La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°17/00796

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 12 mai 2022, 17/00796


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 12 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00796 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAWI



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00267





APPELANTE :



SA COURTAL NEUF

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves SINSOLLIER

, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Pauline PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMES :



S.A.R.L. ATELIER PHILIPPE D'ART, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au si...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00796 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAWI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 15/00267

APPELANTE :

SA COURTAL NEUF

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Pauline PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

S.A.R.L. ATELIER PHILIPPE D'ART, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de Nîmes

Autre(s) qualité(s) : Appelant

Monsieur [M] [P]

né le 29 Mars 1942 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Pauline PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué

Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 17 mars 2022 prorogée au 12 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2011, la SA Courtal Neuf contractait avec la SARL Atelier Philippe D'Art la réalisation d'un marché de travaux de construction d'un chai vinicole semi-enterré sans fourniture de pierres, pour un montant de 219 264 euros HT, soit 262 239 euros TTC au [Adresse 5].

Le 25 octobre 2011, la SA Courtal Neuf commandait des travaux supplémentaires pour la réalisation d'un habillage placage cage d'escalier pour 12 162 euros HT, soit 14 546 euros TTC et un retour pilier pour 8 134 euros HT, soit 9 728 euros TTC.

Le chantier dont la maitrise d''uvre était confiée à M. [M] [P], architecte était interrompu par décision administrative en janvier 2012.

La SARL Atelier Philippe d'Art assignait par exploit du 26 mars 2012 la société Courtal Neuf et M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins d'expertise.

M. [O] [V] désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Narbonne déposait son rapport le 26 juillet 2014

La SARL Atelier Philippe D'Art assignait la société Courtal Neuf et M. [P] devant le tribunal de grande instance de Narbonne par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2014 en paiement du solde du chantier et en réparation de son préjudice.

Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

- Rejeté l'exception d'irrecevabilité ;

- Fixé la réception judiciaire du chantier à la date du 30 novembre 2011 à l'égard de la société Atelier Philippe D'Art ;

- Condamné la société Courtal Neuf à payer à Atelier Philippe D'Art  la somme de 4 000 euros HT outre TVA, au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [P] de la situation n°6 ;

- Rejeté le surplus des demandes comme non fondées ;

- Condamné la société Courtal Neuf à payer à la société Atelier Philippe D'Art la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'expertise, en ce compris le coût de l'expert CTMNC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Pech de la Clause.

La société Courtal Neuf a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2017 à l'encontre de la société Atelier Philippe D'Art .

Par exploit du 23 mars 2017 la société Atelier Philippe D'Art a assigné M. [M] [P] aux fins d'appel provoqué.

Vu les conclusions de la société Courtal Neuf et de M. [M] [P] remises au greffe le 24 août 2017 ;

Vu les conclusions de la société Atelier Philippe D'Art remises au greffe le 7 juillet 2017.

MOTIF DE L'ARRÊT

I/ Sur la demande en réparation de la société Courtal Neuf

La société Courtal Neuf conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande la condamnation de la société Atelier Philippe D'Art à lui régler une somme de 6 410,32 euros correspondant au surcoût des travaux à réaliser à la suite de son départ du chantier, préalable à l'arrêt administratif du chantier et au remplacement des tiges inox, par des chevilles métalliques.

La société Atelier Philippe d'Art conteste avoir quitté le chantier et fait valoir que sa reprise lui a été refusée, d'autres entreprises l'ayant remplacée et concernant les tiges inox, qu'il n'a été relevé aucun désordre, ni aucune malfaçon par l'expert.

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l'article 23 de la norme P03-001 « Lorsque l'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.2 la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières ».

Par acte du 6 mai 2011 la société Courtal Neuf conclut avec la société Atelier Philippe D'Art un marché de travaux ayant pour objet «  maçonnerie de pierre de taille ' sans fourniture de pierres ' Pour la construction d'un chai vinicole semi enterré » à [Localité 2], moyennant le prix de 219 264,80 euros HT,soit 262 240,70 euros TTC stipulé réglable sur présentation de situation mensuelle arrêtée au 25 de chaque mois transmise à l'architecte pour le 5 du mois suivant, par chèque à 45 jours, à compter de l'émission de facture, avec une retenue de garantie de 5% du montant des travaux qui pourra être remplacée par une caution bancaire.

Deux devis sont signés pour des travaux supplémentaires les 25 octobre 2011 numéro 1011 2842 pour « retour de pilier » pour un montant de 8 134 euros HT et 1011 2864 pour « Habillages, placage cage d'escalier » pour un montant de 12 162,55 euros HT.

L'expert au terme de son rapport relève que les travaux du marché initial et du devis 1011 2842 ont été réalisés et figurent sur le certificat de paiement établi par la maître d''uvre sous la mention « montant avenant ».

