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17/05/2022 | FRANCE | N°19/05219

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 mai 2022, 19/05219


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05219 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIQW





Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/05807





APPELANTE :



Madame [P] [G]

née le 01 Août 1955

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Local

ité 4]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant







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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05219 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/05807

APPELANTE :

Madame [P] [G]

née le 01 Août 1955

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

SA Allianz Iard

Entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SAS Valege Distribution

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Cpam de L'Hérault

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ordonnance du 2 décembre 2021 - irrecevabilité des conclusions du 19 novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

EXPOSE DES FAITS

Le 4 août 2016, [P] [G] a été victime d'une chute en descendant une marche alors qu'elle se trouvait dans le magasin VALEGE situé [Adresse 2].

Il a été diagnostiqué une fracture déplacée au niveau de la cheville droite.

La compagnie d'assurance du magasin, la SA ALLIANZ a refusé de prendre en charge le sinistre et par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Montpellier saisi par [P] [G] a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] lequel a déposé son rapport le 30 juillet 2018.

Le jugement en date du 12 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER énonce:

Rejette les demandes de [P] [G];

Rejette les demandes de la CPAM de l'Hérault;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [P] [G] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge sur la responsabilité de l'accident rappelle les dispositions sur la responsabilité du fait des choses.

Il relève qu'en l'espèce les circonstances de l'accident ne sont pas discutées et il n'est pas non plus discuté que la société VALEGE dont [P] [G] entend voir reconnaître la responsabilité est gardienne de la marche laquelle est une chose inerte si bien que la demanderesse doit rapporter la preuve du caractère anormal de celle-ci.

Le tribunal considère que pour rapporter la preuve d'une hauteur démesurée de la marche, de l'absence totale de signalisation de l'obstacle et de l'insuffisance d'éclairage de la zone les seules attestations produites sont insuffisantes et non probantes.

Sur le fondement de l'obligation de sécurité fondée sur l'article L 421-3 du code de la consommation le tribunal considère que les attestations sus évoquées ne suffisent pas plus à établir la violation d'un telle obligation qui ne peut résulter de la seule existence de la chute de [P] [G].

Le 23 juillet 2019, [P] [G] a déposé au greffe une déclaration d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée par décision en date du 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour [P] [G] ont été déposées le 18 octobre 2019.

Les dernières écritures pour la SA VALEGE DISTRIBUTION et la SA ALLIANZ IARD ont été déposées le 5 décembre 2019.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2021 les écritures pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault déposées le 19 novembre 2021 ont été déclarées irrecevables.

Le dispositif des dernières écritures de [P] [G] énonce :

Dire que la SA VALEGE DISTRIBUTION est entièrement responsable du dommage subi par [P] [G] suite à sa chute du 4 août 2016

En toute hypothèse fixer comme suit le droit à indemnisation de [P] [G]:

-255,50 € au titre des dépenses de santé,

-1 851 € au titre de la tierce personne temporaire,

-220,05 € au titre des dépenses de santé futures,

-1 500 € au titre de l'incidence professionnelle,

-2 352,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-15 000 € au titre des souffrances endurées,

-1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

-8 400 € au titre du déficit fonctionne permanent,

-2 000 € au titre du préjudice esthétique,

-1 000 € au titre du préjudice d'agrément;

Condamner la SA VALEGE DISTRIBUTION in solidum avec son assurer ALLIANZ à indemniser [P] [G] de son entier préjudice et à lui verser en réparation les sommes précitées;

Dire le jugement commun et opposable à la CPAM;

Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à [P] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens en ce compris ce du référé.

Sur la responsabilité de SA VALEGE DISTRIBUTION, [P] [G] se fonde d'abord sur la responsabilité du gardien d'une chose dont le rôle causal dans la survenance d'un dommage est établi indépendamment du fait de savoir si le gardien a commis une faute personnelle.

Elle soutient que l'anormalité de la marche est démontrée par la hauteur démesurée, l'absence de toute signalisation de la marche et l'insuffisance d'éclairage de la zone tel que cela ressort des attestations produites.

Subsidiairement [P] [G] soutient que la responsabilité de la SA VALEGE DISTRIBUTION doit être retenue pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il est avéré que la marche positionnée au centre du magasin n'était pas signalée et que la chute démontre que le résultat n'est pas atteint.

Sur les préjudices [P] [G] fonde ses demandes indemnitaires sur la base du rapport d'expertise judiciaire et la cour renvoie sur chaque poste de préjudice pour un plus ample exposé aux écritures de l'appelante.

