La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°19/08110

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 mai 2022, 19/08110


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08110 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOBK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-17-1970



APPELANTE :



COMMUNE DE MARSEILLAN prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE de la S...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08110 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOBK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-17-1970

APPELANTE :

COMMUNE DE MARSEILLAN prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Société Civile d'Exploitation Agricole SCEA JAOUL RENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mélody VAILLANT, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Société GROUPAMA MEDITERRANEE - SIGLE CRAMA MEDITERRANEE CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Muriel MERAND, la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

SYNDICAT DES CHASSEURS ET DES PROPRIETAIRES Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

assistée de Me Muriel MERAND, la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

La SCEA Jaoul Rene est propriétaire exploitante d'une parcelle de terre, plantée en vigne, située à [Localité 6], cadastrée CK08, lieu-dit [Localité 10] d'[Localité 8], pour une superficie totale de 1 ha 72 ares.

Le 8 décembre 2017, la SCEA se plaignant de dommages causés par des lapins aux récoltes à venir de sa parcelle, a sollicité par requête la convocation de la commune de Marseillan, du syndicat des chasseurs et de son assureur, Groupama, afin de voir ordonner une expertise.

Le 13 décembre 2018, le tribunal d'instance de Béziers a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 21 mars 2019.

La SCEA a sollicité au fond, notamment la condamnation in solidum de la commune de Marseillan, du syndicat des chasseurs et de son assureur à lui payer la somme de 21 644 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle et, subsidiairement, a demandé la réouverture des débats et l'interrogation de l'expert concernant la date d'intervention des premiers dégâts de la période culturale concernée. Elle a fait valoir que le rapport d'expertise avait établi la responsabilité de la commune et du syndicat puisque les lapins provenaient d'un chemin communal appartenant à la commune et d'une parcelle en friche sur laquelle le syndicat des chasseurs exerçait son droit de chasse et que son action n'était pas prescrite, les dégâts étant intervenus en juillet 2017.

La commune de Marseillan a soulevé la prescription de l'action au motif qu'aucun élément probant n'était apporté en ce qui concernait la date d'apparition des dommages courant 2017.

Le syndicat des chasseurs et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranés ont soulevé la prescription de l'action et, subsidiairement, le rejet des demandes à défaut d'établir une faute de leur part puisque le syndicat n'avait jamais été informé des dommages causés par les lapins et de la nécessité de son intervention. Très subsidiairement, ils ont demandé un partage de responsabilité avec la commune qui n'avait pas entretenu le fonds dont elle était propriétaire mais aussi que soit retenue la faute de la victime qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la protection des plants.

Le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers énonce dans son dispositif :

Dit que la responsabilité de la commune de Marseillan et du syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan est engagée pour les dégâts causés à la récolte 2018 de la parcelle CK08 appartenant à la SCEA Jaoul Rene ;

Condamne in solidum la commune de Marseillan et du syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan et Groupama Méditerranée à payer la somme de 21 664 euros à la SCEA Jaoul Rene à titre de dommages et intérêts ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum la commune de Marseillan et du syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan et Groupama Méditerranée à payer la somme de 1 000 euros à la SCEA Jaoul Rene au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement expose que le rapport d'expertise établit que les dégâts sont apparus au troisième trimestre 2017, ce qui permet à l'action intentée le 8 décembre 2017 de ne pas être prescrite puisqu'elle respecte le délai de six mois prévu à l'article L. 426-7 du code de l'environnement. Il constate que l'expert a conclu à une surpopulation des lapins en 2017 sur la parcelle voisine appartenant à la commune et sur laquelle le syndicat des chasseurs est titulaire d'un droit de chasse. Cette surpopulation est à l'origine des dégâts subis par la parcelle. L'expert relève également que la parcelle appartenant à la commune n'est pas entretenue et l'existence d'une pression immobilière importante accentuant la concentration de la population de lapins sur la parcelle. L'inaction de la commune est caractérisée par le défaut d'entretien de la parcelle. Le jugement expose que l'expert a relevé que le syndicat des chasseurs n'avait pas pris de mesure particulière en réponse à ce pic de population et que le syndicat avait reconnu lors d'une réunion en date du 13 décembre 2018 que le secteur était moins chassé depuis que la pression immobilière avait augmenté.

