La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°19/04698

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 mai 2022, 19/04698


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04698 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHQF





Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-16-908





APPELANT :



Monsieur [L] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP

TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud TRIBILLAC , avocat au barreau des PYR...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04698 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHQF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-16-908

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud TRIBILLAC , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [P] [E]

née le 12 Février 1940 à [Localité 14]

[Adresse 15]

[Adresse 8]

[Localité 4]

assignée le 6 septembre 2019 - Procès verbal de recherches infructueuses

Monsieur [G] [F]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de M. [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de M. [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA MAAF VIE

[Adresse 12]

[Localité 7] Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

non concernée par la procédure

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. BPCE IARD venat aux droit de la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCES en lieu et place de SA MAAF VIE non concernée par la procédure

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Linda BACHIR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.

*

**

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

[L] [J] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 10] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

En juin 2012 [G] [F] mandaté par [L] [J] a procédé à l'installation du système électrique de l'immeuble.

Suivant contrat à effet du 1er mai 2013, [L] [J] a donné à bail à [P] [E] assurée auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE un appartement situé dans cet immeuble.

Le 17 juin 2013 un incendie est survenu trouvant sa source dans l'appartement occupé par [P] [E].

Cette dernière ainsi qu'un autre locataire de l'immeuble et leur assureur commun la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan qui par ordonnance en date du 9 juillet 2013 a ordonné une expertise et désigné [O] [C] pour y procéder lequel a déposé son rapport le 25 mars 2015.

Par acte d'huissier du 27 mai 2016, [P] [E] a fait assigner [L] [J] devant le tribunal d'instance de Perpignan afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2017 [L] [J] a assigné son propre assureur la SA ALLIANZ IARD en intervention forcée et par acte d'huissier en date du 17 janvier 2017 il a assigné [G] [F] en intervention forcée.

Par actes d'huissier en date des 12 octobre 2017 et 27 septembre 2017 la SA ALLIANZ IARD a assigné la SA MAAF VIE et la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée.

Le 17 novembre 2017 les procédures ont été jointes.

La SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE est intervenue volontairement à l'instance.

Le jugement rendu le 31mai 2019 par le Tribunal d'Instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

' déclare le tribunal d'instance de Perpignan compétent pour statuer sur la demande initiale formée par [P] [E];

' se déclare incompétent pour statuer sur le surplus et renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Perpignan et dit qu'il sera procédé par le greffe comme il est dit à l'article 82 du code de procédure civile;

' Condamne [L] [J] à payer à [P] [E] la somme de 2 619,50 € à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

' Condamne [L] [J] à payer à [P] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes relevant de la compétence du tribunal d'instance;

Condamne [L] [J] aux dépens;

Déboute [P] [E] de sa demande en exécution provisoire du présent jugement.

Le jugement considère d'abord que la SA ALLIANZ IARD exerce à titre reconventionnel un recours subrogatoire pour solliciter le paiement de la somme de 439 892,82 €, demande qui excède le taux de compétence du tribunal d'instance.

Il ajoute que la demande de la SA ALLIANZ IARD n'est pas fondée exclusivement sur la demande initiale de [P] [E] en réparation de ses préjudices dans le cadre du contrat de bail la liant à [L] [J] puisqu'elle met notamment en jeu la responsabilité de [G] [F].

Le premier juge retient ensuite que l'expert judiciaire a conclu que l'origine de l'incendie est due à un mauvais état de l'installation électrique qui peut s'analyser en un défaut d'entretien lui-même assimilable à un vice de construction ce qui permet d'écarter la présomption de responsabilité pesant sur [P] [E] et que la responsabilité du bailleur se trouve bien engagée.

S'agissant du préjudice matériel le jugement se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire qui prend en compte les frais de relogement exposés par [P] [E] ainsi que la somme prise en charge par le propre assureur de [P] [E] pour lui allouer la somme de 2 619,50 €.

