La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/05213

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/05213


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05213 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD5M



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 26 MAI 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]

N° RG 21-000212





APPELANT :



Monsieur [D] [N]

de nationalité Angolaise

[Adresse 2]

[Localité

5]

Représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007074 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])




...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05213 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD5M

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 26 MAI 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]

N° RG 21-000212

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

de nationalité Angolaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007074 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMES :

Madame [L] [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

- ordonnance de caducité partielle du 07/10/2021 -

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Par ordonnance en date du 26 mai 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte de bail en date du 20 juillet 2020 ; déclaré Mrs [E] et [N] occupants sans droit ni titre de l'appartement, objet du bail ;

Monsieur [N] a relevé appel de cette décision le 17 aout 2021 et dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, il demande notamment à la cour de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre Monsieur [E] ;

Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, Mme [U] demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [N] ;

Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le Président de la chambre a prononcé la caducité partielle des conclusions de M. [E].

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [N] indique être locataire d'un appartement à [Localité 5] suivant bail en date du 13 novembre 2015 et n'avoir jamais signé de bail avec Mme [U] ; que sa signature a été imitée ; qu'il n'a jamais résidé dans les lieux objets de ce contrat ; qu'il a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [E] ; qu'enfin il ne pouvait être présent le jour de la signature de ce bail, alors même qu'il justifie de sa présence en un autre endroit ;

Madame [U] soutient cette demande de sursis à statuer ;

La cour fera droit aux demandes des deux parties et ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale déposée par Monsieur [N] à l'encontre de Monsieur [E] ;

Par ces Motifs,

La Cour,

Avant dire droit,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale déposée par Monsieur [D] [N] à l'encontre de Monsieur [X] [E] ;

Ordonne la radiation du rôle de cette affaire et dit qu'elle pourra être reprise à la demande de toute partie qui rapportera la preuve de des suites données à la plainte pénale ;

Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05213
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.05213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award