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12/05/2022 | FRANCE | N°20/02583

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 12 mai 2022, 20/02583


AFFAIRE :



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE



C/



[S]



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02583 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTRB



Décisions déférées à la Cour;






Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de Paris, décision attaquée en date du 27 Février 2013, enregistrée sous le n° 220 F-D

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'Aix en Provence, décision attaquée en date du 27 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 10/23242

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution...

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

C/

[S]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02583 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTRB

Décisions déférées à la Cour;

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de Paris, décision attaquée en date du 27 Février 2013, enregistrée sous le n° 220 F-D

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'Aix en Provence, décision attaquée en date du 27 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 10/23242

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de Marseille, décision attaquée en date du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le n° 10/01271

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Angélique GALLOPIN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Cécile PION avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07/03/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une opération de défiscalisation Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [U] épouse [S] ont acquis en l'état futur d'achèvement à usage locatif plusieurs appartements situés sur les communes de [Localité 15] (13), [Localité 12] (01), [Localité 13] (17), suivant actes notariés reçus respectivement les 12 mars 2004, 22 mars 2004 par Me [D], notaire à [Localité 10] et le 20 juillet 2007 par Me [U], notaire à Marseille.

Ils ont souscrits des crédits bancaires auprès de la société Crédit immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA ) pour financer cette opération.

Les époux [S], invoquant les agissements de la société Apollonia dont ils se considèrent victimes, ont cessé d'honorer les prêts et ont déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille.

Une plainte avec constitution de partie civile contre X a été déposée devant le tribunal de grande instance de Marseille par de nombreux investisseurs, clients de la société Apollonia.

Dans le cadre de l'instruction ouverte devant le juge d'instruction de Marseille, diverses personnes ont été mises en examen notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque et abus de confiance et plusieurs notaires, dont Maître [D] ont été mis en examen du chef de faux en écriture publique et complicité d'escroquerie.

La société CIFFRA a fait adresser aux débiteurs le 23 octobre 2008 une mise en demeure valant déchéance du terme pour une créance de 459 596,73 € et a fait inscrire le 20 novembre 2009 une hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 sur les biens immobiliers que possède M. [Y] [S] situé [Adresse 2] et [Adresse 14] (inscription d'hypothèque provisoire dénoncée le 26 novembre 2009).

Monsieur [Y] [S] a fait assigner le 25 janvier 2010 la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) venant aux droits de la CIFFRA devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de voir constater qu'une enquête pénale était en cours, que la mesure conservatoire diligentée était abusive et que la mainlevée devait en être ordonnée. A titre subsidiaire, il demandait le sursis à statuer.

Par jugement rendu le 22 novembre 2010 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit que l'acte de prêt reçu le 12 mars 2004 devant Maître [D], notaire à [Localité 10] n'avait pas la qualité de titre exécutoire,

- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise le 20 novembre 2009 par la société CIFRAA à la conservation des hypothèques de Marseille 2ème bureau sur les droits et portions (1/3 nue propriété) que possède Monsieur [S] sur les biens situés l'un [Adresse 2] et l'autre [Adresse 14],

- rejeté les autres demandes des parties,

- laissé les dépens à la charge de la société CIFRAA.

Sur l'appel de la SA CIFRAA, la cour d'appel d'Aix en Provence a, par arrêt en date du 27 janvier 2012, entre autres dispositions

- infirmé partiellement le jugement,

- dit que les actes de prêt des 12 mars 2004, 22 mars 2004 et 20 juillet 2007 constituent des titres exécutoires réguliers,

- déclaré valables et régulières les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises le 20 novembre 2009 sur les droits et portions de Monsieur [S] sur des biens situés l'un [Adresse 2] et l'autre [Adresse 14],

- débouté Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi M 12-16.342 formé par M. [Y] [S], la cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2013 cassé et annulé, (sauf en ce qu'il s'est prononcé sur la compétence du juge de l'exécution) l'arrêt RG 10/23242 rendu le 27 janvier 2012 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

La SA CIFRAA a saisi la cour d'appel de Montpellier le 22 mai 2013 et a demandé principalement à la cour, de confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a retenu la capacité du CIFRAA, de réformer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens propriété en propre de M. [Y] [S] situés à [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 7] C lot 33 de la copropriété et à [Adresse 14] cadastré section [Cadastre 8] E n° 168 lot 17 de la copropriété et de confirmer la validité de l'inscription provisoire d'hypothèque inscrite sur les biens de M. [Y] [S].