Le jugement constate que la SCEA Jaoul Rene n'a pas commis de faute puisqu'elle avait mis en place des filets de protection sur le plantier et avait informé les défendeurs dès l'apparition des dégâts. Il expose que l'expert a évalué le préjudice à 21 664 euros.

La commune de Marseillan a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 décembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour la commune de [Localité 6] ont été déposées le 2 mars 2020.

Les dernières écritures pour la SCEA Jaoul Rene ont été déposées le 31 mars 2020.

Les dernières écritures pour le syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan et son assureur ont été déposées le 14 avril 2020.

Le dispositif des écritures pour la commune de Marseillan énonce :

Débouter le syndicat des chasseurs et des propriétaires de toutes ses demandes en ce compris son appel incident ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la SCEA Jaoul Rene ;

Condamner la SCEA Jaoul Rene à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de [Localité 6] ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné.

La commune de Marseillan soutient que l'action est prescrite puisqu'il ressort du rapport d'expertise que la date d'apparition des faits est mars 2017, ce dont l'expert ne semble même pas certain. Le jugement est donc entaché d'erreur de fait en ce qu'il a daté les dégâts au troisième trimestre 2017.

La commune de Marseillan conteste sa responsabilité. Elle fait valoir que la zone ne subit pas une pression immobilière comme le démontre les prises de vue du rapport d'expertise. La parcelle litigieuse est classée au sein de la zone Apr du plan local d'urbanisme, ce qui ne permet pas les constructions, et elle jouxte une zone agricole et une zone naturelle. La parcelle est donc située dans une zone agricole non constructible et entourée de zones non constructibles. La commune soutient que la parcelle de la mairie, si elle n'est pas cultivée, est tout de même entretenue et débroussaillée et que rien dans le rapport d'expertise ne démontre un défaut d'entretien. La commune conteste le recours par le premier juge au droit commun de la responsabilité en retenant sa faute puisqu'en présence d'un régime spécial prévu au code de l'environnement, il n'y a pas lieu d'appliquer le régime de droit commun. Ce régime spécial de responsabilité du fait des gibiers prévoit que seule la responsabilité du titulaire du droit de chasse peut être engagée en cas de dégât par le gibier. L'expert ne retient d'ailleurs pas la responsabilité de la commune.

La commune de [Localité 6] rappelle que la Cour de cassation adopte une position stricte dans l'interprétation de la prescription de six mois, notamment dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 5 juillet 1989, puisqu'elle précise que l'action doit avoir lieu dès le premier coup de dent. Elle avance que l'expert n'établit pas clairement la date d'apparition mais semble le fixer aux alentours de mars 2017. La commune soutient que la responsabilité du propriétaire sur le terrain duquel les terriers sont établis, s'il ne prend pas les mesures adéquates pour faire diminuer la prolifération excessive de lapins, retombe sur le titulaire du droit de chasse s'il est distinct du propriétaire, comme la Cour de cassation l'a précisé notamment le 15 décembre 1975.

Le dispositif des écritures pour la SCEA Jaoul Rene énonce :

Débouter de l'ensemble de leurs demandes la commune de Marseillan, le syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan ainsi que Groupama ;

Confirmer le jugement rendu ;

