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17/05/2022 | FRANCE | N°19/08112

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 mai 2022, 19/08112


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08112 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOBO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-18-1879





APPELANT :



Monsieur [X] [Z]

né le 15 Mai 1973 à MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]
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Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008799 du 13/12/2019 accordé...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08112 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOBO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MARS 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-18-1879

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

né le 15 Mai 1973 à MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008799 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assisté de Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SCI VEROLAND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

signification le 19 février 2020 (procès verbal en recherche infructueuse)

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2018, après accomplissement des diligences prévues l'article 659 du code de procédure civile, [X] [Z] a assigné la SCI Veroland devant le tribunal d'instance de Perpignan.

La SCI Veroland n'a pas comparu.

Le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Déboute [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux entiers dépens.

Le jugement expose que [X] [Z] n'établit pas ses droits sur l'immeuble litigieux puisque la copie du bail versée aux débats est incomplète, peu lisible et démontre que le bail a été souscrit par [K] [Z], étrangère à l'instance. La copie de l'arrêté pris par le maire de [Localité 4] est tronquée. Le jugement relève que [X] [Z] ne démontre pas avoir été évincé sans titre des locaux loués.

[X] [Z] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 décembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour [X] [Z] ont été déposées le 21 janvier 2020.

La SCI Veroland, qui n'a pu être signifiée à l'adresse de son siège social, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour [X] [Z] énonce :

Réformer la décision dont appel ;

Condamner la SCI Veroland à régler à [X] [Z] la somme forfaitaire de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance ;

Condamner la SCI Veroland à régler à [X] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[X] [Z] soutient qu'il est bien occupant du logement litigieux mais que les quittances fournies étaient établies au nom de son épouse, décédée en 2016, ce qui explique pourquoi son nom n'apparaît pas. Il ajoute qu'un bail incomplet ne rend pas l'occupant illégitime pour autant, dès lors qu'un bail peut être verbal. Il soutient que l'immeuble est clairement identifiable dans l'arrêté pris par le maire et versé aux débats.

[X] [Z] soutient que le bailleur a manqué à ses obligations, notamment celle de reloger son locataire en suite d'un arrêté de péril et de lui verser une indemnité d'un montant de trois mois du nouveau loyer destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Il souligne que les occupants demeurés dans les lieux suite à un arrêté de péril, faute d'avoir reçu une offre de relogement, sont occupants de bonne foi, ne pouvant être expulsés. Il affirme que le bailleur l'a pourtant expulsé le 6 octobre 2017.

MOTIFS

1. Sur la qualité de preneur à bail de [X] [Z]

[X] [Z] verse en cause d'appel plusieurs pièces, dont le bail et les quittances de loyers établies au nom de madame [W] [Z] en démontrant de ce qu'il s'agissait de son épouse, une attestation d'assurance à son nom, pour l'adresse [Adresse 1], un arrêté de péril duquel il ressort qu'il a été évacué de l'immeuble situé à cette adresse le 21 août 2017, pour être relogé par le centre communal d'action sociale, et un projet de protocole de départ définitif proposé par la société bailleresse, mentionnant également cette adresse.

Il résulte de ces éléments que [X] [Z] peut être considéré comme preneur à bail de la SCI Veroland.

2. Sur les manquements de la société Veroland

Il est constant que la SCI Veroland a manqué à ses obligation de bailleresse, notamment en ne présentant pas d'offre de logement et en faisant preuve d'un manque de diligences face à cette situation de péril, l'arrêté mentionnant à ce titre que malgré les nombreux messages laissés sur son téléphone, le gérant de la société, [O] [U], n'a pu être joint.

En l'état des pièces versées par l'appelant, celui-ci démontrant qu'il s'est acquitté du paiement des loyers, qu'il a cependant été exposé à une situation de péril de l'immeuble et que la société bailleresse a fait preuve d'un manque de diligence, sa non comparution tant en première instance qu'en cause d'appel venant contribuer à l'établir, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Statuant à nouveau, la SCI Veroland sera condamné à payer à [X] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance mais aussi de son préjudice moral pour avoir été exposé à un risque de péril et à manque de diligence du bailleur pour le reloger, qui a conduit à ce qu'il soit hébergé par le CCAS.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.

La SCI Veroland sera condamnée aux dépens de l'instance

La SCI Veroland sera au surplus condamnée à payer à [X] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SCI Veroland à payer à [X] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice subi ;

CONDAMNE la SCI Veroland à payer à [X] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE la SCI Veroland aux dépens de l'instance.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08112
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.08112 ?
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