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17/05/2022 | FRANCE | N°19/04800

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 mai 2022, 19/04800


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04800 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHWM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/05684



APPELANTS :



Monsieur [D] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat

au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant



Madame [F] [L] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Re...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04800 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/05684

APPELANTS :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [F] [L] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Compagnie d'assurances Macif Provence Mediterranee

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.R.L. Ortuno représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ASSOCIATION LOI 19O1 Consuel Comite National Pour la Securite des Usagers de L'électricite

- Association loi 1901 sans but lucratif reconnue d'utilité publique prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie-Suzanne LÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[D] [Y] et [F] [L], son épouse, ont fait construire deux appartements sur un terrain leur appartenant, situé sur la commune de [Localité 7].

Ils ont confié l'installation électrique à la société Ortuno et ont par ailleurs acheté de la ouate de cellulose auprès de la société Célestin Matériaux (Big Mat) et des spots encastrables auprès de la société Sonepar Méditerranée.

Le 26 avril 2014, les deux appartements ont obtenu une attestation de conformité de l'association Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité).

Le 11 juillet 2014, le lot électricité a été réceptionné, sans réserve.

A la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014 et qui a détruit les deux appartements, les époux [Y] ont fait assigner la société Ortuno et la société Célestin Matériaux devant le juge des référés qui, par ordonnance du 16 octobre 2014, a ordonnée une expertise, laquelle, par ordonnance du 30 avril 2015, a été étendue notamment à la société Sonepar Méditerranée et à l'association Consuel. L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2016.

Par acte d'huissier du 14 novembre 2017, les époux [Y] et son assureur, la société Macif Provence Méditerrannée, ont fait assigner la société Ortuno et l'association Consuel devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'indemnisation.

Le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare irrecevable le recours subrogatoire exercé par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Déclare par conséquent irrecevables toutes les demandes en paiement formées au bénéfice de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce ;

Déboute [D] [Y], [F] [L] épouse [Y], et la société Macif Provence Méditerranée de leurs demandes d'indemnisation fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil dirigées contre la société Ortuno ;

Déboute [D] [Y], [F] [L] épouse [Y], et la société Macif Provence Méditerranée de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées contre la société Ortuno ;

Déboute [D] [Y], [F] [L] épouse [Y], et la société Maclf Provence Mediterranee de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité délictuelle dirigée contre l'association Consuel ;

Déboute [D] [Y], [F] [L] épouse [Y], et la société Macif Provence Méditerranée de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [D] [Y], [F] [L] épouse [Y], et la société Macif Provence Méditerranée à verser à l'association Consuel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [D] [Y], [F] [L] épouse [Y], et la société Macif Provence Méditerranée aux dépens.

Sur les demandes, en paiement formées au bénéfice de la société Macif et au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, le tribunal, après avoir retenu que l'assureur ne justifiait pas réellement de l'indemnité versée aux époux [Y], qu'à supposer que ce fut le cas, il lui appartenait encore de prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance était intervenu en exécution du contrat, la subrogation ne pouvant intervenir si les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ou si une exclusion de garantie devait s'appliquer, qu'en l'espèce, la police d'assurance n'était pas été produite en intégralité, de sorte que son recours subrogatoire ne pouvait qu'être déclaré irrecevable.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Ortuno et sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le tribunal a relevé du rapport de l'expert que le vice affectant l'installation électrique en cause et expliquant l'incendie consistait en la pose de la ouate d'isolement au contact direct des spots d'éclairage et que s'il n'était pas contesté que la société Ortuno avait installé elle-même une partie des spots encastrés en cause, et ce alors que l'installation de spots ne faisait pas parties des prestations qui lui avaient été con'ées, il était constant qu'elle n'était pas intervenue dans l'installation de la ouate d'isolement, de sorte que l'incendie n'était nullement imputable aux travaux réalisés par elle.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le tribunal a retenu de l'examen de la facture de la société Ortuno que la pose de spots et l'installation d'ouate de cellulose ne faisaient pas partie de ses prestations, que, de plus, il n'était nullement démontré, ni même allégué, que la société Ortuno avait été informée de ce que le maître d'ouvrage envisageait, pour isoler thermiquement ses bâtiments, d'installer de la ouate de cellulose, d'autres solutions techniques pouvant être envisagées, que dans ces conditions, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir mis en garde les époux [Y] sur les risques liés à un contact entre l'ouate de cellulose et les spots d'éclairage, de sorte qu'il n'était pas établi que la société Ortuno avait manqué à son obligation de conseil.

Sur les demandes formées à l'encontre de l'association Consuel, le tribunal a dit qu'elles ne pouvaient être fondées que sur la responsabilité contractuelle, qu'il appartenait aux époux d'établir l'existence d'une faute de l'association Consuel en lien avec le préjudice subi par eux et, qu'en l'espèce, il n'était nullement démontré que l'inspecteur aurait omis de relever une non-conformité aux règlements et normes de sécurité apparente, et qu'il était constant qu'au jour de la visite, la ouate de cellulose n'avait pas été installée par les époux [Y], que, de plus, l'inspecteur n'avait pas visité les combles, qu'il n'était donc pas en mesure de faire des observations sur l'installation électrique s'y trouvant, qu'enfin, il ne saurait être reproché à l'association Consuel de ne pas avoir effectué une « visite renouvelée » alors qu'en application du règlement d'intervention, une telle visite n'était prescrite que dans l'hypothèse où des non conformités ou des observations étaient consignées par l'inspecteur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Les époux [Y] et l'assureur Macif ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 juillet 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour les époux [Y] et la société Macif Provence Méditerranée ont été déposées le 24 octobre 2019, précision apportée que le greffe de la cour n'a pas enregistré sur RPVA les conclusions annoncées comme ayant été déposées le 7 mars 2022. Dans son courrier du 28 mars 2022, le conseil des appelants admet que leur envoi comportait un numéro d'objet erroné en ce qu'il était mentionné « constitution d'appelant » et non « conclusions d'appelant », de sorte que le greffe leur a adressé un refus de message.

Suivant conclusions d'incident du 9 mars 2022, le conseil de l'association Consuel, qui a reçu ces conclusions, a demandé à la cour de les rejeter au motif qu'elles développaient de nouvelles prétentions et de nouveaux moyens, contenaient un pièce nouvelle et qu'il ne lui était pas possible de répondre, celles-ci ayant été déposées le jour de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions du 15 mars 2022, les appelants ont conclu au rejet de cette demande au motif que leurs dernières conclusions ne consistaient qu'en une actualisation des conclusions précédentes et contenaient simplement un justificatif des règlements intervenus entre la sociétés Macif et les époux [Y]. Subsidiairement, il était conclu au rabat de l'ordonnance de clôture.

La cour observe que ces écritures communiquées aux parties le jour de l'ordonnance de clôture annoncent effectivement une pièce supplémentaire et viennent actualiser les précédentes conclusions des appelants, comme ceux-ci l'exposent dans leurs conclusions sur incident du 15 mars 2022.

La cour, en charge de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction dans le procès civil, retient que le dépôt de conclusions le jour de l'ordonnance de clôture ne permet pas au conseil de la partie adverse de répondre après concertation avec son client dans des conditions satisfaisantes de contradictoire, particulièrement dans une instance en appel ouverte depuis plus de deux ans et demi dans laquelle les intimés ont déposé leurs dernières conclusions depuis le 8 janvier 2020, pour la société Ortuno, et le 20 janvier 2020, pour l'association Consule, qu'il n'est pas justifié par les appelants qu'ils n'auraient pu avoir connaissance de cette dernière pièce que très récemment, de sorte qu'il n'est pas démontré dans cette situation une cause grave nécessitant un rabat de la clôture.

En conséquence de quoi la cour rejette des débats les conclusions des appelants déposées le 7 mars 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture, et retient par conséquent les conclusions déposées le 24 octobre 2019 pour les époux [Y] et la société Macif Provence Méditerranée.

Les dernières écritures pour la société Ortuno ont été déposées le 8 janvier 2020.

Les dernières écritures pour l'association Consuel ont été déposées le 20 janvier 2020.

Le dispositif des écritures pour les époux [Y] et la société Macif Provence Méditerranée énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Déclarer recevable le recours subrogatoire de la Macif ;

Condamner in solidum la société Ortuno et le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) à payer à la Macif les sommes suivantes :

A titre principal,

166 340,59 euros au titre des dommages immobiliers,

37 440 euros au titre des dommages immatériels ;

A titre subsidiaire,

153 439,03 euros admise par la société Ortuno au titre des dommages immobiliers,

37 440 euros au titre des dommages immatériels ;

Condamner in solidum la société Ortuno et le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) à payer aux époux [Y] la somme de 3 664,22 euros à titre de découvert de garantie sur le poste démolition et déblais, et 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;

Condamner in solidum la société Ortuno et le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) à payer aux époux [Y] et à la Macif, ensemble, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Sur la responsabilité de la société Ortuno, les époux [Y] et à la société Macif estiment que contrairement à ce qu'indique le premier juge, ce n'est pas l'installation de la ouate de cellulose qui est la cause de l'incendie mais le fait d'avoir installé des spots non adaptés à un endroit où, nécessairement, des travaux d'isolation allaient être entrepris et qu'il existait d'autres spots plus adaptés ou des moyens de protection qui auraient permis d'installer de la ouate de cellulose sans risque.

