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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05213 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD5M
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 MAI 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
N° RG 21-000212
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
de nationalité Angolaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007074 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES :
Madame [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
- ordonnance de caducité partielle du 07/10/2021 -
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Par ordonnance en date du 26 mai 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte de bail en date du 20 juillet 2020 ; déclaré Mrs [E] et [N] occupants sans droit ni titre de l'appartement, objet du bail ;
Monsieur [N] a relevé appel de cette décision le 17 aout 2021 et dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, il demande notamment à la cour de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre Monsieur [E] ;
Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, Mme [U] demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [N] ;
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le Président de la chambre a prononcé la caducité partielle des conclusions de M. [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] indique être locataire d'un appartement à [Localité 5] suivant bail en date du 13 novembre 2015 et n'avoir jamais signé de bail avec Mme [U] ; que sa signature a été imitée ; qu'il n'a jamais résidé dans les lieux objets de ce contrat ; qu'il a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [E] ; qu'enfin il ne pouvait être présent le jour de la signature de ce bail, alors même qu'il justifie de sa présence en un autre endroit ;
Madame [U] soutient cette demande de sursis à statuer ;
La cour fera droit aux demandes des deux parties et ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale déposée par Monsieur [N] à l'encontre de Monsieur [E] ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale déposée par Monsieur [D] [N] à l'encontre de Monsieur [X] [E] ;
Ordonne la radiation du rôle de cette affaire et dit qu'elle pourra être reprise à la demande de toute partie qui rapportera la preuve de des suites données à la plainte pénale ;
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
Le greffier Le président