Le tribunal écarte la demande de réparation au titre du préjudice moral présentée par [P] [E] au motif que l'ordonnance médicale produite ne justifie pas d'un lien suffisant entre l'état de santé de [P] [E] et l'incendie.

[L] [J] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 juillet 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.

Les dernières écritures pour [L] [J] ont été déposées le 26 août 2019.

Les dernières écritures pour la SA BPCE IARD venant aux droits de SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE en lieu et place de la SA MAAF VIE ont été déposées le 5 décembre 2019.

Les dernières écritures pour la SA ALLIANZ IARD ont été déposées le 21 janvier 2020.

Les dernières écritures pour la SA AXA FRANCE IARD et [G] [F] ont été déposées le 25 novembre 2019.

[P] [E] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par procès verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat, l'arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut.

Le dispositif des écriture pour [L] [J] énonce en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [L] [J] à payer à [P] [E] la somme de 2 619,50 € à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qu'il a condamne [L] [J] à payer à [P] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes relevant de la compétence du tribunal d'instance, et qu'il a condamné [L] [J] aux dépens;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter [P] [E] de l'ensemble de ses demandes;

A titre subsidiaire, si les demandes de [P] [E] étaient accueilles,

Condamner [G] [F] et son assurer AXA à relever et garantir [L] [J] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, y compris par BPCE;

A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de [G] [F] et son assureur n'était pas retenue,

Condamner ALLIANZ IARD à relever et garantir [L] [J] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge;

En tout état de cause,

Condamner [P] [E] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'incendie [L] [J] soutient que celui-ci ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien de la chose louée par le bailleur, ni dans la non-conformité du bien loué mais dans une cause totalement extérieure car l'expert a constaté qu'outre la natte de plage entreposée par [P] [E], que le système électrique installé par [G] [F] est défaillant.

Il ajoute que l'expert précise que l'origine du dommage provient de la prise électrique murale sur laquelle était branchée le lave-linge et la cause de l'incendie provient de l'altération de l'isolant au cours des travaux de raccordement effectués par l'entreprise [F].

Il fait également valoir que [P] [E] qui avait entreposé toutes sortes d'effets personnels et d'objets derrière le lave-linge d'où ont surgi les flammes a joué un rôle causal direct dans l'incendie dont elle demande réparation.

Sur son absence de responsabilité [L] [J] soutient que les travaux résultant de la facture du 26 octobre 2012 relèvent directement de la prestation contractuelle de l'entreprise [F] et dès lors il ne peut lui être reproché une quelconque absence de mise aux normes électriques du logement alors que le système avait été intégralement refait à neuf 8 mois plus tôt, pas plus qu'il ne peut lui être reproché la prise d'un arrêté de péril de l'immeuble qui a été pris postérieurement à l'incendie et qui est la conséquence de ce dernier.

Subsidiairement sur l'absence de préjudice [L] [J] oppose que [P] [E] a été indemnisée de son préjudice matériel en vertu de son contrat d'assurance par la BANQUE POPULAIRE IARD et il ajoute que [P] [E] ne peut prétendre à un différentiel de 12 371,81 € alors que l'expert invalide les sommes réclamées.

Sur les demandes de [P] [E] au titre des frais de relogement il souligne que celle-ci demande un montant d'indemnisation supérieur à celui figurant au rapport de l'expert et que rien ne justifie cet écart infondé.

Il ajoute qu'en outre c'est [P] [E] qui a décidé de son plain gré de quitter le logement qu'il avait mis à sa disposition et il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge du bailleur des frais de relogement .

Sur le préjudice moral de [P] [E] il fait valoir qu'il n'est pas justifié de son existence rappelant qu'il a immédiatement proposé à sa locataire un autre logement ce qu'elle a volontairement refusé.

Sur la garantie due par [G] [F] et son assureur [L] [J] soutient qu'elle est fondée sur le fait que le sinistre relève de la responsabilité contractuelle de [G] [F].