Au titre de la faute contractuelle, la société Macif s'estime bien fondée à rechercher la responsabilité de la société Ortuno en se prévalent notamment d'une décision de cour d'appel au terme de laquelle la juridiction a retenu la responsabilité de l'électricien pour défaut de conseil, qui, bien que n'étant intervenu que sur une partie de l'installation, aurait dû avertir le propriétaire du danger présenté par le risque d'incendie, compte tenu de la vétusté de l'installation. En l'espèce, elle s'estime bien fondée à exercer son recours subrogatoire pour manquement aux règles de l'art, à savoir le défaut de protection au feu des spots installés, ce qu'a retenu l'expert.

La société Macif rappelle également que la société Ortuno a visité l'ouvrage après la pose de la ouate de cellulose, le jour de la réception des travaux, de sorte que si elle a pu ignorer le risque au moment de la pose, elle ne pouvait l'ignorer au jour de la réception.

Sur la responsabilité de l'association Consuel, les appelants entendent rappeler que la visite doit se faire à l'achèvement de l'installation électrique et doit être renouvelé en cas de chantier insuffisamment avancé, qu'en l'espèce sa position est ambiguë au motif que si aucun équipement électrique n'était installé en volume, de fait, l'installation n'était pas terminée et il incombait à l'association Consuel de provoquer une visite renouvelée après l'achèvement de l'installation en cause.

Sur l'absence de faute des époux [Y], dont ils reconnaissent qu'ils ont réalisé un certain nombre de travaux au sein des appartements sinistrés et acheté eux-mêmes un certain nombre de matériaux, notamment les spots, et la ouate, et qu'ils ont installé eux-mêmes les spots dans l'un des deux appartements et mis en place l'isolant thermique, ils avancent qu'ils demeurent toutefois des profanes, de sorte qu'ils méconnaissaient le sens et la portée des symboles picturaux figurant sur les spots.

Le dispositif des écritures pour la société Ortuno énonce, en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement entrepris ;

Confirmer la mise hors de cause pure et simple de la société Ortuno et condamner les demandeurs aux entier dépens ;

Limiter en conséquence et à titre subsidiaire à 20 % la part de responsabilité incombant à la société Ortuno ;

Réduire en conséquence et à proportion, l'indemnisation du préjudice locatif ;

Dépens en ce cas comme de droit.

La société Ortuno expose que la fourniture et la pose des spots destinés à la cuisine et à la salle de bain n'étaient pas prévues au devis et les époux [Y], maîtres de l'ouvrage, devaient en faire leur affaire personnelle et qu'elle avait donc laissé les fils d'alimentation de ces appareil en attente. Elle reconnaît qu'elle a aidé, à titre gracieux, monsieur [Y] à finir la pose des spots dont il avait fait l'acquisition sur l'un des deux appartements.

S'agissant de l'isolant, la société Ortuno soutient que ce n'est pas l'installation électrique qui est défaillante mais la ouate de cellulose, qui est à l'origine de l'incendie, rappelant que l'expert, tout au log de son rapport, indique que les spots disposaient d'un visuel faisant interdiction de mettre un isolant directement au contact des spots et que l'isolant comportait également la même mise en garde.

Le dispositif des écritures pour l'association Consuel énonce, en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 16 mai 2019, en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

Limiter l'assiette du recours de la Macif Provence Méditerranée, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [W], à 77 000 euros TTC au titre des indemnités correspondant au coût des travaux réparatoires et les indemnités du chef des immatérielles à 11 520 euros et rejeter toutes demandes excédentaires de la Macif Provence Méditerranée comme s'avérant injustifiées ;

Débouter [D] [Y] et madame [F] [L] épouse [Y], ainsi que la Macif Provence Méditerranée de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la Macif Provence Méditerranée et [D] [Y] et Madame [F] [L] épouse [Y], et à défaut de la Macif, les époux [Y] à verser à l'association Consuel une somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

Condamner pareillement la société Ortuno si elle devait succomber, à verser à l'association Consuel une somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Pour l'essentiel et sur sa responsabilité, l'association Consuel rappelle que son visa n'a pour seul objet de confirmer l'affirmation de l'auteur des travaux qu'il a, sous sa seule responsabilité, procédé à l'auto-contrôle de ses ouvrages et qu'il a respecté la réglementation en vigueur, et qu'elle ne procède qu'à des sondages sur les installations apparentes et visibles, sans démontage, raison pour laquelle son intervention n'est pas assimilable à un audit exhaustif.

