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12/05/2022 | FRANCE | N°21/05067

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/05067


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05067 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDUK



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 MAI 2021

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 1262060007





APPELANT :



Monsieur [Y] [N]

né le 16 Janvier 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[A

dresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05067 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDUK

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 MAI 2021

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 1262060007

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

né le 16 Janvier 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009753 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

INTIMEE :

OPH PERPIGNAN MEDITERRANNEE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Par ordonnance en date du 5 mai 2021 le Tribunal Judiciaire de Perpignan a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [N] ; constaté qu'il est occupant sans droit ni titre du logement ; ordonné son expulsion, rejeté toute demande de délai et condamné Monsieur [N] à payer une somme mensuelle de 500 € au titre de l'indemnité d'occupation ;

Monsieur [N] a relevé appel de cette décision le 5 aout 2021 et dans ses dernières écritures en date du 20 aout 2021 il demande à la cour de débouter l'OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE en toutes ses demandes ;

Dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2021 l'OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE demande à la cour de débouter Monsieur [N] en toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

L'OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE a donné à bail à Monsieur [S] [N] un logement par acte en date du 25 mai 2016 ; Mme [U] [N], son épouse, a été ajoutée au bail par avenant en date du 1er juin 2016 ; celui-ci est décédé le 20 aout 2020 ; Mme [U] [N] a donné congé de l'appartement le 11 septembre 2020 ; l'appartement est occupé par Monsieur [Y] [N], frère du locataire ;

Par acte en date du 23 octobre 2020, l'OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE a fait délivrer sommation de quitter les lieux à [Y] [N] ; par acte en date du 18 décembre 2020, faute d'exécution de la sommation, elle lui a fait délivrer assignation aux fins d'expulsion ;

A l'appui de son appel, [Y] [N] demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 14 de la loi de 1989, en ce qu'il habite avec son frère depuis plus de 1 an à la date de son décès, et de dire qu'il peut bénéficier du transfert et de la continuation et poursuite du contrat de bail à son profit et à celui de tous occupants de son chef ;

L'OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE demande à la cour de constater que [Y] [N] ne remplit pas les conditions exigées par l'article invoqué ; que par ailleurs il ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 40-III de la même loi ;

Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi de 1989 que : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. » ;

La cour constate qu'il résulte de la liste limitative de l'article 14 de la loi de 1989 que ces dispositions ne s'appliquent pas au frère du défunt ; que par ailleurs Monsieur [Y] [N] n'argue ni ne démontre être une personne à charge de son frère défunt ; qu'enfin il ne démontre nullement vivre dans le même domicile que son frère défunt depuis plus d'un an à la date du décès dans la mesure où il indiquait dans sa demande de logement social, faite le 24 septembre 2020, qu'il était domicilié à la même date du [Adresse 1] ;

La cour déboutera en conséquence Monsieur [Y] [N] en l'ensemble de ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à l'OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE une somme de 750 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit Monsieur [Y] [N] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à l'OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE une somme de 750 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05067
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.05067 ?
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