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12/05/2022 | FRANCE | N°18/00719

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 12 mai 2022, 18/00719


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE





N° RG 18/00719 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQ4O

Affaire : Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 14/01482



M. [V] [F]

Représentant : Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER



APPELANT

M. [B] [T]

Représentant : Me Mélanie BAUDARD, avocat au

barreau de BEZIERS

Mme [G] [L] épouse [T]

Représentant : Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS



INTIMES



Le DOUZE MAI DEUX-M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 18/00719 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQ4O

Affaire : Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 14/01482

M. [V] [F]

Représentant : Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

M. [B] [T]

Représentant : Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [G] [L] épouse [T]

Représentant : Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES

Le DOUZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 février 2018, Monsieur [V] [F] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Béziers le 30 janvier 2017 à l'encontre de Monsieur [B] [T] et de Madame [G] [L] épouse [T].

Par courrier du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations dans le délai d'un mois sur la péremption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2022, le conseil de Monsieur [V] [F] soutient que le dossier est venu successivement à des audiences de mise en état le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de péremption.

Les intimés n'ont présenté aucune observation.

MOTIFS :

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimés remises au greffe le 10 juillet 2018, étant rappelé que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif, les actes du magistrat de la mise en état ne constituant pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption est donc acquise depuis le 10 juillet 2020 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [V] [F], conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constatons la péremption de l'instance ;

Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 30 janvier 2017 ;

Disons que les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [V] [F].

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00719
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.00719 ?
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