour d'appel de Rennes le 8 février 2001 lorsque règne un sentiment d'insécurité liée à la présence des locataires et des risques de voir la situation dégénérée. [H] [U] faisant preuve d'un comportement hostile et inadmissible, il convient de réduire le délai d'expulsion.

MOTIFS

1. Sur le défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'appelante

L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution, à peine d'irrecevabilité de l'appel, qui est constatée d'office par la cour.

L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité et, le cas échéant, sur les appels incidents et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La cour constate que l'appelante a été invitée par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal le 24 mars 2022.

La cour constate le défaut d'acquittement du droit au jour des débats par l'appelante et prononce en conséquence l'irrecevabilité de son appel.

Cependant, les intimées ont formé appel incident, [M] [O] pour prétendre à une augmentation du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice subi, [L] [R] pour prétendre à l'annulation du délai d'expulsion, outre pour chacune la condamnation de [H] [U] à leur payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas d'effet sur les prétentions d'appel incident régulièrement formées avant la clôture de l'instance et dans le délai imparti aux conclusions d'intimées, alors que la cour n'avait pas constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, de sorte que dans cette instance la cour doit statuer sur les prétentions des appels incidents.

S'agissant de la somme de 10 000 euros, sollicitée par [M] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de [H] [U], la cour considère que la somme de 500 euros, allouée par le premier juge, est satisfactoire.

S'agissant des prétentions de [L] [R], en considération de ce que le jugement dont appel, rendu le 19 novembre 2019, ordonnait l'expulsion de [H] [U], après lui avoir accordé un délai de quatre mois pour libérer effectivement les lieux, qu'il était revêtu de l'exécution provisoire et que son appel sera déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention visant à voir le jugement entrepris infirmé en ce qu'il lui a accordé de façon à ce délai.

Pour le surplus, [H] [U] sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [M] [O] et à [L] [R], à chacune, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile :

« Saisie dans un délai de 15 jours suivant la décision, la cour rapporte en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de

recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

La décision d'irrecevabilité peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 945 du code de procédure civile. »

DEBOUTE [M] [O] de ses prétentions indemnitaires ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de [L] [R] visant à voir le jugement infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au délai avant l'expulsion et a accordé à [H] [U] un délai de quatre mois pour libérer définitivement les lieux ;

CONDAMNE [H] [U] à payer à [M] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [H] [U] à payer à [L] [R] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE [H] [U] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08164
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.08164 ?
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