Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARR'T DU 12 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05999 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFNL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 09 SEPTEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/03945
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [U] [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément BERMONT substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Clément BERMONT substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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La Cour de ce siège a été saisie d'un appel, interjeté le 22 septembre 2020 par Monsieur [U] [E] à l'encontre de Madame [O] [F] et Monsieur [N] [R], d'un jugement en date du 31 août 2020 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
[O] [F] et [N] [R] avaient soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 septembre 2020.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour d'appel de ce siège a statué comme suit :
-Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [U] [E] ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens.
Le 29 novembre 2010, [U] [E] a déposé une requête au visa de de l'article 462 du code de procédure civile en rectification d'une erreur matérielle en soutenant que la date réelle de la déclaration d'appel est du 15 septembre 2020 et non celle mentionnée dans l'arrêt du 23 septembre 2020.
Il sollicite en outre, de :
-DECLARER l'appel du jugement du 31 aout 2020 recevable.
SUR LE FOND, INFIRMER le jugement en date du 31 aout 2020.
-ORDONNER la mainlevée et radiation des inscriptions d'hypothèques pratiquées à l'initiative des consorts [F] - [R] sur les biens sis à [Localité 9] cadastrés section AW n°[Cadastre 4] (divisée et vendue) et AW [Cadastre 5].
-ORDONNER la mainlevée de la consignation de la somme restant sequestrée chez le notaire à la suite de la vente intervenue le 18 janvier 2021 sur la moitié de la parcelle AW n° [Cadastre 4].
-CONDAMNER les consorts [F] - [R] à payer à Monsieur [E] la somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommages-interéts et 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Cette requête a été enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro RG 21/5999.
Dans ses dernières écritures déposées en date du 8 mars 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [O] [F] et Monsieur [N] [R] sollicitent le rejet de la requête et la condamnation de M.[U] [E] à leur payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
M.[U] [E] soutient que :
'Par RPVA, le requérant a déposé une déclaration d'appel le 15 septembre 2020 (enrôlée sous le n° RG : 20/02979).
En raison d'un problème informatique, le greffe a émis un avis de déclaration d'appel erroné.
Afin d'éviter des diligences informatiques particulièrement lourdes, la Présidente de la Chambre a proposé au conseil de l'appelant de renouveler cette déclaration d'appel en précisant que sa date d'appel serait ramenée au 15 septembre 2020.
C'est dans ce contexte tout à fait particulier que la même déclaration d'appel était enregistrée par RPVA le 22 septembre 2020 (enrolée sous le n° RG : 20/03945).
Afin d'éviter toute difficulté, l'avis de déclaration d'appel du 23 septembre 2020 fait expressément état du premier avis d'appel rédigé par la Présidente de la chambre en ces termes : 'La déclaration d'appel initialement effectuée le 15 septembre 2020 a généré un avis de déclaration d'appel érroné.'
Par une erreur purement matérielle, la Cour dans son arrêt du 9 septembre 2021, ne tient pas compte de la date réelle de la declaration d'appel qui est le 15 septembre 2020 comme indiqué dans l'avis de declaration d'appel du 23 septembre 2020 spécialement motivé.'
Madame [O] [F] et Monsieur [N] [R] font valoir que ce moyen avait déjà été soutenu par l'appelant dans ses dernières conclusions prises devant la Cour de ce siège en sorte que celle-ci s'étant déjà prononcée sur la date de la déclaration d'appel, seul le pourvoi en cassation était ouvert.
Au cas d'espèce, il résulte des termes de l'arrêt précité que:
'En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 1er septembre 2020 a été notifié par le greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, à [U] [E], le jugement rendu le 31 août 2020.
Le délai fixé par l'article R.121-20 susvisé étant expiré au 16 septembre suivant, l'appel formé par acte au greffe le 22 septembre 2020 est irrecevable, et la Cour ne se trouve pas valablement saisie (...).'
Dans ses dernières conclusions déposées devant la Cour, l'appelant indiquait quant à la recevabilité de son appel : 'Vu la déclaration d'appel du 15 septembre 2020,
Vu l'avis de déclaration d'appel du 23 septembre 2020 du Greffe faisant expressément état d'un premier avis d'appel erroné du 15 septembre 2020;
L'appel interjeté dans le délai de quinze jours est parfaitement recevable.
Cette irrecevabilité d'appel démontre le caractère particulièrement belliqueux des consorts [F] ' [R] (...)'.
Il s'ensuit que la Cour de ce siège saisie de la question de la recevabilité de l'appel au regard de la date effective de la déclaration d'appel, a bien tranché cette fin de non recevoir en connaissance de cause en retenant la date du 22 septembre 2020 et non celle avancée par l'appelant.
En tout état de cause,la déclaration d'appel en date du 15 septembre 2020 enrôlée sous le n° RG 20/3820 a été déclarée nulle par ordonnance définitive rendue le 27 octobre 2020 par le Président de la chambre.
Dès lors aucune erreur matérielle n'a été commise sur la date de la déclaration d'appel puisque la Cour a considéré que l'appel avait été formé le 22 septembre 2020.
L'équité commande de faire application au bénéfice de Madame [O] [F] et de Monsieur [N] [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la requête de M.[U] [E].
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle.
Condamne M.[U] [E] à payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[U] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT