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12/05/2022 | FRANCE | N°21/05590

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/05590


AFFAIRE :



S.C.P. [K] [P]



C/



[L]



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05590 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEUU



Décisions déférées à la Cour;





Ordonnance

, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montpellier, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01797







APPELANTE :



S.C.P. [K] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie O...

AFFAIRE :

S.C.P. [K] [P]

C/

[L]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05590 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEUU

Décisions déférées à la Cour;

Ordonnance , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montpellier, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01797

APPELANTE :

S.C.P. [K] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Georges DAUMAS avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [G] [L]

né le 22 Septembre 1960 à [Localité 5] (30) (30)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 7 mars 2022.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Suite à la cession de baux commerciaux par la SARL AUX AIGLES représentée par Monsieur [L], son gérant, pour un prix de 20 000 € Maître [K] a été instituée séquestre conventionnel et le prix de cession a été déposé en compte CARPA le 17 juillet 2008.

Le 14 août 2008, Monsieur [L] a obtenu le déblocage des fonds.

Par lettre en date du 19 septembre 2008 Maître [V], mandataire liquidateur de la société AUX AIGLES, en liquidation judiciaire depuis le 15 septembre 2008, a sollicité la remise des fonds au séquestre.

Par acte en date du 10 juillet 2012 Maitre [V] a assigné la SCP [K] aux fins de paiement de la somme de 20 000 €.

Par acte en date du 3 septembre 2013 la SCP [K] a assigné Monsieur [L] aux fins de se voir relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

Par jugement en date du 20 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Montpellier condamnait la SCP [K] à payer au mandataire ès qualité la somme de 20 000 € et condamnait Monsieur [L] à relever et garantir la SCP [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par arrêt en date du 24 octobre 2019 la cour d'appel de ce siège a confirmé la condamnation principale à l'encontre de la SCP [K] mais a déclaré nulle l'assignation délivrée le 3 septembre 2013 à la requête de la SCP [K] à l'encontre de Monsieur [L] annulant le jugement déféré à l'égard de Monsieur [L].

Par acte en date du 8 juin 2020 la SCP [K] [P] a assigné Monsieur [G] [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil aux fins de le condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude trompeuse fautive, la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

-Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [L].

-Déclarons irrecevable comme prescrite l'action formée par la SCP [K] [P] à l'encontre de Monsieur [G] [L].

-Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Laissons les dépens à la charge de la SCP [K] [P].

Par déclaration en date du 17 septembre 2021, la SCP [K] [P] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées en date du 15 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCP [K] [P] sollicite de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 septembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER ;

- Déclarer l'action de la SCP [K] [P] à l'encontre de Monsieur [L], introduite le 3 septembre 2013, recevable car non prescrite ;

- Condamner Monsieur [L] à lui payer une indemnité d'un montant de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens ;

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.

Dans ses dernières écritures déposées en date du 15 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [L] sollicite de :

-Rejeter toutes prétentions de la SCP [K] et la débouter de son appel qui sera jugé infondé,

-Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] et juger l'action de la SCP [K] irrecevable car prescrite,

-Condamner la SCP [K] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Les dispositions de l'ordonnance par lesquelles le juge de la mise en état s'est déclaré compétent et a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne sont pas appelées.

Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir

En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend a faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.'

Si par jugement en date du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la SCP [K] à payer au mandataire ès qualité la somme de 20 000 € et a condamné Monsieur [L] à relever et garantir celle-ci de toutes condamnations prononcées à son encontre, par arrêt en date du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la condamnation à l'encontre de la SCP [K] mais a déclaré nulle l'assignation du 3 septembre 2013 à la requête de la SCP [K] à l'encontre de Monsieur [L] annulant le jugement déféré à son égard.

L'article 2224 du Code civil énonce que : ' les actions personnelles ou mobiliéres se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '.

L'appelante soutient que le point de départ de la prescription quinquennale est situé au plus tôt au 19 septembre 2018, date de réception de la lettre du liquidateur dès lors que ce n'est qu'au moment où Maître [V] a sollicité les fonds que la SCP [K] a pu avoir connaissance des manoeuvres frauduleuses de M. [L] et aussi de l'existence du dommage constitué par la nécessité en qualité d'avocat-séquestre d'avoir à payer la somme de 20 000 €.

Il est constant que la SCP [K] a débloqué les fonds séquestrés le 20 août 2008 au profit de la société AUX AIGLES, faisant suite à la demande expresse de Monsieur [L] du 19 août 2008, ce avant l'expiration des délais d'opposition des créanciers prévus à l'acte de cession.

L'appelante aurait dû connaître à partir du 20 août 2008 le risque de se voir réclamer des sommes débloquées dans le délai d'opposition puisqu'elle a sollicité de Monsieur [L] un engagement de prendre en charge toute créance qui viendrait à se révéler pendant le délai d'opposition sur le prix de cession.

En conséquence, le premier juge a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du courrier du mandataire liquidateur de la société AUX AIGLES réclamant les fonds séquestrés mais bien à partir du 20 août 2008.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.

L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SCP [K] [P].

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCP [K] [P] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Denis Bertrand, Avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05590
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.05590 ?
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