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12/05/2022 | FRANCE | N°21/05145

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/05145


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05145 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDZA





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 AOUT 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00568





APPELANTE :



Commune LE BARCARES prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès-q

ualité à l'Hôtel de ville

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me CUENANT substituant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SARL M.D.C.P. prise en la personne de r...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05145 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDZA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 AOUT 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00568

APPELANTE :

Commune LE BARCARES prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès-qualité à l'Hôtel de ville

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me CUENANT substituant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL M.D.C.P. prise en la personne de représentant légal, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

Pôle Nautique SAS

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le rapport prescrit par l'article 804 du même code ayant été fait devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 21 avril 2022 a été prorogée au 12 mai 2022.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

La SARL MDCP exerce une activité de reconditionnement et 'reffitage' (réfection et remise en état) de bateaux, nécessitant leur acheminement vers son établissement situé Pôle Nautique à [Localité 3], ces acheminements s'effectuant par la route départementale 83 ; en raison d'une passerelle située sur cette route, une voie de contournement a été réalisée en 2018, permettant l'accès aux convois exceptionnels d'une hauteur trop importante.

Faisant valoir que fin 2021 deux blocs de béton ont été placés sur cette voie de contournement rendant impossible l'acheminement des bateaux jusqu'à elle, la SARL MDCP a fait assigner la Commune de LE BARCARES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN lequel, par ordonnance en date du 5 août 2021, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de LE BARCARES,

- condamné la Commune de LE BARCARES à retirer les blocs de béton obstruant l'accès à la voie de contournement de la passerelle piétonnière de la RD83 au droit de la parcelle BW[Cadastre 1] et ce sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter du caractère exécutoire de la décision,

- condamné la Commune de LE BARCARES aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL MDCP la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 10 août 2021 la Commune de LE BARCARES a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, de constater l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur un litige portant sur l'affectation du domaine public et de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL MDCP.

À titre subsidiaire, elle entend voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à retirer les blocs de béton sous astreinte et voir rejeter l'ensemble des demandes de la SARL MDCP.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL MDCP conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de la Commune de LE BARCARES au paiement de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

La voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, est caractérisée lorsque l'administration a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

En l'espèce, à juste titre le premier juge a relevé que la Commune de LE BARCARES n'a fait précéder l'apposition des blocs de béton litigieux d'aucune décision régulière par arrêté réglementant l'accès à la voie de contournement.

Dès lors, faute d'une quelconque justification du caractère dangereux de ladite voie, en y interdisant inopinément l'accès des bateaux acheminés à la SARL MDCP comme cela était pratiqué depuis 2018, la Commune de LE BARCARES a porté atteinte à la liberté individuelle, et ce dans des conditions non susceptibles de se rattacher aux pouvoirs de police générale ou spéciale dévolus au maire.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a considéré que la Commune de LE BARCARES avait, par ces agissements, commis une voie de fait entraînant la compétence du juge judiciaire d'une part, et ordonné l'enlèvement des bloc litigieux, sous peine d'une astreinte d'autre part.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Commune de LE BARCARES qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier la SARL MDCP des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la Commune de LE BARCARES ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Condamne la Commune de LE BARCARES à payer à la SARL MDCP la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Commune de LE BARCARES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05145
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.05145 ?
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