Enfin sur la garantie due par l'assureur ALLIANZ [L] [J] expose que l'appartement est assuré par la dire compagnie selon contrat depuis le 12 avril 1990 des dommages résultant d'un incendie.

Le dispositif des écriture d'intervention volontaire et d'appel incident pour la SA BPCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE énonce en ses seules prétentions :

Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel en ce qu'il mentionne la SA MAAF VIE en lieu et place de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD intervenue volontairement à l'instance;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître des demandes formalisées par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD;

Renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Perpignan;

Débouter la SA ALLIANZ IARD et en tant que de besoin toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD;

Condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, [L] [J], [G] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD les sommes de 17 835 € et 68 651,14 € réglées par la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD suite à l'incendie du 17 juin 2013 entre les mains de [P] [E] et de Monsieur [Z];

Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et AXA à relever et garantir indemne avec Monsieur [Z] la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre dans l'hypothèse où [L] [J] dirigerait ses demandes à l'encontre de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ;

Condamner in solidum les sociétés [G] [F] et la SA AXA FRANCE à relever et garantir indemne la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre dans l'hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la SA ALLIANZ à l'encontre de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ;

Condamner in solidum la SA ALLIANZ avec le ou les succombants à payer à la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur l'incompétence du tribunal d'instance en ce qui concerne la demande de la SA ALLIANZ de paiement de la somme de 439 892,82 €, la BPCE IARD fait valoir que cette demande n'est pas indivisible avec celle de [P] [E] observant en particulier que l'action de [P] [E] est fondée sur le contrat de bail alors que celle d'ALLIANZ est fondée sur le recours subrogatoire basée sur les responsabilités notamment de l'électricien.

Elle rappelle ensuite concernant la demande de la SA ALLIANZ IARD, qu'elle n'est que l'assureur de [P] [E] et que le rapport d'expertise met en cause un désordre d'origine électrique à l'origine de l'incendie ce qui relève donc de la responsabilité exclusive de l'entreprise de [G] [F].

Ainsi si la cour devait néanmoins considérer que la locataire et son assureur doivent répondre des conséquences de l'incendie la SA BPCE IARD devra être relevée et garantie par [G] [F] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD puisque c'est clairement le désordre électrique qui est la cause de l'incendie si bien que la locataire non seulement n'a aucun rôle causal, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'elle peut solliciter l'exonération de toutes les présomptions de responsabilité.

La SA BPCE IARD fait ensuite observer que [L] [J] ne formule aucune demande à son encontre.

Le dispositif des écriture pour la SA ALLIANZ IARD énonce en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a d'une part déclaré que le tribunal d'instance était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la SA ALLIANZ IARD et en ce qu'il a d'autre part retenu la seule et unique responsabilité de [L] [J] dans le sinistre incendie en lieu et place de celles de [G] [F] et de [P] [E].

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter [P] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [L] [J] et de la SA ALLIANZ IARD;

A titre subsidiaire,

Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de [P] [E] comme injustes et infondées,

En tout hypothèses,

Se déclarer compétent pour statuer sur le recours subrogatoire exercé par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre des responsables de l'incendie et de leurs assureur,

Condamner in solidum la SA BPCE IARD et la SA AXA solidairement avec leurs assurés à rembourser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 439 892,82 € au titre de son recours subrogatoire;

Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la compétence du tribunal d'instance et de la cour pour statuer sur sa demande reconventionnelle ALLIANZ fait valoir que celle-ci est étroitement liée à la demande principale de [P] [E] au titre du contrat de bail, dont l'examen relève de la compétence spéciale et exclusive du tribunal d'instance de sorte qu'en raison de ce lien de connexité les deux demandes auraient dû faire l'objet d'un seul et même examen par le premier juge.

