ECOUR D'APPEL DE [Localité 5]
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2022
N° 2022 - 101
N° RG 22/02344 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM23
[Y] [I]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
[N] [I]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 28 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00146.
ENTRE :
Monsieur [Y] [I]
né le 22 Janvier 2000 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Et actuellement:
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Appelant
Non comparant, représenté par Maître Gersende BOUSQUET, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
Madame [N] [I]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 10 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 28 Avril 2022,
Vu le courrier adressé le 29 Avril 2022 par Monsieur [Y] [I] reçu au greffe de la cour le 29 Avril 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL, Madame [N] [I], et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du 9 mai 2022,
Vu le certificat médical en date du 10 mai 2022 signalant le refus du patient de se déplacer à l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 10 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [Y] [I] s'en rapporte.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le courrier manuscrit reçu au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 avril 2022 faisant référence à une modification de sa situation par le patient sans mentionner former d'appel contre une décision précise, n'est pas un appel motivé, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 28 Avril 2022 et de fait n'est pas recevable en application de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
La cour se déclare non saisie par le courrier émanant de Monsieur [Y] [I], qui n'est pas un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 28 avril 2022.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée