Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05339 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEFF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 JUILLET 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 21-00438
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me BARRAL substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. PROMOLOGIS SA D'HABITATION A LOYER MODERE Prise en la personne de son représeNtant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Par ordonnance en date du 7 juillet 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les deux parties ; déclaré Monsieur [I] et Madame [D] occupants sans droit ni titre des lieux loués ; condamné les mêmes à payer une somme de 5.479,32 € au titre de l'arriéré et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyer et charges dus au jour de la résiliation ; rejeté toutes autres demandes ;
Monsieur [I] a relevé appel de cette décision le 30 aout 2021, à l'encontre de la SA PROMOLOGIS, et dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2021 il demande à la cour d'annuler l'ordonnance ; de fixer sa dette à la somme de 5.237,95€ au 1er septembre 2021 ; d'homologuer le plan d'apurement conclu entre les parties le 3 juin 2021 ; de dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 53 mensualités de 100 € ; de suspendre les effets de la résiliation pendant toute la durée du plan d'apurement ;
Dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2021 la SA PROMOLOGIS demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; subsidiairement, si la cour suspend les effets de la clause résolutoire, d'autoriser Monsieur [I] à se libérer de la somme due en 33 mensualités de 150 € : de rejeter toutes autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [I] et Madame [D], par acte en date du 11 mai 2020, un appartement ; elle leur a fait signifier, le 27 novembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail ; elle les a fait assigner en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par acte en date du 19 avril 2021 ;
A l'appui de son appel, Monsieur [I] indique que Mme [D] l'a quitté à la suite de son accident du travail en date du 28 mai 2020 ; que le 3 juin 2021 il a conclu avec son bailleur un plan d'apurement de sa dette locative prévoyant le versement de 57 mensualités de 100 € à partir du 30 juin 2021 ; que donc le bailleur ne pouvait plus demander la résiliation du bail ; qu'il a respecté ses engagements ; qu'il a reçu le 13 aout 2021, un appel de son bailleur lui demandant d'augmenter le montant de ses versements à la somme de 150 €, ce qu'il a immédiatement fait ; il ajoute que le 1er juge n'a pas été informé de l'existence de ce plan d'apurement ;
La SA PROMOLOGIS indique que le plan d'apurement n'a pas été consenti dans le délai visé par le commandement de payer ; que donc la clause résolutoire a bien joué son plein et entier effet ; elle précise que Monsieur [I] a respecté les échéances à hauteur dorénavant de 150 € par mois ;
La cour constate au cas d'espèce que le commandement de payer a été délivré le 27 novembre 2020 ; que faute de régularisation par les locataires, la clause résolutoire a joué son plein et entier effet le 28 janvier 2021 ; que la date d'assignation en constatation de l'acquisition et en date du 19 avril 2021 alors que le plan d'apurement est en date du 3 juin 2021 ;
La cour dira en conséquence que cet échelonnement ne vient en rien remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; que Monsieur [I] sera débouté de ce chef de demande ;
La cour constate par contre qu'il résulte des écritures des deux parties que Monsieur [I] respecte les conditions de cet échelonnement à hauteur dorénavant de la somme mensuelle de 150 € ; qu'il convient en conséquence et au regard de ces faits de permettre à Monsieur [I] de s'acquitter de sa dette à raison de 33 mensualités de 150 € à compter du 19 octobre 2021 ;
Par contre, la cour le déboutera de sa demande d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de son bailleur en cas de non-paiement d'une mensualité de sa part ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [Z] [I] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Autorise Monsieur [Z] [I] à se libérer de la somme de 4.952,32€ correspondant aux loyer, charges et indemnités d'occupations échus et impayés au 19 octobre 2021 en 33 mensualités de 150 € chacune entre les mains de la SA PROMOLOGIS, à compter de cette date ;
Suspend les effets de la clause résolutoire ;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Z] [I] et de Madame [D] ainsi que de toutes personnes occupants de leur chef, sans nouvelle saisine de la juridiction, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président