La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/07310

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/07310


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARR'T DU 12 MAI 2022







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07310 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6O



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 16 DECEMBRE 2021

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/05037





DEMANDEURE A LA REQUETE :



S.C.I. T.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es

qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







DEFENDEURE A L...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARR'T DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07310 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6O

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 16 DECEMBRE 2021

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/05037

DEMANDEURE A LA REQUETE :

S.C.I. T.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD société coopérative de banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me François BERNON substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

* *

*

Par arrêt en date du 16 décembre 2021 la présente Cour d'appel a :

- reçu l'appel de la SCI TRD,

- confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SCI TRD de sa demande tendant à être autorisée à procéder à une vente amiable,

Statuant à nouveau de ce chef :

- autorisé la SCI TRD à procéder à la vente amiable des biens immobiliers situés sur la commune de [Adresse 11], cadastrés section BS n°[Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 400.000,00 euros,

- renvoyé les parties devant le Juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure postérieure à l'autorisation de la vente amiable et de statuer sur la taxation des frais,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD les dépens d'appel.

Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2021 la SCI TRD a saisi la Cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle, en ce qu'auraient été omis dans le dispositif de l'arrêt certains des biens immobiliers objets de la saisie.

La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pas fait parvenir de conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.

En l'espèce, Il apparaît que dans le dispositif de son arrêt en date du 16 décembre 2021 la présente Cour a commis une erreur matérielle concernant les biens objets de la saisie immobilière qui ont fait l'objet d'une autorisation de vente amiable.

Il convient de rectifier ladite erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI TRD,

DIT que le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2021 doit être rectifié ainsi qu'il suit et qu'il convient de lire désormais :

Autorise la SCI TRD à procéder à la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie situés :

- Sur la commune de [Localité 10], un ensemble immobilier situé [Adresse 5], cadastré Section BS n° [Cadastre 4], [Cadastre 9],

- Sur la commune de [Localité 10], une parcelle de terrain constructible située en zone AUE1, Parc Ducup, cadastrée Section HZ n° [Cadastre 3], [Cadastre 7],

- Sur la commune de [Localité 12], une parcelle cadastrée Section AA n° [Cadastre 1],

pour un prix qui ne saurait être inférieur à 400.000 euros ;

Au lieu de :

Autorise la SCI TRD à procéder à la vente amiable des biens immobiliers situés sur la commune de [Adresse 11], cadastrés section BS n°[Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], pour un prix qui ne saurait être inférieur à 400.000,00 euros ;

Le reste sans changement ;

Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07310
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.07310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award