Par arrêt en date du 19 juin 2014, la présente cour, statuant dans les limites de sa saisine, a :

- ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans la procédure pénale ouverte à Marseille sous le n° G08/12,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par arrêt en date du 25 mars 2021, la présente cour a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CIFD venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (CIFRAA)

- ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé par arrêt de la présente cour en date du 19 juin 2014

- ordonné, en conséquence, la reprise de la procédure

- ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021 à 14h00 afin d'inviter la SA CIFD à conclure sur le fond du litige

- fixé la clôture de l'affaire à la date du 08 novembre 2021

- sursis à statuer sur la demande formée par Monsieur [S] au titre l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de la décision devant intervenir sur le fond

- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (CIFRAA) demande à la Cour de :

' Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [S]

- déclarer la demande de sursis à statuer de Monsieur [S] irrecevable

- subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable, rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [S]

' Sur la demande principale de la société CIFD

- constater que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se substitue à la société CIFRAA dans le cadre de la présente instance,

- dire l'appel du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a retenu la capacité du CIFRAA désormais devenu CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,

- réformer la décision de Monsieur le juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens propriétés en propre de Monsieur [Y] [S], à savoir le 1/3 indivis de la nue-propriété d'un bien situé à [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 7] C lot 33 de la copropriété et1/3 indivis de la nue-propriété d'un bien situé à [Adresse 14] cadastré section [Cadastre 8] E N° 168 lot 17 de la copropriété

En conséquence,

- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens propriétés en propre de Monsieur [Y] [S], à savoir le 1/3 indivis de la nue-propriété d'un bien situé à [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 7] C lot 33 de la copropriété et1/3 indivis de la nue-propriété d'un bien situé à [Adresse 14]

[Adresse 2] cadastré section [Cadastre 8] E N° 168 lot 17 de la copropriété

- condamner Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [S] demande à la Cour de :

* surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive à rendre sur la plainte des époux [S] pendante devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et sur le réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 ;

* confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 22 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;

* En tout état de cause, vu l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 22 juin 2012 ;

- annuler les actes notariés du 12 mars 2004 de Me [D], 22 mars 2004 de Me [V], 20 juillet 2007 de Me [E] ;

- ordonner leur disqualification en actes sous seing privé ;

- Vu l'articie L511-1 du Code de Procedure Civile d'execution, ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypotheques judiciaires provisoires sur les biens de Monsieur [S] à savoir le 1/3 indivis de la nue-propriété du bien situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 9] C lot 33 et 1/3 indivis de la nue-propriété du bien situe [Localité 1] cadastré section [Cadastre 8] E n°168 lot 17 de la copropriéte faute de titres exécutoires ;

- Vu l'article L511-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution, constater que la banque ne rapporte pas la preuve de circonstances menaçant le recouvrement de ses créances ;

- ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de Monsieur [S] à savoir le 1/3 indivis de la nue-propriété du bien situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 9] C lot 33 et 1/3 indivis de la nue-propriété du bien situé [Localité 1] cadastré section [Cadastre 8] E n°168 lot 17 de la copropriété;

- débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées ;

- condamner le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [S] demande qu'il soit sursis à statuer à nouveau sur les demandes du CIFD jusqu'à la décision définitive à rendre sur la plainte des époux [S] pendante devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compte tenu du réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 sollicitant le renvoi de Maître [D] et de Maître [E] pour complicité d'escroquerie en bande organisée du fait de leurs actes notariés et de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ainsi que de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et ce, même si dans son arrêt du 25 mars 2021, la présente cour a révoqué le sursis à statuer. Il fait valoir que cet arrêt du 25 mars 2021 n'a pas encore force de chose jugée puisqu'il pourra faire l'objet d'un recours en même temps de l'arrêt à rendre sur le fond et que le réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 constitue incontestablement un élément nouveau puisque si les notaires sont poursuivis devant le tribunal correctionnel pour les faits délictueux dont s'agit, leurs actes authentiques fondant les inscriptions hypothécaires ne constitueront pas des titres exécutoires.

Le CIFD soulève l'irrecevabilité d'une telle demande en vertu de l'autorité de la chose jugée aux motifs que l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la présente cour, rejetant la demande de sursis à sursis formée par Monsieur [S], a révoqué ce sursis. Subsidiairement, il conclut au rejet de cette demande pour une bonne administration de la justice, dés lors qu'il n'est plus mis en examen dans le cadre de la procédure pénale en cours et qu'il n'y a donc aucun risque de contrariété de décision, le juge civil et pénal n'ayant pas à trancher la même question.