Il constate que deux réceptions partielles ont été réalisées les 6 et 27 octobre 2011, avant l'intervention de l'entreprise de gros-'uvre, sans établissement de procès-verbaux.

Concernant l'arrêt du chantier, l'expert relève qu'il n'existe aucune justification écrite et que la société Proroch qui n'a pas répondu à sa deuxième sollicitation a seulement indiqué « Les livraisons étaient déclenchées par l'entreprise de pose afin de suivre le rythme de pose du chantier ».

Il constate que la société Atelier Philippe D'Art ne figure plus sur les compte-rendus de chantier, après le 30 novembre 2011, mais que le chantier continue avec d'autres entreprises notamment gros-'uvre et que la décision du tribunal administratif d'arrêt des travaux est du 12 janvier 2012.

Il conclut n'avoir pu définir l'origine du départ de la SARL Atelier Philippe D'Art du chantier et que les hypothèses avancées par l'entreprise et le maître d'ouvrage n'ont fait l'objet d'aucune justification.

L'expert considère que le départ de la SARL Atelier Philippe D'Art du chantier a entrainé un surcoût de travaux de 5 410,32 euros.

Concernant les tiges inox, il relève que le descriptif quantitatif mentionne que les goujons de liaison seront réalisés en tiges inox, mais qu'il n'existe aucun désordre et qu'il n'a pas eu connaissance du nombre de scellement. A défaut de justificatif, il propose une moins-value qui pourrait être fixée à 1 000 euros.

Il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise, que la société Courtal Neuf ne justifie d'aucune mise en demeure concernant une constatation d'abandon de chantier et de demande de reprise des travaux, ni de changement des tiges inox, constatées par l'architecte dès le 25 août 2011.

Comme le retient le jugement, il n'est apporté aucune réponse à la demande de reprise du chantier, non contestée, présentée par la société Atelier Philippe D'Art.

La société Courtal Neuf ne rapporte la preuve d'aucune imputabilité de l'arrêt de chantier à la charge de la société Atelier Philippe D'Art, ni de son départ fautif et ne justifie d'aucun préjudice concernant le remplacement des tiges inox.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement, qui a rejeté la demande d'indemnisation de la société Courtal Neuf concernant tant le surcoût du chantier, que le remplacement constaté par l'architecte, en cours de chantier, des tiges inox.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

II/ Sur la demande de la société Atelier Philippe D'Art

Sur la demande en paiement du solde du marché

La société Atelier Philippe D'Art demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Courtal Neuf à lui régler la somme de 4 000 euros HT outre la TVA au titre de la garantie avec intérêt légal à compter de la réception par M.[P] de la situation n°6.

A titre incident elle demande la condamnation de la société Courtal Neuf à lui régler la somme de complémentaire de 3 160,47 euros HT outre la TVA au titre du solde du chantier pour 2 104,87 euros HT et de l'échafaudage pour 1 055,60 euros.

L'expert au terme de son rapport relève que le poste échafaudage roulant figurant dans le détail estimatif du marché doit être pris en compte pour la somme de 1 019, 50 euros et que le solde à percevoir par la société Atelier Philippe D'Art pour la réalisation des travaux s'établit à 6 438,21 euros, comprenant la retenue de 4 000 euros sur la situation numéro 6, soit un solde de 2 104,87 euros HT.

Ces sommes ne sont pas contestées par la société Courtal Neuf, qui en demande compensation avec sa demande de réparation.

Il en résulte que la société Courtal Neuf sera condamnée à régler à la société Atelier Philippe D'Art la somme de 1 055,60 euros HT et 2 104,87 euros HT outre la TVA, en complément de la somme de 4 000 euros HT outre TVA, octroyée par le jugement, non contestée en appel.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Courtal Neuf à régler à la société Atelier Philippe D'Art, la somme de 4 000 euros HT et infirmé concernant le solde des sommes dues par la société Courtal Neuf qui sera condamnée à régler la somme de de 3 160,47 euros HT outre la TVA, à la société Atelier Philippe D'Art.

Sur les demandes d'indemnisation complémentaires à l'encontre de la société Courtal Neuf

La société Atelier Philippe D'Art, à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation de perte de marge de 2 104,87 euros HT sur le devis signé de travaux complémentaires de 12 443,03 euros HT et du chantier [L] pour 33 516,23 euros, ainsi que le montant des frais financiers de la garantie bancaire pour 393,68 euros et de la reprise de chantier pour 1 917,75 euros.

La société Courtal Neuf fait valoir que la masse de travaux, non réalisée, est inférieure aux 15% prévus par la norme P 03.001 et que ses autres demandes sont infondées.

L'expert judiciaire relève dans son rapport, que le devis signé 1011 2864 du 25 octobre 2011 de 12 162,55 euros HT concernant l'habillage de la cage d'escalier n'a pas été réalisé.

