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12/05/2022 | FRANCE | N°21/06406

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/06406


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2021

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN





APPELANTS :



Madame [F] [C] née [O]

[Adresse 20]

[Localité 37]

présente à l'audience



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 20]<

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[Localité 37]

présent à l'audience





INTIMEES :



BIP AND GO ECHANGEUR LES ESSARTS

[Localité 46]

non représenté



TRESORERIE SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

[Adresse 64]

[Adresse 64]

[Localité 34]

non représenté...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2021

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

APPELANTS :

Madame [F] [C] née [O]

[Adresse 20]

[Localité 37]

présente à l'audience

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 20]

[Localité 37]

présent à l'audience

INTIMEES :

BIP AND GO ECHANGEUR LES ESSARTS

[Localité 46]

non représenté

TRESORERIE SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

[Adresse 64]

[Adresse 64]

[Localité 34]

non représenté

MGEN UNION DTO

[Adresse 68]

[Adresse 68]

[Localité 45]

non représenté

PÔLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 84]

[Adresse 84]

[Localité 14]

non représenté

COLLEGE [76]

[Adresse 42]

[Localité 35]

non représenté

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 65]

[Adresse 65]

[Localité 47]

non représenté

CANAL PLUS CANAL SAT SERVICE CLIENTS

[Adresse 69]

[Localité 55]

non représenté

TRESORERIE [Localité 67]

[Adresse 31]

[Localité 67]

non représenté

[86]

[Adresse 16]

[Localité 40]

non représenté

[71]

[Adresse 8]

[Localité 33]

non représenté

[75]

[Adresse 13]

[Localité 45]

non représenté

[80]

[Adresse 43]

[Localité 12]

non représenté

GROUPE [93]

[Adresse 4]

[Localité 22]

non représenté

PERPIGNAN [79]

[Adresse 60]

[Localité 36]

non représenté

CAF DES PYRENNES ORIENTALES DEPARTEMENT FINANCIER

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 33]

non représenté

[62]

[Adresse 6]

[Localité 53]

non représenté

AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 50]

non représenté

[77]

[Adresse 48]

[Localité 33]

non représenté

SCP [72]

[Adresse 21]

[Localité 38]

non représenté

GIE [83]

[Adresse 73]

Chez [Adresse 73]

[Localité 18]

non représenté

CLINIQUE [85]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 33]

non représenté

[61]

[Adresse 26]

[Localité 67]

non représenté

[70]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 33]

non représenté

TRESORIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 1]

[Localité 17]

non représenté

[89]

[Adresse 3]

[Localité 30]

non représenté

[58]

[Adresse 11]

[Localité 45]

non représenté

TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 33]

non représenté

[88]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 23]

non représenté

[63]

[Adresse 24]

[Localité 32]

non représenté

[92]

[Adresse 49]

[Localité 54]

non représenté

[74]

[Adresse 51]

[Localité 15]

non représenté

[91]

[Adresse 1]

[Adresse 66]

[Localité 39]

non représenté

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [Adresse 56]

[Adresse 56]

[Localité 41]

non représenté

[57]

[Adresse 90]

[Localité 52]

non représenté

[59]

[Adresse 19]

[Localité 33]

non représenté

Madame [V] [O]

[Adresse 7]

Lycée [78]

[Localité 33]

absente à l'audience

[59]

[Adresse 6]

[Localité 53]

non représenté

SAS [82]

[Adresse 27]

[Localité 45]

non représenté

[87]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 29]

non représenté

[81]

[Adresse 73]

Chez [Adresse 73]

[Localité 18]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 21 avril 2022, a été prorogée au 12 mai 2022.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Dans sa séance du 1er août 2019, la Commission de surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales a dit [F] [C] née [O] et [X] [Z] recevables à bénéficier du traitement de leur situation de surendettement.

Le 9 janvier 2020, la Commission a préconisé le réechelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée maximum de 81 mois, au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 730 euros.

Les débiteurs ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 25 août 2021, a :

* reçu favorablement leur contestation

* modifiant les mesures imposées par la Commission, dit qu'il sera procédé au rééchelonnement des créances avec effacement partiel, le tableau des mesures imposées par la commission étant modifié ainsi :

- Créance [O] prêt familial : premier pallier 35 mensualités de 350 €, le solde de la créance de 12412 € étant dû en deuxième palier d'une seule mensualité de 162 € ;

- Créance de la [59] chez intrul 2259891: troisième palier 31 menqulaités de 10 €, effacement partiel en fin de plan : 2166, 29 €

- Créance CA Consumer finance sofinco 6342 : deuxième palier 28 mensualités à 30 €, effacement partiel en fin de plan 8875, 31 €

- [59] : deuxième palier 28 mensualités à 15 €, effacement partiel en fin de plan 4514, 39 €,

Le reste du tableau des mesures imposées sans changement.