La présente Cour a statué par arrêt du 25 mars 2021 sur la demande formée par le CIFD aux fins de révocation du sursis à statuer prononcé le 19 juin 2014 et a fait droit à cette demande.

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dés son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Il convient de relever d'une part que la décision du 25 mars 2021 s'est prononcée sur une demande de révocation du sursis à statuer formée par le CIFD et non sur une demande de sursis à statuer formée par Monsieur [S], lequel s'est contenté de conclure au rejet de cette demande de révocation.

D'autre part, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Tel est le cas en l'espèce, par la survenance du réquisitoire définitif rendu par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Marseille le 19 juillet 2021 dans le cadre de l'affaire 'Apollonia' sollicitant le renvoi devant le tribunal correctionnel de deux des trois notaires ayant établi les actes authentiques de prêts fondant l'inscription d'hypothèque provisoire faisant l'objet du présent litige et ce, pour des faits de complicité d'escroquerie en bande organisée notamment au préjudice des époux [S], cet acte judiciaire marquant quasiment le terme de l'information pénale alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 que la révocation du sursis à statuer a été prononcée le 19 juin 2014 en partie en raison de l'attente trop longue de l'issue d'une procédure pénale perdurant depuis plus de onze ans et dont il n'était pas encore possible de déterminer la durée prévisionnelle.

La demande formée par Monsieur [S] aux fins de surseoir à statuer doit,en conséquence, être considérée comme parfaitement recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugé de l'arrêt rendu le 25 mars 2021.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Par ailleurs, si l'article 379 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, l'instance étant poursuivie, à l'expiration du sursis, à l'inititative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis, il dispose également que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

L'information pénale ouverte devant le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l'encontre de la SAS Apollonia et dans le cadre de laquelle les époux [S] se sont constitués partie civile, est toujours en cours.

Si la société CIFRAA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le CIFD, n'est pas mise en examen, au jour du prononcé de cet arrêt, dans le cadre de cette information, les notaires chargés de la rédaction des actes authentiques et de l'établissement des procurations, Maîtres [D], [V] et [E] ont néanmoins quant à eux été mis en examen pour des faits de faux en écriture publique et complicité d'escroquerie. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille a rendu le 19 juillet 2021, comme indiqué précédemment, son réquisitoire définitif sollicitant le renvoi devant le tribunal correctionnel de Maître [D] et [V], notaires ayant établis les deux des trois actes authentiques servant de fondement aux inscriptions hypothécaires en cause, pour des faits de complicité d'escroquerie en bande organisée.

L'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction et qu'en dehors de cette hypothèse, le sursis à statuer et son maintien ne peuvent être ordonnés qu'à titre faculatif.

Si la présente instance relative aux inscriptions hypothécaires provisoires ne tend pas à la réparation d'un dommage causé par une infraction, il ressort du réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 que la procédure pénale est susceptible de conduire à une remise en cause de la valeur et de la portée des effets des actes authentiques signés par Monsieur [S] et que la nullité des inscriptions d'hypothèques prises par le CIFD sur le fondement de ces actes, telle que le sollicite Monsieur [S] au fond, est susceptible de dépendre directement de l'appréciation de la portée de ces actes que fera le juge pénal au travers de l'analyse de l'infraction de complicité d'escroquerie reprochée aux notaires.

L'évolution récente de la procédure pénale qui est susceptible d'apporter au litige civil dont est saisie la présente cour des éléments d'appréciation précis et circonstanciés sur la force probante des actes authentiques et qui permet d'espèrer une issue prochaine dans un délai raisonnable justifie qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties, non pas dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de cette procédure pénale, comme le sollicite Monsieur [S], décision qui apparaît trop lointaine à ce jour, mais seulement jusqu'à l'ordonnance du juge d'instruction aux fins de non-lieu ou de renvoi des mis en examen, évitant ainsi de prolonger de façon excessive les délais de la présente procédure.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- déclare recevable la demande formée par Monsieur [Y] [S] aux fins de sursis à statuer ;

- surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de non-lieu ou de renvoi des notaires mis en examen, rédacteurs des actes authentiques servant de fondement aux inscriptions hypothécaires litgieuses ;

- dit que la cour sera saisie aux fins de réinscription de l'affaire par la partie la plus diligente,

- réserve les dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02583
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.02583 ?
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