Il détermine une plus-value de chantier de 7 235,90 euros HT.

Il précise « Pour les dommages liés à l'intervention d'autres entreprises, la réclamation a évoluée au cours de notre instruction et nous avons considéré qu'il s'agit de problèmes propres aux entreprises entre elles, n'interférant pas sur l'exécution du marché passé entre les deux parties, la société Courtal Neuf et la SARL Atelier Philippe D'Art ».

Comme l'a retenu à juste titre le jugement, la société Atelier Philippe D'Art ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l'imputabilité de la rupture fautive du contrat à la société Courtal Neuf.

L'expert dans son rapport, conclut n'avoir pu définir l'origine du départ de la SARL Atelier Philippe D'Art du chantier et constate l'absence de tout justificatif de part et d'autre.

Si la société Atelier Philippe D'Art produit un devis de travaux signé le 17 juin 2012 avec M.et Mme [L], qui selon un simple courrier, de la société [L] Maîtrise d''uvre, n'auraient pu être réalisés selon les dires de M. [S], car il devait finir un autre chantier sur une cave, il s'agit de simples déclarations, comme le retient le jugement, qui ne démontrent pas l'imputabilité de cette perte de chantier en juin, signé avec la mention de réception « le vendredi 27 juillet 2012, avec l'arrêt du marché conclu avec la société Courtal Neuf.

Concernant les travaux complémentaires dus aux manquements des autres entreprises et au surcoût de la caution, la société Atelier Philippe D'Art ne produit aucun justificatif à l'appui de ses demandes, le seul document de caution signé avec le crédit du Nord ne permettant pas de déterminer la facturation du montant supplémentaire de 393,68 euros qui résulterait du retard de paiement.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a rejeté les demandes de la société Atelier Philippe D'Art.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande à l'encontre de M. [P]

La société Atelier Philippe D'Art conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en condamnation de M. [M] [P] pour son absence de suivi de chantier, de sa retenue de garantie et l'absence d'information de reprise du chantier et demande sa condamnation in solidum avec la société Courtal Neuf.

M. [M] [P] demande la confirmation du jugement qui constate l'absence de preuve d'une faute et demande la condamnation de la société Atelier Philippe D'Art à lui régler une somme de 2 000 euros pour procédure abusive.

En application de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique

Si l'expert, au terme de son rapport, indique avoir constaté de nombreuses négligences de part et d'autre vis-à-vis de la gestion administrative du chantier, notamment l'absence d'ordre de service direct à la société Atelier Philippe D'Art et l'absence de mise en demeure de terminer les travaux, il constate que la carence dans la gestion administrative du dossier est imputable tant au maître d'ouvrage qu'aux entreprises.

Il relève que l'architecte n'avait qu'une mission partielle dans laquelle ne figurait pas la surveillance des travaux.

Il s'ensuit, que M. [M] [P] n'étant pas chargé du suivi des travaux, il ne peut lui être reproché par la société Atelier Philippe D'Art d'avoir commis une faute délictuelle dans le cadre de l'exercice d'une mission qui ne lui avait pas été confiée.

Si il a proposé une retenue de garantie jugée inopposable, la décision de règlement ou de blocage était imputable au maître de d'ouvrage, l'architecte n'ayant, comme le relève l'expert, qu'une mission de vérification de comptes et de proposition de règlements.

Tel que l'a à juste titre retenu le tribunal, la société Atelier Philippe D'Art ne rapporte pas la preuve d'une faute délictuelle lui occasionnant un dommage.

M. [M] [P] à l'appui de sa demande en condamnation de la société Atelier Philippe D'Art ne rapporte pas la preuve mise à sa charge, d'un préjudice spécifique, ni de la faute commise par cette dernière, dans l'appréciation de ses droits.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Atelier Philippe D'Art de sa demande en réparation à l'encontre de M. [M] [P] qui sera débouté de sa demande de dommage et intérêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du solde de 3 160,47 euros HT outre la TVA dû à la société Atelier Philippe D'Art ;

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

Condamne la société Courtal Neuf à régler à la société Atelier Philippe D'Art la somme de 3 160,47 euros HT outre la TVA, au titre de la réparation des désordres et reprises ;

Déboute de la société Atelier Philippe D'Art de ses autres demandes ;

Déboute la société Courtal Neuf de ses demandes ;

Condamne la société Courtal Neuf aux dépens de la procédure d'appel sauf ceux concernant M. [M] [P] qui restent à la charge de la société Atelier Philippe D'Art et à régler à Atelier Philippe D'Art la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Atelier Philippe D'Art aux dépens de la procédure d'appel à l'encontre de M. [M] [P] et à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00796
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;17.00796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award