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12/05/2022 | FRANCE | N°21/05264

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/05264


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAM





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 JUILLET 2021

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 21/00331





APPELANT :



Monsieur [U] [B]

né le 02 Avril 1974 à OUJDA (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]


Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [P] [Y]

née le 11 Juillet 1973 à SIMFEROPOL

[Adresse 1]

[Ad...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAM

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 JUILLET 2021

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 21/00331

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

né le 02 Avril 1974 à OUJDA (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [P] [Y]

née le 11 Juillet 1973 à SIMFEROPOL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent SALLELES substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le rapport prescrit par l'article 804 du même code ayant été fait devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 21 avril 2022 a été prorogée au 12 mai 2022.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 23 août 2021 par Monsieur [U] [B] à l'encontre de Madame [P] [Y], d'une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS, qui a':

- constaté que [U] [B] est occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail commercial précaire situés [Adresse 3],

- ordonné en conséquence l'expulsion dans les délais légaux de [U] [B], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs,

- condamné provisionnellement [U] [B] à payer à [P] [Y] la somme de 1193,00 euros au titre des taxes foncières des années 2018 et 2019,

- condamné [U] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 700,00 euros par mois jusqu'à la date de la libération effective des lieux,

- condamné [U] [B] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [U] [B] aux dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [U] [B] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':

- juger qu'il existe des contestations sérieuses liées à la détermination du titulaire du bail commercial, à l'application du régime des baux commerciaux, à la validité du congé ainsi qu'à la somme réclamée au titre de la taxe foncière,

- juger le juge des référés incompétent,

- débouter [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé, [P] [Y] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de [U] [B] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

Le contrat signé entre les parties le 10 octobre 2018 est intitulé bail commercial précaire.

Il contient une clause 'DUREE' qui comporte la mention expresse de ce que, par dérogation aux règles applicables aux baux commerciaux et conformément à l'article L.145-5 du code de commerce, il est accepté pour une période de 12 mois renouvelables consécutifs à compter du 15 octobre 2018, la durée totale du présent bail et de ses éventuels renouvellements successifs ne pouvant en aucun cas excéder 36 mois, étant précisé que la case TVA n'a pas été cochée.

La qualification du bail ne peut être sérieusement contestée.

Concernant les autres contestations élevées par [U] [B] relativement au titulaire du bail, aux manoeuvres de l'agence immobilière, aux pouvoirs du mandataire de donner congé, et au paiement de la taxe foncière c'est à juste titre que le premier juge a considéré d'une part que [U] [B] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres de l'agence immobilier HD IMMO ni du versement en espèces d'une somme de 25.000,00 euros, d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permet de douter du pouvoir de l'agence HD IMMO de délivrer congé et que le délai de congé est raisonnable s'agissant d'un bail précaire, enfin que le règlement de la taxe foncière incombe au preneur en application du bail, les pièces justificatives versées au débat par la bailleresse n'étant pas utilement remises en cause.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[U] [B] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [U] [B] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05264
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.05264 ?
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