Condamner in solidum la commune de Marseillan tout comme le syndicat des chasseurs et son assureur à payer à la SCEA Jaoul Rene la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, prononcer la réouverture des débats, interroger l'expert concernant la date d'intervention des premiers dégâts, confirmer le jugement du 29 novembre 2019 et condamner in solidum la commune de Marseillan tout comme le syndicat des chasseurs et son assureur à payer à la SCEA Jaoul Rene la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la commune de Marseillan tout comme le syndicat des chasseurs et son assureur à payer à la SCEA Jaoul Rene la somme de 21 664 euros en réparation du préjudice subi et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SCEA Jaoul Rene soutient que son action n'est pas prescrite puisque les dégâts sont intervenus en juillet 2017, selon l'expert, et que la saisine est intervenue le 8 décembre 2017. Les expertises amiables ont mentionné une date antérieure au printemps 2016, soit antérieurement à la plantation, ce qui n'est pas possible. Selon la SCEA, le syndicat des chasseurs conteste la date de juillet 2017 en se fondant sur des propos que l'expert n'a jamais tenu. En tout état de cause, même si des désordres étaient intervenus en 2016, il convient de rappeler que le délai de prescription en matière délictuelle ne commence à courir qu'à compter de la manifestation du dommage et qu'un nouveau délai de prescription court à chaque nouveau dommage.

La SCEA rappelle que le propriétaire de la parcelle est responsable des dégâts causés par les lapins si le nombre anormal de lapins est dû à une absence d'entretien des terres ou de l'insuffisance des mesures de destruction du gibier par exemple. Elle souligne que l'expert a relevé qu'il y avait eu à un moment donné surpopulation de lapins au vu de l'attaque subi par le plantier et que le syndicat des chasseurs n'avait pris aucune mesure particulière en réponse à ce pic de population. La SCEA estime que la prolifération des lapins s'explique par l'absence d'entretien de la parcelle mais aussi par le fait que les opérations de chasse par le titulaire du droit de chasse n'avaient pas été suffisantes. Il revient en effet au syndicat des chasseurs d'effectuer des contrôles et des comptages du gibier pour prendre les mesures nécessaires et il est certain, selon la SCEA, que le développement de la population de lapins résulte d'une pression de chasse insuffisante. La SCEA ajoute que le syndicat a tenté d'établir qu'avec la pression immobilière, les opérations de chasse avaient diminué alors même que la commune de [Localité 6] avait indiqué qu'il n'existait pas de pression immobilière. Elle estime avoir tout fait pour éviter le dommage puisqu'elle avait mis en place des filets de protection et pulvérisé du répulsif. Elle soutient que son indemnisation doit être égale à l'évaluation faire par l'expert de ses dégâts.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des chasseurs et son assureur énonce :

Accueillir l'appel incident du syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan et de Groupama ;

Réformer le jugement entrepris ;

Dire irrecevable l'action exercée par la SCEA Jaoul Rene comme prescrite et subsidiairement, débouter la SCEA Jaoul Rene de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire, prononcer le partage de responsabilité entre la commune de Marseillan, la SCEA Jaoul Rene et le syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan et condamner les parties en conséquence de ce partage ;

Débouter la SCEA Jaoul Rene de sa demande de condamnation solidaire de la commune de Marseillan et du syndicat des chasseurs et propriétaires de Marseillan ;

Condamner la partie succombante à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des chasseurs soutient que l'action de la SCEA est prescrite et fait valoir le rapport d'expertise judiciaire qui mentionne que les premiers dommages sont apparus à compter de mars 2017. Il rappelle que la jurisprudence rappelle que le point de départ du délai en cas de dégâts successifs est le premier jour où les dégâts ont été constatés. Les expertises amiables ont d'ailleurs également relevé que les dommages étaient survenus au printemps 2017.

Subsidiairement, le syndicat conteste l'engagement de sa responsabilité. Il estime avoir mis en 'uvre l'ensemble des mesures nécessaires pour éviter la prolifération des lapins sur les parcelles et rappelle que la responsabilité d'un syndicat de chasse pour les dégâts causés par le gibier est une responsabilité pour faute, l'obligation pesant sur eux à ce titre étant une obligation de moyen. Le syndicat fait valoir qu'il a été prévenu des désordres lors de la convocation à l'expertise contradictoire amiable réalisée en octobre 2017. Il souligne qu'en juillet 2018, l'absence de pullulement anormal a été démontré, ce qui prouve l'efficacité des mesures qu'il a mises en place, une fois averti. Le nombre de lapins tués en 2018 est trois fois moins importants qu'en 2017, ce qui démontre une nette baisse de la présence de l'animal. Le syndicat des chasseurs conteste être tenu de contrôler le développement du gibier sédentaire.