Le dispositif des dernières écritures de la SA VALEGE DISTRIBUTION et de la SA ALLIANZ IARD énonce :

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Débouter [P] [G] de toutes ses demandes;

A titre subsidiaire,

Dire que les préjudices subis par [P] [G] seront indemnisé de la manière qui suit:

-186 € au titre des dépenses de santé,

-1 245 € au titre de la tierce personne temporaire,

-1 882 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-8 000 € au titre des souffrances endurées,

-8 400 € au titre du déficit fonctionne permanent,

-500 € au titre du préjudice esthétique,

-1 000 € au titre du préjudice d'agrément;

En tout état de cause,

Débouter [P] [G] de ses plus amples demandes;

Débouter la CPAM de toutes ses demandes;

Condamner [P] [G] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Sur la responsabilité de la SA VALEGE et la position anormale de la chose invoquée par l'appelante ils soutiennent que lorsque [P] [G] s'est blessée elle descendait la marche ce qui suppose qu'elle en avait déjà connaissance et ne pouvait ignorer son emplacement, qu'au surplus la marche possède une barre de seuil en fer pour appuyer sa visibilité et son adhérence .

S'agissant de la hauteur de la marche ils précisent qu'elle est de 13 cm ce qui une hauteur parfaitement normale et qui ne remet pas en cause sa conformité.

Ils ajoutent que les attestations produites ne confortent pas plus la thèse de [P] [G].

Concernant l'obligation de sécurité dont il est fait état à titre subsidiaire par l'appelante ils soutiennent qu'il doit être rapporté la preuve d'une faute ce qui n'est pas le cas en l'espèce, [P] [G] étant taisante sur ce point.

A titre subsidiaire sur la liquation des préjudices la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures des intimés qui développent l'un après l'autre leurs moyens en défense face aux demandes de la partie adverse et relèvent en particulier que l'incidence professionnelle n'est pas retenue par l'expert judiciaire et que ni le préjudice esthétique temporaire, ni le préjudice d'agrément ne sont caractérisés.

MOTIFS:

La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement déféré.

Sur la responsabilité de la SA VALEGE, [P] [G] invoque à titre principal en droit la responsabilité du gardien du fait de l'anormalité d'une chose inerte et le premier juge a rappelé les dispositions sur ce point de l'article 1242 du code civil anciennement 1384.

En fait il n'est pas contesté que [P] [G] a chuté en descendant une marche située dans le magasin de la SA VALEGE.

Pour démontrer la position anormale de cette marche et donc qu'elle a été l'instrument du dommage [P] [G] invoque la hauteur démesurée de la dite marche, l'absence de signalisation de la marche et un défaut d'éclairage.

Concernant la hauteur démesurée de la marche [P] [G] procède par pure affirmation. Elle ne fournit aucun élément sur la hauteur de la dite marche et n'oppose aucune critique aux écritures adverses qui font état d'une marche d'une hauteur normale de 13 cm.

Concernant l'absence de signalisation s'il n'apparait pas en effet qu'il existe une signalisation particulière dans le magasin concernant cette marche , [P] [G] ne démontre pas en quoi une signalisation est nécessaire.

La cour ajoute qu'au vu de la configuration du magasin telle qu'elle ressort des pièces produites il est d'évidence que pour que [P] [G] soit tombée de la marche en la descendant cela suppose qu'elle était sur le niveau haut du magasin ce qui implique qu'elle avait avant monté la dite marche si bien qu'elle connaissait son existence et n'a pu être surprise par sa présence même en l'absence de signalisation.

Par ailleurs [P] [G] n'apporte pas de critique aux photographies produites par les intimés et qui permettent de relever que la marche est délimitée par un seuil métallique par rapport à un sol en parquet ce qui assure une délimitation et une certaine visibilité pour une personne normalement attentive.

Enfin en ce qui concerne le défaut d'éclairage sa preuve n'en est pas plus rapportée par les seules attestations produites par [P] [G] comme retenu pertinemment par le premier juge qui a analysé avec précision les dites attestations.

[P] [G] en appel n'amène aucun élément nouveau permettant de retenir que la marche a été au moins pour partie l'instrument du dommage.

[P] [G] à titre subsidiaire invoque le non respect par la SA VALEGE de son obligation de sécurité.

Toutefois elle doit là aussi rapporter la preuve de ce que la SA VALEGE n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que la marche se trouvant dans le magasin n'était pas un obstacle dangereux et qu'elle était parfaitement visible des clients.

Or [P] [G] se limite à invoquer les mêmes moyens que ceux qui ont été écartés concernant l'anormalité de la marche et elle ne peut pas plus déduire que sa seule chute suffit à démontrer que l'obligation de résultat n'a pas été atteinte.

Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SA VALEGE tant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde que sur le fondement du non respect de l'obligation de sécurité et par conséquent débouté [P] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA VALEGE et de son assureur.

La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre [P] [G] succombant en son appel sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2019 par la tribunal de grande instance de Montpellier;

Y ajoutant,

Condamne [P] [G] à payer à la SA VALEGEDISTRIBUTION et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [P] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05219
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.05219 ?
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