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11/05/2022 | FRANCE | N°18/01283

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 18/01283


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 11 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01283 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6B3



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00159





APPELANTE :



AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,





INTIMEES :



Madame [J] [I]

née le 15 Juillet 1964 à [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01283 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6B3

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00159

APPELANTE :

AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEES :

Madame [J] [I]

née le 15 Juillet 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Me [B] [D] - ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL A3 CASSOLY TAXI

[Adresse 1]

[Localité 6]

non présent, ni représenté

SARL A3 CASSOLY TAXI

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 14 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

[J] [I] a été engagée à compter du 1er janvier 2015 par la Sarl A3 Cassoly Taxi en qualité d'ambulancière et de chauffeur de taxi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par jugement rendu le 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société A3 Cassoly Taxi et désigné Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 9 juin 2016, [J] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 décembre 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement d'une durée de 6 ans au bénéfice de la société employeur et désigné Maître [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 4 avril 2017, [J] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan pour voir annuler une sanction disciplinaire qu'elle estime injustifiée, voir juger que sa prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes en application de ses droits et en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 20 novembre 2018, ce conseil a :

- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 10 octobre 2015 ;

- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sarl A3 Cassoly Taxi à verser à [J] [I] les sommes de :

$gt; 1.561,79 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 1.561,79 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 156,18 € bruts au titre des congés payés y afférents,

$gt; 476,24 € au titre de l'indemnité de licenciement,

$gt; 5.000,43 € bruts au titre des heures supplémentaires d'astreintes pour l'année 2015,

$gt; 3.579,91 € bruts au titre des heures supplémentaires d'astreintes pour l'année 2016,

$gt; 576,63 € bruts au titre des majorations pour les jours fériés chômés

des années 2015 et 2016,

$gt; 206,85 € bruts pour les majorations des dimanches et jours fériés travaillés des années 2015 et 2016,

$gt; 936,38 € bruts au titre des congés payés sur les divers rappels de salaire précités,

$gt; 9.370,74 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonné à la société A3 Cassoly Taxi de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 76€ par jour de retard ;

- débouté [J] [I] de sa demande visant à dire que son salaire moyen est de 2.282,74 € ;

- condamné la Sarl A3 Cassoly Taxi aux dépens et à payer à [J] [I] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA.

L'AGS CGEA de [Localité 4] a relevé appel de tous les chefs du jugement le 20 décembre 2018.

Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la Sarl A3 Cassoly Taxi remises au greffe le 29 décembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 25 février 2019 ;

Vu les dernières conclusions d'[J] [I] remises au greffe le 23 mai 2019 ;

Maître [D], intimé en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas constitué avocat en cause d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022 ;

MOTIFS :

L'AGS CGEA de [Localité 4] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable et demande à la cour de la mettre hors de cause en faisant valoir que, du fait de l'adoption d'un plan de continuation, la société est considérée comme in bonis.

[J] [I] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en demandant à la cour de dire que les créances dues par l'employeur à la date de la rupture et consécutivement à celle-ci doivent être toutes garanties par l'AGS.

Il est constant que, par application des dispositions des articles L.3253-8 et L.3253-15 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 29 décembre 2016, les sommes dues par l'employeur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; l'AGS doit dans tous les cas en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles.

En l'espèce, dès lors que la procédure collective a été ouverte par jugement du 6 janvier 2016, l'AGS doit sa garantie pour toutes les créances salariales dues par l'employeur à cette date, nonobstant l'adoption ultérieure d'un plan de continuation.

Ainsi, le jugement lui est opposable, contrairement à ce qu'elle soutient, puisqu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses créances de rappels de salaire (heures supplémentaires, jours fériés chômés ou travaillés et les congés payés y afférents) au titre de l'année 2015 et, donc, nées antérieurement au jugement du 6 janvier 2016.

L'AGS sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

En revanche, et contrairement à ce que soutient à tort [J] [I], l'AGS ne doit pas sa garantie pour les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture intervenue postérieurement au jugement d'ouverture, même si celle-ci a eu lieu pendant la période d'observation.

En effet, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8-2° du code du travail s'entendent de celles résultant d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ce qui n'est pas le cas d'une prise d'acte de la rupture, même lorsque celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La garantie de l'AGS n'est donc pas due pour l'indemnité de travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et les dommages-intérêts pour perte d'emploi qui résultent tous de la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a dit la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] ;

Y ajoutant ;

Dit que la garantie de l'AGS est limitée aux créances dues par l'employeur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 6 janvier 2016 ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'AGS GCEA de [Localité 4].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01283
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;18.01283 ?
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