Très subsidiairement, le syndicat relève que le juge en première instance n'a pas partagé la responsabilité alors même qu'il a retenu une faute de la commune. La commune a en effet contribué à la prolifération des lapins en raison du manque d'entretien de sa parcelle et en s'abstenant d'informer le syndicat des dégâts causés par les lapins. Il faut également tenir compte de la faute de la SCEA, qui n'a pas mis en place les protections nécessaires à son activité et qui n'a pas informé le syndicat de la prolifération des lapins. Le syndicat rappelle que la solidarité ne se présume pas.

MOTIFS

1. Sur la prescription de l'action

L'article L. 426-7 du code de l'environnement dispose que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

En cas de dégâts successifs, le délai légal court à compter du premier jour où les dégâts ont été constatés.

Il appartient à la victime de prouver par tous moyens la date du premier jour de constatation des dégâts

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, dont il n'est pas contesté qu'il a poursuivi sa mission au contradictoire des parties, après avoir recueilli leurs observations et leurs dires, mais aussi après avoir pris en considération les pièces qui lui ont été versées, notamment les rapports des sociétés Terrexpert, Exetch et Texa, qu'il a retenu, après avoir relevé des discordances dans ces rapports, le « principe d'une apparition des dégâts au troisième trimestre 2017 », soit à partir du mois de juillet 2017, notamment en considération du cycle biologique des pieds de vigne, de sorte que la mention qui lui est prêtée, de ce qu'il aurait retenu que les premiers dégâts seraient apparus en mars 2017, alors qu'il s'agit en réalité de la reprise de propos de [O] [R], de la société Texa, ou encore de dires de la société des chasseurs, sont inopérants.

L'action de la SCEA ayant été engagée le 8 décembre 2017, soit dans les six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit qu'elle était recevable.

2. Sur les responsabilités

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la parcelle appartenant à la SCEA, qui consistait en 2017 en un plantier, a subi un taux d'attaque par les lapins particulièrement élevé en raison de leur population excessive par rapport aux ressources, cette surpopulation résultant, d'une part, de l'absence d'entretien de la parcelle voisine appartenant à la commune de [Localité 6], l'expert faisant mention à plusieurs reprises dans son rapport de ce que cette parcelle n'était manifestement pas entretenue, en état de friche et portant des terriers et des traces fraîches de grattage ; d'autre part, d'une pression de chasse insuffisante, le syndicat des chasseurs reconnaissant d'ailleurs que le secteur était moins chassé.

Ainsi, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort du rapport de l'expert judiciaire, mais aussi de l'ensemble des pièces versées au débat, que les responsabilités de la commune de [Localité 6] et du syndicat des chasseurs sont établies, sans qu'il n'y ait lieu, au cas d'espèce, à un partage de responsabilité, chacun des défendeurs ayant concouru, par sa faute, au préjudice de la SCEA, laquelle les a informés dès l'apparition des dommages, en juillet 2017, et a tout mis en 'uvre pour les éviter.

3. Sur l'indemnisation du préjudice de la SCEA

En l'absence de toute critique des motifs du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la commune de Marseillan, le syndicat des chasseurs et Groupama Méditerranée à payer la somme de 21 664 euros à la SCEA à titre de dommages et intérêts.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de Marseillan, le syndicat des chasseurs et Groupama Méditerranée seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

La commune de Marseillan, le syndicat des chasseurs et Groupama Méditerranée seront au surplus condamnés in solidum à payer à la SCEA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Béziers, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE in solidum la commune de Marseillan, le syndicat des chasseurs et des propriétaires et la société Groupama Méditerranée à payer à la SCEA Jaoul René la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE in solidum la commune de Marseillan, le syndicat des chasseurs et des propriétaires et la société Groupama Méditerranée aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08110
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.08110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award