Sur les seules responsabilités de [P] [E] et de [G] [F] dans le sinistre incendie, ALLIANZ fait valoir en substance que:

- la responsabilité contractuelle de [G] [F] est engagée en ce que quelques mois avant l'accident il a procédé à la remise aux normes de l'installation électrique de l'immeuble et qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire qui ne peut être sérieusement remis en cause par les conclusions d'un expert mandaté par la compagnie AXA il existe un désordre relatif au raccordement de la prise murale du lave-linge à l'origine de l'incendie si bien que les manquements du professionnel sur qui pèse une obligation de résultat sont la cause exclusive et unique de la survenance du sinistre;

- il pèse sur [P] [E] une présomption de responsabilité en sa qualité de preneur du logement où a eu lieu l'incendie, celle-ci reconnaissant avoir mis le lave-linge en marche puis avoir constaté que le feu se déclarait sur la prise de branchement de l'appareil et celle-ci ayant entreposé divers linges et effets autour de la machine à laver ce qui a favorisé un embrasement rapide, le rôle causal joué par [P] [E] dans le sinistre est ainsi établi.

Sur le rejet des demandes indemnitaires de [P] [E] ALLIANZ soutient qu'elle a été indemnisée par son propre assureur la BPCE de la somme plafond prévue au contrat soit 17 835 € et que l'expert a chiffré le préjudice total de la locataire à 19 140,67 € déduction faite des frais de relogement dans la mesure où le bailleur avait mis à la disposition de [P] [E] un nouveau logement dans lequel elle a refusé de s'installer.

[P] [E] ne peut donc être fondée à solliciter la réparation d'un préjudice à hauteur de 12 371,81 €.

Sur sa demande reconventionnelle en indemnisation la SA ALLIANZ expose que suite à l'incendie elle a versé à son assuré [L] [J] la somme totale de 439 892,82 € par paiements fractionnés dont elle justifie.

Elle est donc en application de l'article L 121-12 du code des assurances légalement subrogée dans les droits et actions de [L] [J] contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à l'indemnisation.

Dans la mesure où la responsabilité de [G] [F] dans la survenance du sinistre est clairement établie par les expertises et où il pèse sur la locataire [P] [E] une présomption de responsabilité quant au déclenchement de l'incendie la SA ALLIANZ est donc bien fondée dans sa demande d'indemnisation à l'encontre des responsables de l'incendie in solidum avec leurs assureurs.

Le dispositif des écriture de la SA AXA FRANCE IARD et de [G] [F] énonce en ses seules prétention

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître des demandes formalisées par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD;

A titre principal,

Rejeter toute action subrogatoire à l'encontre de [G] [F];

Mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD et [G] [F];

Rejeter l'ensemble des demandes de [P] [E] à l'encontre de [G] [F] et de la SA AXA FRANCE IARD;

Condamner toute partie défaillante à payer à la SA AXA FRANCE IARD et à [G] [F] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'incompétence in limine litis du tribunal d'instance concernant la demande d'indemnisation au titre des travaux de réparation de l'immeuble ils font valoir que la somme sollicitée dépasse le seuil de compétence du tribunal d'instance et que l'action de la compagnie ALLIANZ qui se fonde sur la responsabilité de [G] [F] dans le cadre de son contrat d'entrepreneur avec [L] [J] est sans lien avec le contrat de bail liant [L] [J] et [P] [E], et donc le fondement de l'action initiale de cette dernière.

Sur l'impossible action subrogatoire de la compagnie ALLIANZ ils soutiennent en substance que:

-la compagnie ALLIANZ ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 439 892,82 €,

-la preuve de l'action de l'action de [G] [F] dans la survenance du sinistre n'est pas démontrée.

Concernant les demandes de [P] [E], AXA FRANCE IARD et [G] [F] soutiennent qu'elles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

MOTIFS:

Pour une meilleure clarté du raisonnement la cour rappelle en premier lieu les éléments constants suivant:

[L] [J] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 10] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

En juin 2012 [G] [F] électricien assuré pour son activité professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD, mandaté par [L] [J] a procédé à des travaux sur l'installation électrique de l'immeuble en réalisant dans les trois appartements une installation neuve selon les normes en vigueur selon facture n° 1442 du 26 octobre 2012.

