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11/05/2022 | FRANCE | N°18/01281

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 18/01281


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 11 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01281 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6BX



ARRET N°





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00817







APPELANT :



Monsieur [G] [Y]

de nationalité Franç

aise

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



SARL 3 E SUD

En présence de M. [O] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 5]. 29

[Localité 2]



Représenté...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01281 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6BX

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00817

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL 3 E SUD

En présence de M. [O] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 5]. 29

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [Y] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2002 par la sarl 3 E Sud en qualité d'électricien. Le salarié a été promu chef d'équipe en 2006.

En février 2012, le salarié a été élu délégué du personnel.

Le salarié a fait l'objet de deux avertissements, les 26 novembre 2013 et 30 octobre 2014, d'une mise à pied disciplinaire le 6 mai 2015 et d'une mise en garde le 13 janvier 2016.

Le 5 juin 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'annulation des sanctions et condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

En cours d'instance, le 7 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat.

Le15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement de départage du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires des 26 novembre 2013, 30 octobre 2014, 6 mai 2015 et 13 janvier 2016, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, a condamné la sarl 3 E Sud à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes de 1744,95€ au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, 174,49€ au titre des congés payés y afférents, 170,85€ au titre du rappel de salaire pour la mise à pied du 6 mai 2015, 17,08€ au titre des congés payés y afférents, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a fixé le salaire de référence à la somme de 2159,41€ en brut, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la sarl 3 E Sud aux dépens.

Monsieur [G] [Y] a interjeté appel des dispositions du jugement ayant statué sur la prise d'acte qualifiée de démission, ayant limité la condamnation liée au rappel de salaire sur heures supplémentaires à la somme de 1744,95€ outre 174,49€ au titre des congés payés y afférents et l'ayant débouté de l'ensemble de ses autres demandes.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [Y] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 21 février 2022.

Vu les dernières conclusions de la sarl 3 E Sud régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 février 2022.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022.

SUR CE

Sur les sanctions disciplinaires

L'avertissement du 26 novembre 2013 sanctionnait Monsieur [G] [Y] pour des retards fréquents de 30 à 45 minutes sur le chantier de White Horizon courant octobre 2013 ainsi que le non respect des directives de l'employeur sur la planification des travaux.

La sarl 3 E Sud ne produit pas d'éléments sur la matérialité des faits reprochés hormis le seul témoignage qui émane du conducteur de travaux, Monsieur [V], qui rapporte que Monsieur [Y] 'n'arrivait pas tous les jours à 8 heures sur le chantier White Horizon'. Or ce témoignage s'avère très insuffisant en raison de son caractère trop général.

Il est exact que Monsieur [G] [Y] avait contesté très tardivement ces faits soit le 23 décembre 2014 après la réception du second avertissement mais il ne saurait pour autant en être déduit la preuve de la réalité des griefs.

L'avertissement du 30 octobre 2014 sanctionnait Monsieur [G] [Y] pour s'être emporté quand l'employeur lui avait fait remarquer un retard très important sur un chantier le 6 octobre 2014, pour avoir le 8 octobre 2014 désobéi aux instructions et quand la remarque lui en avait été faite de s'être à nouveau emporté contre l'employeur, et pour n'avoir pas pris en compte un planning de travail.

La sarl 3 E Sud ne produit aucune pièce au soutien des faits visés dans cette lettre et elle ne saurait se retrancher derrière la lettre du 23 décembre 2014 dans laquelle Monsieur [G] [Y] n'aurait selon elle contesté qu'une partie des griefs visés dans l'avertissement alors que la teneur globale de cette lettre démontre qu'il entendait bien contester tous les faits et leur caractère fautif. Il sera observé que Monsieur [G] [Y] rappelle dans cette lettre qu'il avait eu en charge deux chantiers concomitants et une lourde charge de travail sans que l'employeur ne fournisse le moindre élement matériel de nature à contredire les observations de son salarié.

La mise à pied disciplinaire de 2 jours du 6 mai 2015 sanctionnait Monsieur [G] [Y] pour non respect des ordres, un très faible rendement sur son chantier, un manque total d'implication dans son chantier, une absence totale d'optimisation de son temps de travail et pour des menaces avec une attitude belliqueuse à l'encontre de l'employeur pris en la personne du gérant.

Comme pour les précédentes sanctions, la matérialité des faits n'est pas établie, la sarl 3 E Sud ne produisant aucune pièce y afférente hormis des fiche d'évaluation du 15 janvier 2013, janvier 2014 et du 12 mars 2015 sans rapport direct et contemporain avec les faits reprochés.

Le jugement qui a prononcé leur annulation sera confirmé.

