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11/05/2022 | FRANCE | N°21/07385

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 21/07385


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARR'T DU 11 MAI 2022



(Rectification d'erreur matériel)







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07385 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICY





ARRET N°



Décision concernée : Arrêt de la 2ième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier du 02 décembre 2021 n° 21/01850 - RG 18/00136



rendue dans l'affaire opposant :



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DEMANDERESSE A LA REQUETE :



Madame [E] [J]

née le 31 Décembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, L...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARR'T DU 11 MAI 2022

(Rectification d'erreur matériel)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07385 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICY

ARRET N°

Décision concernée : Arrêt de la 2ième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier du 02 décembre 2021 n° 21/01850 - RG 18/00136

rendue dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [E] [J]

née le 31 Décembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S GAZECHIM PLASTICS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [J] a été engagée le 4 février 2002 par la société Gazechim Plastiques devenue la SAS Gazechim Plastics France, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 35 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 1400 euros ainsi qu'un 13e mois, lequel n'est pas versé en cas de rupture du contrat avant le 31 décembre de chaque année, en qualité d'employée au niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.

Le 27 décembre 2014 la salariée adressait à l'employeur un courrier ainsi libellé : « Monsieur, je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d'assistante commerciale que j'occupe au sein de la société Gazechim Plastiques depuis le 4 février 2002. Comme l'indique mon contrat de travail je devrais respecter un préavis de départ d'une durée d'un mois. La fin de mon contrat serait donc effective le 29 janvier 2015.' »

Le 22 juillet 2015, Madame [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir sa démission requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société Gazechim Plastiques à lui payer différents sommes.

Par jugement du 19 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Béziers, considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, condamnait la SAS Gazechim Plastics France à payer à la salariée une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur en matière de congés payés et déboutait les parties de leurs autres demandes.

Madame [E] [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 février 2018.

Aux termes de ses dernières écritures devant la cour, Madame [E] [J] sollicitait notamment la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral.

Par arrêt du 2 décembre 2021 la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 19 décembre 2017 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Gazechim Plastics France à payer à Madame [E] [J] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur en matière de congés payés, et statuant à nouveau, elle a aux termes du dispositif de l'arrêt, requalifié la démission de Madame [E] [J] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Gazechim Plastics France à payer à Madame [E] [J] les sommes suivantes :

'5402,08 euros à titre d'indemnité licenciement,

'12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3889,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 388,95 euros au titre des congés payés afférents,

'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 décembre 2021, Madame [E] [J] a saisi la cour d'une requête en omission au motif que l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 ne reprenait pas dans son dispositif la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts figurant aux motifs de la décision.

Les parties ont été régulièrement appelées en cause le 17 janvier 2022.

La SAS Gazechim Plastics France n'a pas conclu.

SUR QUOI

Si les motifs de l'arrêt du 2 décembre 2021 précisent que le préjudice résultant pour madame [J] du harcèlement moral subi s'établit à 5000 euros, cette prétention, à laquelle l'arrêt à répondu, a été omise au dispositif de la décision.

Dès lors que l'arrêt a omis de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, il convient de faire droit à la requête en omission et de compléter le dispositif de l'arrêt de la mention suivante « Condamne la SAS Gazechim Plastics France à ayer à Madame [E] [J] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral ».

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne que le dispositif de l'arrêt n° 21/01850 (dossier RG 18/00136) rendu par la cour d'appel de Montpellier le 02 décembre 2021 soit complété de la mention suivante :

« Condamne la SAS Gazechim Plastics France à payer à Madame [E] [J] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral »

Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/07385
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.07385 ?
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