Par contrat de bail en date du 1er mai 2013 [L] [J] a loué à [P] [E] l'un des appartement de son immeuble et, la locataire a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE aux droits de laquelle vient la la SA BPCE IARD.

Le 17 juin 2013 un incendie est survenu dans l'immeuble trouvant sa source dans l'appartement loué par [P] [E].

Sur l'action de [P] [E] à l'encontre de son bailleur [L] [J]:

Il est constant en application de l'article 1719 du code civil que le bailleur est tenu vis à vis de son locataire d'une obligation de délivrance et de l'obligation d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

Il est constant en outre qu'il est dû garantie au preneur par le bailleur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail sauf cas de force majeure.

Par ailleurs en application des articles 1733 et suivants du code civil il pèse sur le locataire une présomption légale de faute en cas d'incendie de la chose louée dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant : la force majeure, le vice de construction auquel est assimilé le défaut d'entretien par le bailleur de la chose louée et la communication du feu par maison voisine.

En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire de [O] [C] qui a répondu à l'ensemble des dires, qui s'est adjoint le concours d'un sapiteur en l'occurrence du laboratoire IC 2000 pour analyser les éléments de la prise électrique murale et de ses conducteurs et dont les conclusions ne peuvent être sérieusement remises en cause que:

-l'origine du feu se situe sur le balcon de l'appartement du 3ème étage loué par [P] [E] au niveau du réduit qui abrite le lave-linge,

-au moment du sinistre le lave-linge était en marche mais il ne peut être retenu un départ de feu consécutif à un désordre électrique intervenu sur le lave-linge,

-le désordre électrique s'est produit dans la zone de rapprochement des conducteurs ( passage des câbles vers l'extérieur du boîtier de la prise), et l'origine de l'incendie se situe au niveau de la prise murale et non à la base du lave-linge,

-les pièces de contact ( broches et alvéoles) de la prise électrique murale n'ont pas contribué à la survenance de l'incendie,

-seule une altération accidentelle de l'isolant du ou des câble(s) au cours des travaux de raccordement de la prise électrique murale qui alimente le lave-linge est de nature à induire la perte d'isolement des conducteurs électrique et à expliquer l'origine de l'incendie,

-les facteurs de propagation de l'incendie sont liés à la présence de matière combustible ( natte de plage) entreposée dans le réduit où se trouvait le lave-linge.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que l'incendie survenu dans l'appartement loué par [P] [E] a pour origine une altération accidentelle de l'isolant du ou des câble(s) au cours des travaux de raccordement de la prise électrique murale qui alimente le lave-linge, c'est à dire qu'elle a pour l'origine les travaux réalisés par [G] [F], les matières combustibles entreposées par [P] [E] n'ayant que contribué à accroitre la propagation, si bien que la locataire se voit exonérée de sa présomption de responsabilité.

Par ailleurs contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge il ne peut être considéré que l'incendie a pour origine un défaut d'entretien de la chose louée par le bailleur dans la mesure où il est constant que l'immeuble donné en location avait fait l'objet avant la mise en location d'une réfection totale de l'électricité dans chaque appartement confiée à un professionnel tel que cela ressort de la facture de travaux n° 1442 du 26 octobre 2012 et que [L] [J] ne pouvait dès lors ni prévoir, ni empêcher le sinistre si bien que le bailleur a été placé dans une situation de force majeure l'exonérant totalement de sa responsabilité contractuelle envers ses locataires.

Par conséquent infirmant sur ce point le jugement dont appel [P] [E] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de son bailleur [L] [J] étant observé qu'elle n'a présentée aucune demande à l'encontre de [G] [F] responsable du sinistre.

