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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01401 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4VV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 20/15130
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital de 160.995.996 €, dont le siège social est [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Linda BACHIR substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Par arrêt en date du 25 novembre 2021 la présente Cour, saisie de l'appel interjeté le 3 mars 2021 par Monsieur [E] [T] à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d'un jugement rendu le 1er mars 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, a :
- reçu l'appel de Monsieur [E] [T],
- tenant le rapprochement des parties et la préparation d'un protocole transactionnel, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2022, afin qu'elle soit examinée en même temps que l'affaire enregistrée au greffe sous le n° RG 21/02417,
- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022 [E] [T] demande à la Cour de :
Vu le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 4 janvier 2022,
- lui donner de ce qu'il se désiste de son appel enregistré sous le n° RG 21/01401,
- juger parfait son désistement,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, la SA CEGC indique qu'elle accepte ce désistement, de le juger parfait, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement et à l'intimée de son acceptation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur [E] [T] de son désistement d'appel et à la SA CEGC de son acceptation ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°21/1401, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT