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12/05/2022 | FRANCE | N°21/06393

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/06393


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06393 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFR





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 20/00125





APPELANTE :



SCI ANSY, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de ROMAN

S sous le n° 448 737 627, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille AUCHE d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06393 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 20/00125

APPELANTE :

SCI ANSY, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 448 737 627, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance repr

ésentée par son représentant légal en exercice domicilié en

cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PESCAROU avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

[Adresse 11]

[Localité 3]

non représentée, assignée à personne habilitée le 29/11/2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 août 2020 à la SCI ANSY, publié le 9 octobre 2020 au SPF de [Localité 9] 1 (volume 2020 S n°75), la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt immobilier établi par Maître [O] [Y], notaire à [Localité 7] le 5 avril 2016, a fait saisir divers biens et droits immobiliers constitués par un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments situés sur la Commune de [Adresse 8] et cadastrés section ER n °[Cadastre 1] lieudit [Adresse 2], afin d'obtenir paiement de la somme totale de 224 168, 30 euros.

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait assigner la SCI ANSY devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi. Cet acte a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit par exploit d'huissier du 25 novembre 2020.

Par jugement en date du 18 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 07 fevrier 2022 à 14 heures

- dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 26 janvier 2022 à 9 heures à la diligence de la SCP [N] [W] [S], huissiers de justice à [Localité 9], au besoin à l'aide d'un serrurier et de la force publique

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 224 168,30 €, montant provisoirement arrété au 11 mai 2021 ;

- précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à1'article 399 du code de procédure civile ;

- rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication :

- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 2 novembre 2021, la SCI ANSY a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI ANSY demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris

- juger que l'échéancier des amortissements est erroné

- juger que le coût total du crédit est erroné

- juger que le TEG est erroné

- tenant l'une de ces erreurs, au moins, prononcer la stipulation des intérêts d'une part et déchoir la banque de l'ensemble des intérêts et, à titre subsidiaire, d'une partie substantielle, au moins.

- juger que l'acte notarié fondant les présentes poursuites ne contient pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance

- juger en conséquence que la Banque ne dispose pas d'une créance liquide

- juger qu'en l'absence de créance liquide la saisie immobilière est nulle

- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 août 2020 de même que celle de tous les actes de procédure subséquents.

- ordonner la mention de l'annulation en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

- subsidiairement autoriser la vente amiable au prix de 650.000 euros telle que cela résulte de l'offre d'achat acceptée du 10 mars 2022.

- condamner la banque à verser à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche demande à la Cour de :

* A titre principal

- dire et juger que la demande formée en cause d'appel par la SCI ANSY tendant à la vente amiable est irrecevable en cause d'appel, cette demande n'ayant jamais été formée par la SCI ANSY en première instance

- dire et juger que les prétentions de la SCI ANSY relatives au calcul du TEG sont irrecevables dés lors que le délai de prescription quinquennale est expiré depuis le 20 novembre 2020

- par conséquent, débouter la SCI ANSY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche et confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 18 octobre 2021

* A titre subsidiaire

- dire que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a régulièrement initié la présente procédure de saisie immobilière en vertu d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible

- dire et juger que les prétentions de la SCI ANSY sont infondées et injustifiées

- par conséquent, débouter la SCI ANSY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche et confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 18 octobre 2021

* A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction retenait l'irrégularité du TEG

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche

- à défaut, limiter la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à 1€

- débouter la SCI ANSY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche

* Sur la saisie immobilière

- statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-5-2°, articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution

- fixer le montant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à la somme de 227 010, 90 € en principal, intérêts, frais et accessoires, outre intérêts postérieurs et accessoires, outre mémoire, somme arrêtée au 11 mai 2021

- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 190 000 €

- dire que les débiteurs saisis ou tout occupant de leur chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente par la SELARL [N] [W] [S], huissiers de justice à [Adresse 10], avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d'un professionnel agrée aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution , et au besoin avec le concours de la force publique

- dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs et ce, en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution , à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet Avoventes.fr.

* En tout état de cause

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 18 octobre 2021

- condamner la SCI ANSY à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront tirés en frais privilégiés de vente.

Le Service des Impôts des Entreprises, assigné à personne habilitée le 29/11/2021, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la nullité de la saisie immobilière tirée de l'absence de créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti à la SCI ANSY le prêt en cause en vertu d'un acte notarié du 5 avril 2016 revêtu de la formule exécutoire et constituant, en conséquence, un titre exécutoire en application de l'article L. 111-3-4° du code de procédure civile d'exécution. Ce titre ne dispense pas cependant le créancier poursuivant d'établir l'existence d'une créance liquide et exigible.