Sur l'action de la SA BPCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE :

Contrairement à à ce qui a été retenu par le juge de première instance qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes à l'exception de la demande initiale de [P] [E], le tribunal d'instance est bien compétent pour connaître des demandes présentées par la BPCE assureur de [P] [E] et subrogée dans les droits de cette dernière selon quittance subrogative en date du 25 mars 2014, cette action se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires de [P] [E] fondées sur le contrat de bail, qui relève de la compétence exclusive du juge d'instance en l'état des textes en matière d'organisation judiciaire applicables au présent litige.

Il a déjà été précédemment retenu que l'incendie est imputable exclusivement à [G] [F] qui a réalisé en sa qualité de professionnel les travaux d'électricité à l'origine de l'incendie sans que puisse être retenu ni la responsabilité de la locataire, ni un défaut d'entretien de la part du bailleur.

Par conséquent la SA BPCE qui a indemnisé à hauteur de 17 835€ son assurée [P] [E] au titre de la garantie incendie du contrat habitation pour son logement à la suite du sinistre du 17 juin 2013 est bien fondée dans sa demande de voir condamner in solidum [G] [F] et son assureur la SA ALLIANZ IARD qui ne conteste pas sa garantie à lui rembourser la somme de 17 835 €.

En ce qui concerne la demande de la SA BPCE de se voir indemniser de la somme de 68 651,14 € versée à son assuré [X] [Z] selon quittance subrogative en date du 18 août 2014 c'est en revanche à bon droit que le juge d'instance s'est déclaré incompétent.

En effet si la demande de la BPCE se fonde là aussi sur l'action subrogatoire en raison de l'indemnisation qu'elle a versée à son assuré [X] [Z] suite à l'incendie du 17 juin 2013, cette action ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de la seule [P] [E], [X] [Z] n'ayant jamais été dans l'instance.

Le montant de la demande présentée par la SA BPCE est en outre supérieur au taux de ressort du tribunal d'instance, de plus il pas n'est produit au débat le contrat de bail de [X] [Z] ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agit bien d'un bail d'habitation relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance et la cour relève au contraire qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise qui n'est pas contredit sur ce point que [X] [Z] exploite au rez-de-chaussée de l'immeuble en cause un commerce et que son bail ne relève donc pas selon toute vraisemblance du statut des baux d'habitation et donc de la compétence exclusive du tribunal d'instance.

Sur les demandes de la SA ALLIANZ IARD:

C'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la compagnie ALLIANZ assureur de [L] [J] en paiement de la somme de 439 892,82 € contre les assureurs des responsables de l'incendie.

En effet si la SA ALLIANZ exerce une action subrogatoire qui est subordonnée à la recherches des responsabilités dans l'incendie survenu le 17 juin 2013 dans l'immeuble qu'elle assure pour autant son action est sans lien suffisant avec la demande initiale de [P] [E] dirigée contre son seul bailleur et fondée sur le contrat de bail d'habitation et le montant de la demande de la SA ALLIANZ est supérieur au taux du ressort du tribunal d'instance qui ne peut donc en connaître.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SA ALLIANZ IARD.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement dont appel sur infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des frais irrépétibles et des dépens.

[P] [E] sera condamnée à payer à [L] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et [G] [F] et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à la SA BPCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe;

Infirme le jugement rendu le 31 mai 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent à connaître des demandes de la SA BPCE concernant son recours subrogatoire pour la somme de 68 651,14 € réglée à [X] [Z] et des demandes de la SA ALLIANZ IARD;

S'y substituant pour le reste;

Déboute [P] [E] de ses demandes à l'encontre de [L] [J];

Condamne in solidum [G] [F] et la SA AXA FRANCE à payer à la SA BPCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE la somme de 17 835 €;

Condamne [P] [E] à payer à [L] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum [G] [F] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA BPCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ASSURANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [G] [F] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04698
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.04698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award