Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01276 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6BA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00233
APPELANTE :
S.A.S. PUJOL CATAL PRESSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jacques MALAVIALLE, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Anne-Sophie COURTY avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [E] [D]
né le 30 Octobre 1980 à [Adresse 5]
de nationalité Mauricienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] était embauché par la sas Pujol Catal Presse par contrat saisonnier du 28 juillet 2016 en qualité d'employé polyvalent pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016.
Par requête du 19 mai 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan pour demander la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et les indemnités y afférentes.
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-4620,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-770,10 € pour irrégularité de la procédure,
-205,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 20,53 € pour les congés payés y afférents
et déboutait monsieur [D] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2018, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, la société demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise graphologique.
Elle soutient, en substance, qu'elle a bien fait signer au salarié un contrat de travail à durée déterminée, que la comparaison d'écriture avec les autres documents produits par le salarié démontre qu'il s'agit de la même signature, qu'elle a également procédé à sa déclaration préalable à l'embauche, que le salarié a été inscrit sur le registre unique d'entrée et de sortie du personnel, qu'il lui a été délivré des fiches de paie.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, monsieur [D] conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, essentiellement, qu'il a été embauché sans contrat de travail écrit et dénie sa signature sur l'exemplaire produit par l'employeur et ne s'oppose pas à une expertise graphologique.
Il déduit de l'absence de contrat écrit qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée et licencié abusivement.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Dans le cas contraire, il est réputé établi pour une durée indéterminée.
En l'espèce, le salarié conteste l'origine de la signature apposée sur le contrat du 28 juillet 2016. Il dénie en être l'auteur.
En cas de litige, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, il apparaît que la signature apposée sur le contrat litigieux est identique aux pièces 1 et 14 du salarié
(contrat de travail signé avec son autre employeur, courrier adressé à son autre employeur).
Il y a donc bien contrat de travail écrit qui est arrivé normalement à son terme, ce qui est confirmé par la déclaration préalable à l'embauche, le registre unique du personnel, les bulletins de paie, la déclaration à l'Urssaf et l'attestation pôle-emploi.
En conséquence, un contrat de travail saisonnier a été régulièrement conclu entre les parties et la demande de requalification doit être rejetée.
Le jugement doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [E] [D] de toutes ses demandes,
Condamne monsieur [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT