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12/05/2022 | FRANCE | N°17/00830

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 12 mai 2022, 17/00830


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 17/00830 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAZH



APPELANTE :



Mme [R] [X]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMES :



M. [O] [V], décédé le 18 juillet 2020 à [Localité 15]



Mme [U] [E] épouse [A]

[Adresse 16]
>[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER



Mme [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée



Mme [D] [Z] [S] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 17/00830 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAZH

APPELANTE :

Mme [R] [X]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [O] [V], décédé le 18 juillet 2020 à [Localité 15]

Mme [U] [E] épouse [A]

[Adresse 16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

Mme [D] [Z] [S] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [Y] [F]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non représenté

M. [T] [C], représenté par l'UDAF DE L'HERAULT ès qualités de curateur, décédé le 15 mars 2018

L'ETAT, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS venant lui-même aux droits de l'association SAMDO

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTES

UDAF DE L'HERAULT - curateur de M. [T] [C] décédé le 15 mars 2018

Mme [N] [H] [L] veuve [V] en qualité d'ayant droit de M. [O] [V] décédé le 18 juillet 2020

[Adresse 18]

[Adresse 13]

[Localité 10]

et

Mme [G] [V] épouse [W] en qualité d'ayant droit de M. [O] [V] décédé le 18 juillet 2020

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentées par Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine [O], greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 mars 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 février 2017, Madame [R] [X] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 décembre 2016 à

l'encontre de Monsieur [O] [V], Madame [U] [E] épouse [A], l'Etat, Madame [P] [M], Monsieur [T] [C], Madame [D] [S] épouse [B] et Monsieur [Y] [F].

Par requête remise au greffe le 9 mars 2021, Madame [N] [L] veuve [V], Madame [G] [V] épouse [W], toute deux ayants droit de Monsieur [O] [V], ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.

Vu les conclusions de Madame [N] [L] veuve [V], Madame [G] [V] épouse [W] remises au greffe le 16 décembre 2021 ;

Vu les conclusions de Madame [R] [X] remises au greffe le 2 décembre 2021 ;

Vu les conclusions de Madame [D] [S] épouse [B] remises au greffe le 25 mars 2021 ;

Vu les conclusions de l'Etat remises au greffe le 11 mai 2021 ;

MOTIFS :

Madame [N] [L] veuve [V] et Madame [G] [V] épouse [W] demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption d'instance, la dernière diligence interruptive du délai de péremption étant la signification des conclusions de l'Etat Français du 13 décembre 2017, l'appelante n'ayant pas mis en cause les héritiers de Monsieur [C] décédé le 15 mars 2018 et ne pouvant se prévaloir de l'interruption du délai de péremption résultant de l'interruption de l'instance, cette interruption étant au seul bénéfice des héritiers de Monsieur [T] [C].

Il résulte des dispositions des articles 370 et 392 du code de procédure civile que le décès d'une des parties ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption qu'à compter de sa notification à la partie adverse avant l'expiration dudit délai, la notification devant émaner de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance.

Faute de notification du décès, l'instance n'est pas interrompue et le délai de péremption continue à courir.

En l'espèce, force est de constater que si le conseil de Monsieur [C] a informé, le 11 avril 2018, la présidente de la chambre du décès de ce dernier, il n'est pas démontré que la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance, à savoir l'appelante, Madame [X], ait notifié ce décès aux parties adverses avant l'expiration du délai de péremption, aucune notification n'étant en tout état de cause intervenue entre le 13 décembre 2017, date des dernières conclusions de l'Etat, et le 13 décembre 2019, ni même entre le 4 avril 2018, date de demande de fixation de l'affaire par Madame [X] et le 4 avril 2021.

Par conséquent, l'instance est périmée depuis le 13 décembre 2019 ou, a minima, depuis le 4 avril 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.

Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Madame [R] [X].

PAR CES MOTIFS:

Constatons la péremption de l'instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 décembre 2016 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [R] [X] aux entiers dépens de l'incident et de l'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00830
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;17.00830 ?
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