Cette décision a été notifiée à [F] [C] née [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé mais sans mention de date et à [X] [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 4 septembre 2021.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2021 reçue le 27 septembre suivant au greffe de la Cour, [F] [C] née [O] et [X] [Z] ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 8 mars 2022, [F] [C] née [O] et [X] [Z] , comparants en personne, demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de leur accorder le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de l'ensemble de leurs dettes.

Ils font valoir que leurs ressources qu'ils évaluent à la somme de 2238 € ne leur permettent pas de respecter la mensualité de remboursement retenue par le premier juge, compte tenu du montant de leurs charges évaluées à 1964 €, hors forfait de base et de la charge de leurs trois enfants, dont deux enfants majeurs, la première étant étudiante en BTS, la seconde étant lycéenne en classe de terminale.

Les autres parties à la procédure, convoquées par lettre recommandée, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRET

- Sur la demande de rétablissement personnel

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.

L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, pour prononcer le rééchelonnement des dettes de [F] [C] et de [X] [Z] et retenir une capacité mensuelle de remboursement de 730 euros, la commission de surendettement avait retenu des ressources mensuelles de 3614 € et des charges mensuelles de 2884 €.

Pour réduire la mensualité de remboursement à 350 €, le premier juge a seulement indiqué, sans préciser le montant exact des ressources et charges qu'il retenait, que le salaire mensuel de Madame [C] avait diminué de 250 € et que les débiteurs avaient perdu le bénéfice des prestations familiales qui s'élevaient donc à 130 € par mois par déduction.

En cause d'appel, il ressort cependant des pièces produites par les débiteurs, que leurs ressources mensuelles sont les suivantes :

- 1628,97 € au titre du cumul net imposable du salaire de Monsieur selon bulletin de salaire de décembre 2021

- 712, 54 € au titre des allocations Pôle emploi de Madame en janvier 2022

- 132, 08 € au titre des prestations familiales

- 99, 29 € au titre de la prime d'activité

Soit un total de 2572, 88 €.

Leurs charges doivent être évaluées de la manière suivante :

- 814 € au titre du loyer

- 1336 € au titre du forfait de base ( incluant l'alimentation, les frais de transport, l'habillement, la mutuelle santé et les menues dépenses) pour un couple et trois enfants à charge

- 255 € au titre du forfait habitation ( eau, électricité, téléphone, assurance habitation)

-193 € au titre du forfait chauffage

- 60 € au titre d'un échéancier du Trésor Public

Soit un total de 2658 €, et ce sans même réévaluer à la hausse les forfaits pris en compte tels que retenus par la commission en 2019.

La situation financière des débiteurs ne permettent donc pas de dégager une capacité de remboursement. Dés lors, ils ne sont manifestement pas en mesure de se soumettre ni aux mesures recommandées par la commission, ni à celles fixées par le premier juge.

En l'état des ressources actuelles dont disposent les débiteurs et de leurs charges, il apparaît manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre en leur faveur des mesures de traitement, aucune capacité de remboursement ne pouvant être libérée, étant observé, que Madame [C] a perdu son emploi, que compte tenu de son âge (43 ans), il n'est pas établi qu'elle retrouvera un emploi stable et que le couple a trois enfants à charge, dont deux enfants majeurs en cours d'étude. Dés lors, la perspective dans les prochaines années d'une évolution favorable de leur situation financière qui n'a cessé de se dégrader depuis 3 ans n'est pas envisageable.

Par ailleurs, il ressort de la procédure que les débiteurs ne disposent d'aucun bien de valeur marchande.

Dans ces conditions, et alors que la bonne foi des débiteurs est présumée, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [F] [C] née [O] et de [X] [Z], le jugement dont appel étant, en conséquence, intégralement infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [F] [C] née [O] et de [X] [Z] ;

Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L 741-2 du code de la consommation ;

Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles des débiteurs arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;

Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

- les dettes alimentaires,

- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,

- les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale,

- les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de Crédit Municipal, en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier,

Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ;

Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de [F] [C] née [O] et de [X] [Z], au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06406
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.06406 ?
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