La SCI ANSY soulève la nullité de la procédure de saisie immobilière, laquelle ne serait pas fondée sur une créance liquide et exigible en raison d'irrégularités affectant le calcul du TEG en violation des dispositions du code de la consommation et de nature à entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts ou la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts.

Elle soutient que le point de départ de la prescription de son action se situe à la date de signature de l'acte authentique, soit le 5 avril 2016.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche soulève la prescription de cette action en contestation en faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale applicable selon l'article 2224 du code civil court, en l'espèce, à compter du 20 novembre 2015, date de l'acte de prêt sous seing privé régularisé par les parties et qui fait corps avec l'acte notarié du 5 avril 2016.

Les parties ne contestent pas, comme l'a retenu le premier juge, la finalité professionnelle de l'emprunt immobilier en cause dés lors qu'il est mentionné dans l'acte authentique que le but de cette opération entre dans l'objet social de la SCI ANSY ayant pour activité la gestion d'immeubles et s'agissant donc d'un concours financier pour les besoins de cette activité professionnelle, ne permettant pas de la considérer comme un simple consommateur, conformément à la définition prévue à l'article préliminaire du code de la consommation.

Les parties ne contestent pas, en conséquence, l'application au présent litige de la prescription quinquennale.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Que l'action en contestation de la SCI ANSY soit fondée sur la nullité de la stipulation du taux effectif global ou sur la déchéance du droit aux intérêts, la prescription court , dans le cas d'un emprunteur ayant contracté pour ses besoins professionnels, à compter de la conclusion de l'acte de prêt, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Il convient de relever que c'est l'acte authentique de prêt signé par les parties le 5 avril 2016 qui sert de fondement à la saisie immobilière diligentée à l'encontre de la SCI ANSY. Cet acte authentique prévoit cependant que les documents annexés, dont fait partie l'acte sous seing privé contenant prêt signé le 20 novembre 2015 par les parties, font corps avec lui.

Cet acte du 20 novembre 2015 constitue un contrat de prêt à part entière, antérieur à la signature de l'acte authentique et stipule dans ses conditions générales que le contrat est formé dés la signature de l'ensemble des parties, ce qui est le cas à la date précitée, et ce, indépendamment de la signature de l'acte authentique dont le défaut n'est prévu que comme l'un des cas de résolution de l'acte sous seing privé, mais qui n'est pas prévue comme condition de formation du contrat de prêt signé le 20 novembre 2015.

Le fait que la SCI ANSY ait autorisé par assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2016 son gérant à signer l'acte authentique de prêt et à effectuer toutes les formalités à ce titre n'enlève pas à l'acte sous seing privé du 20 novembre 2015 sa valeur de contrat.

L'acte en cause du 20 novembre 2015 comporte en page 2 les mentions relatives à la distinction entre la phase de préfinancement (anticipation) de 24 mois et celle d'amortissement de 180 mois, à un taux fixe de 2,30 %,ainsi qu'au TEG de 3,12 %. Il précise que le coût total sans assurance et accessoires s'élève à 91 674, 40 euros et à 125 453, 80 euros avec assurance et accessoire pour un montant total emprunté de 500 000 euros. Il précise également que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement.

Il stipule, en outre, que durant la phase de préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours et que durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus dans les conditions précitées ci-avant.

Il prévoit encore que l'échéance de remboursement est évaluée pendant la phase de préfinancement à la somme de 158, 33 euros correspondant au montant des assurances/accessoires, outre les intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définis au contrat et pendant la phase d'amortissement à la somme de 3445,41euros, incluant le montant des assurances/accessoires de 158,33 euros et le montant hors assurances et accessoires de 3 287, 08 euros.

Il a été joint à cet acte un tableau d'amortissement de 180 mois comprenant notamment la distinction entre le capital restant dû, la part des échéances en capital, intérêts et assurance et le taux d'intérêt applicable.

L'acte authentique reprend intégralement l'ensemble des ces conditions particulières et générales sans aucune modification.

Dés lors, la seule lecture de l'acte du 20 novembre 2015 et des pièces qui y ont été jointes permettait parfaitement à la SCI ANSY de déceler les anomalies alléguées sur la non-prise en compte dans le tableau d'amortissement de 180 mois de la période d'anticipation de 24 mois ayant eu un impact selon elle sur le coût prévisionnel du prêt et sur le calcul du TEG, la SCI ANSY disposant, dés cette date, de tous les éléments de calcul nécessaires pour s'apercevoir des irrégularités invoquées.

