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12/05/2022 | FRANCE | N°21/04984

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 21/04984


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDPY



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 JUIN 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 12-21-453





APPELANTE :



Madame [V] [C]

née le 21 Août 1979 à [Localité 5]

de nationalité Fra

nçaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle To...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDPY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 JUIN 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 12-21-453

APPELANTE :

Madame [V] [C]

née le 21 Août 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010612 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), Etablissement Public Industriel et Commercial, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugo PLYER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Par ordonnance en date du 9 juin 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, au 15 février 2021 ; condamné Mme [C] à payer une somme de 1.319,33 € au titre de l'arriéré des loyers et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyer et charges en cours ;

Mme [C] a relevé appel de cette décision le 3 aout 2021 et dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2021 elle demande à la cour de rejeter toutes demandes en l'état de contestation sérieuses ; subsidiairement de lui accorder un échelonnement de 24 mois pour apurer sa dette et de suspendre la mesure d'expulsion ; en tout état de cause de cause de lui accorder un délai de 24 mois pour se reloger ;

Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2022 l'ACM HABITAT demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 6.513,40 € au titre de la dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION

ACM HABITAT a donné à bail à Mme [C] un logement par contrat en date du 27 aout 2003 ; en raison de loyers impayés elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 décembre 2020 ; faute de régularisation elle lui a fait délivrer assignation par acte en date du 12 mars 2021 ;

A l'appui de son appel, Mme [C] fait soutenir l'irrecevabilité de la demande en ce qu'aucune signification n'a été faite à personne ; elle ajoute qu'aucune tentative de conciliation ou de médiation n'a eu lieu ; qu'enfin il n'y a pas état d'urgence ;

ACM HABITAT fait soutenir la régularité de sa procédure et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [C] ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile que : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » ;

La cour constate au cas d'espèce que si la demande porte effectivement sur une somme d'un montant inférieur à 5.000 €, il n'en demeure pas moins que cette demande est faite à titre subsidiaire, et que la demande principale tend à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; que donc ces demandes doivent être considérées comme indéterminées et donc n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité ; En conséquence de quoi, Mme [C] sera déboutée de ce chef de demande ;

La cour constate ensuite qu'il résulte du procès-verbal de signification de l'acte d'assignation que celui-ci n'a pas pu être délivré à personne en l'absence de la destinataire ; que celui-ci a été déposé en l'étude et que l'huissier instrumentaire a accompli l'ensemble des obligations exigées par les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ;

La procédure étant régulière en la forme, Mme [C] sera aussi déboutée de ce chef de demande ;

La cour constate enfin que l'appel de Mme [C] ne porte pas sur l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et sur le montant des sommes dues, puisqu'elle ne présente aucune demande de chef ;

La cour rappellera également que le juge des référés tire des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de condamner le locataire à payer à titre provisionnel le montant des sommes dues ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation ; la cour constate que Mme [C] ne présente aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle ne critique ni l'acquisition de la clause résolutoire ni le montant des sommes dues ; elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Enfin la cour constate que l'appelante ne démontre nullement sa capacité à apurer la dette locative dans la mesure où elle n'a pas commencé à payer aucune somme et a même laissé sa dette s'amplifier ; la cour déboutera donc Mme [C] tant de sa demande de délai pour apurer sa dette que de suspension de la clause résolutoire ; la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

Au vu du décompte actualisé produit par l'intimé, Mme [V] [C] sera condamnée à payer à titre provisionnel une somme de 6.513,40 € au titre de la dette locative arrêtée au 10 mars 2022 ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit Madame [V] [C] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Déboute Madame [V] [C] de toutes ses demandes,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à porter à 6.513,40 €, la somme provisionnelle à laquelle Madame [V] [C] sera condamnée à payer à ACM HABITAT au titre de la dette locative arrêtée au 10 mars 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [C] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04984
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.04984 ?
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