La mise en garde du 13 janvier 2016 visait des erreurs d'implantation irreversibles. La matérialité de ces faits est établie. Monsieur [G] [Y] a reconnu dans sa lettre en réponse du 17 février 2016 qu'il était bien le responsable de ce chantier.La circonstance invoquée par lui et tirée de ce qu'il ne pouvait pas 'être derrière chacun de [ses]ouvriers' tout comme celle tirée de ce qu'il aurait souhaité être informé tout de suite de la difficulté engendrée par ces erreurs sont inopérantes des lors qu'en sa qualité de chef d'équipe il lui appartenait de surveiller la bonne exécution du travail accompli par les membres de son équipe.

Au regard de la nature des erreurs et de leurs conséquences, la mise en garde était justifiée.

Sur l'inégalité de traitement salarial

Le litige se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.

La cour fait siens les motifs des premiers juges lesquels ont justement retenu, au vu des éléments débattus et qui sont les mêmes que ceux débattus en cause d'appel, que Monsieur [G] [Y], qui percevait une rémunération et un coefficient supérieurs aux chefs d'équipe avec lesquels il se comparait et qui avait un statut différent du conducteur de travaux avec lequel il se comparait aussi , ne présentait pas d'éléments établisant l'inégalité de traitement invoquée.

Le jugement qui l'a débouté sera confirmé.

Sur le harcèlement moral

Quelque soit le motif de l'annulation des trois sanctions disciplinaires et contrairement à ce que le jugement a retenu, Monsieur [G] [Y] a bien subi des agissements répétés non justifiés objectivement par la sarl 3 E Sud et de nature à dégrader ses conditions de travail. En l'état de cette triple annulation, le harcèlement moral est établi et la cour indemnisera le préjudice subi par Monsieur [G] [Y] en condamnant la sarl 3 E Sud à lui payer une somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé.

Sur le rappel des primes et avantages

Le litige se présente dans les mêmes termes qu'en première instance et Monsieur [G] [Y] ne produit aucune nouvelle pièce.

La cour fait siens les motifs des premiers juges lesquels ont justement retenu l'absence d'obligation contractuelle ou conventionnelle à la charge de la sarl 3 E Sud et l'absence de démonstration par Monsieur [G] [Y] de l'existence d'un usage s'imposant à l'employeur, abstraction faite cependant du motif erroné du jugement selon lequel les chèques vacances paraissaient avoir la nature d'un usage à compter du printemps 2016 alors que les pièces produites ne démontraient pas le caractère de généralité, de constance et de fixité de la remise de ces chèques.

Le jugement sera confirmé

Sur les heures supplémentaires

Le litige se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.

La cour fait siens les motifs des premiers juges lesquels ont justement retenu, d'une part, l'existence d'heures supplémentaires au vu des éléments matériels qui leur étaient présentés et des régles de preuve applicables à ce type de litige et calculé, d'autre part, le montant de celles-ci à la somme de 1744,95€ outre les congés payés de 10%.

Le jugement sera confirmé.

Le conseil de prud'hommes ayant été saisi avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles en cause d'appel au titre du travail dissimulé et du retard dans le paiement des heures supplémentaires sont recevables.

Elles sont toutefois l'une et l'autre mal fondées.

En effet, le faible nombre d'heures supplémentaires et les éléments matériels recueillis au cours de l'audit excluent que l'employeur ait agi avec une intention frauduleuse en sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé.

Monsieur [G] [Y] ne justifie pas d'un préjudice spécifique et distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts de retard attachés à toute condamnation à payer une somme de nature salariale, ces intérêts étant dus à compter de la première demande en justice reçue par la débitrice.

Sur la prise d'acte

Monsieur [G] [Y] a cru devoir prendre acte de la rupture le 7 janvier 2018

Les seuls manquements de la sarl 3 E Sud ont consisté à notifier à Monsieur [G] [Y] trois sanctions disciplinaires injustifiées et constitutives de harcèlement moral entre le 26 novembre 2013 et le 6 mai 2015 et à ne pas lui payer les heures supplémentaires réalisées entre le mois d'août 2012 et le mois de mai 2014.

Ces manquements avaient eu lieu plusieurs années avant la prise d'acte de la rupture, ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisamment important et d'ailleurs ils n'avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail après les derniers faits du 6 mai 2015.

Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la prise d'acte s'analyse en une démission.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer en cause d'appel une nouvelle indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 6 novembre 2018 en ce qu'il a annulé la mise en garde du 13 janvier 2016 et a rejeté la demande au titre du harcèlement moral.

Statuant à nouveau sur ces deux points réformés,

Dit fondée la mise en garde du 13 janvier 2016 et n' y avoir lieu à l'annuler.

Condamne la sarl 3 E Sud à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Déboute Monsieur [G] [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires.

Condamne la sarl 3 E Sud à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la sarl 3 E Sud aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01281
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;18.01281 ?
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