La SCI ANSY se devait donc d'agir avant le 25 novembre 2020.

Or, il ressort de la procédure de première instance que la SCI ANSY a soulevé pour la première fois ses contestations par conclusions notifiées le 25 mars 2021 (ainsi qu'il résulte des conclusions de la Caisse d'Epargne en réponse déposées pour l'audience du 17 mai 2021), soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne tirée de la prescription et statuant à nouveau de déclarer irrecevables comme étant prescrites les contestations de la SCI ANSY au titre de la nullité de la stipulation d'intérêts et de la déchéance du droit aux intérêts.

La Caisse d'Epargne justifie, en conséquence, d'une créance parfaitement liquide et exigible, ce qu'a également décidé le premier juge en rejetant les contestations au fond de la SCI ANSY sur les irrégularités relatives au taux d'intérêts et en la déboutant de sa demande de nullité de la saisie immobilière. Il convient donc de confirmer la décision entreprise à ce titre, mais par substitution de motif.

Sur la nullité de la saisie immobilière tirée de la tardiveté du créancier poursuivant à mettre en oeuvre le nantissement

La SCI ANSY fait grief au créancier poursuivant d'avoir tardé à réaliser son nantissement alors qu'il était en mesure de le faire dés les premiers incidents de paiement, cette inertie ayant eu pour effet d'augmenter la dette de manière injustifiée.

Cependant, la SCI ANSY n'explique pas quoi l'éventualité de cette tardiveté conduirait à la nullité de la saisie immobilière, dont il n'est, au demeurant, pas invoqué le caractère abusif ou inutile.

Par ailleurs, aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de la crééance.

En l'espèce, la Caisse d'Epargne justifie qu'elle a réalisé le natissement en cause fin avril 2020 après le prononcé de la déchéance du terme intervenu par courrier du 26 novembre 2019, soit environ 5 mois après le prononcé de cette déchéance, un tel délai pour mettre en oeuvre une garantie ne pouvant être considéré comme relevant d'une négligence fautive ou abusive.

Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur la demande d'autorisation de vente amiable

L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable formée pour la première fois par la SCI ANSY en cause d'appel. Cette dernière ne conclut pas sur l'irrecevabilité de sa demande.

Aux termes de l'article R-311-5 code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci.

Il ressort du jugement déféré et des conclusions de première instance que la SCI ANSY n'a formé à l'audience d'orientation aucune demande aux fins d'être autorisée à vendre amiablement le bien faisant l'objet de la saisie immobilière.

Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il convient, rajoutant au jugement entrepris, de déclarer irrecevable cette demande aux fins d'autorisation de vente amiable formée pour la première fois en cause d'appel.

Sur les autres dispositions du jugement entrepris

La Caisse d'Epargne justifiant agir en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la vente forcée.

La SCI ANSY ne portant, par ailleurs, aucune critique sur les autres dispositions du jugement entrepris relatives à l'évaluation du montant de la créance du créancier poursuivant et aux modalités de la vente, il convient, en conséquence, de confirmer l'ensemble de ces dispositions, sauf à réévaluer le montant de la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 227 010, 90 euros arrêtée provisoirement au 11 mai 2021, comme le sollicite cette dernière en se fondant sur un décompte réactualisé versé aux débats (pièce 12 de l'intimée), au lieu de 224 168, 30 €, tel que retenu par le premier juge et correspondant au montant figurant au commandement de saisie immobilière, la SCI ANSY ne faisant valoir aucune contestation sur le montant de la créance à retenir.

La décision entreprise sera donc seulement infirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la SCI ANSY qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, tirée de la prescription des contestations de la SCI ANSY au titre de la nullité de la stipulation d'intérêts et de la déchéance du droit aux intérêts et ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 224 168,30 €, montant provisoirement arrété au 11 mai 2021 ;

Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

- Déclare irrecevables comme étant prescrites les contestations de la SCI ANSY au titre de la nullité de la stipulation d'intérêts et de la déchéance du droit aux intérêts ;

- Dit que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 227 010, 90 euros, montant provisoirement arrêté au 11 mai 2021 ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Et y ajoutant,

Rejette le moyen de nullité de la saisie immobilière soulevé par la SCI ANSY et tiré de la tardiveté de mise en oeuvre du nantissement ;

Déclare irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable formée par la SCI ANSY ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière;

Condamne la SCI ANSY aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06393
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.06393 ?
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