En l'espèce, elle souligne que les époux [Y], après son passage, ont modifié les installations électriques, de sorte que les appelants ne peuvent venir lui faire grief de la délivrance de ses visas.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des demandes au bénéfice de la Macif

Afin de lever l'irrecevabilité qui a frappé ses demandes en première instance, la société Macif verse en cause d'appel les conditions générales de son contrat d'assurance.

Or, ce seul document ne saurait apporter critique aux motifs du premier juge qui a retenu, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances relatif à la subrogation légale, qu'il appartenait en outre à la société Macif d'établir qu'elle avait payé l'indemnité d'assurance à son assuré, ce dont elle ne justifiait pas en première instance et qu'elle ne justifie toujours pas devant la cour, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours subrogatoire.

2. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Ortuno

Sur le fondement de la garantie décennale, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la qualité de constructeur des époux [Y], qui s'étaient dispensés de recourir à un maître d''uvre et qui s'étaient réservés l'exécution de certains travaux, dont la pose des spots en litige, avec pour l'un des appartement l'aide, hors contrat, de la société Ortuno, et la pose de l'isolant.

Si ces spots ont bien joué un rôle dans le déclenchement de l'incendie, c'est bien la pose de la ouate de cellulose, en contact direct, qui a été la cause de l'incendie, pour avoir contribué à son déclenchement, mais aussi et surtout à son extension, à l'ensemble des deux appartements.

Il est relevé que la société Ortuno n'est aucunement intervenue dans la pose de cet isolant et il n'est pas établi par les époux [Y], en leur qualité de constructeurs, qu'ils l'auraient informée de ce qu'il serait installé de la ouate de cellulose au contact. Le seul fait d'alléguer que l'espace situé au-dessus des spots devait nécessairement recevoir un isolant, en dehors de toute démonstration technique, est insuffisant à imputer l'incendie à l'intervention de la société Ortuno.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il est précisé que si tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage, et qu'elle se trouve renforcée en l'absence de maître d''uvre, elle est toutefois limitée par la mission contractuelle dévolue à l'entreprise intervenante.

Sur ce fondement et pour les mêmes motifs que retenus par le premier juge, savoir notamment que l'examen de la facture du 11 juillet 2014 de la société Ortuno ne prévoyait aucunement la pose d'un isolant et de ce que les époux [Y] n'apportaient pas la preuve qu'en leur qualité de constructeurs ils avaient informé l'entreprise intervenante de ce qu'il serait posé de la ouate de cellulose, d'autres solutions techniques pouvant être envisagées, il ne peut être fait grief à la société Ortuno de ne pas avoir informé les époux [Y] d'un risque d'incendie lié à un contact entre les spots et la ouate de cellulose.

Quant aux époux [Y], ils ne peuvent se retrancher derrière le fait que n'étant pas des professionnels, ils ne pouvaient pas connaître les risques d'un tel contact ou comprendre les mentions figurant sur les produits, dès lors qu'au cas d'espèce, ils ont volontairement agi en tant que constructeurs.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ortuno sur ces deux fondements.

2. Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'association Consuel

C'est à juste titre que le premier juge a dit que les demandes formées par les époux [Y] à l'encontre de l'association Consuel ne pouvaient être fondées que sur la responsabilité délictuelle, ce qui n'est pas contesté, et qui leur appartenait dès lors d'établir l'existence d'une faute pouvant lui être imputée.

Or, il n'est nullement établi par les époux [Y] que l'inspecteur de l'association Consuel aurait omis de relever une quelconque non-conformité aux règlements et normes de sécurité dès lors qu'il est constant que la ouate de cellulose n'était pas encore installée lors de sa visite et qu'il n'était pas dans ses obligations de visiter les combles où s'est déclaré de façon certaine l'incendie, le règlement d'intervention n'évoquant qu'un examen visuel.

S'agissant de l'argument selon lequel l'inspecteur aurait dû effectuer une visite renouvelée, il est opposé à juste titre le fait qu'une telle visite n'est prescrite par le règlement que dans l'hypothèse où des non-conformités ou des observations non consignées par l'inspecteur auraient pu être relevées, ce qui n'est rapporté au cas d'espèce.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association Consuel.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Y] et la société Macif seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

Les époux [Y] et la société Macif seront en outre condamnés in solidum à payer l'association Consuel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE in solidum [D] [Y] et [F] [L], épouse [Y], et la société Macif Provence Méditerranée à payer à l'association Consuel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE in solidum [D] [Y] et [F] [L], épouse [Y], et la société Macif Provence Méditerranée aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04800
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.04800 ?
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