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10/05/2022 | FRANCE | N°22/02343

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 10 mai 2022, 22/02343


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022



N° 2022 - 100







N° RG 22/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2Z







[N] [M]





C/



LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier président :



Ordon

nance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00531.



ENTRE :



Monsieur [N] [M]

né le 26 Juin 1999 à [Localité 6] (YVELINES)

de nationalité Française

[Adresse 2]
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022

N° 2022 - 100

N° RG 22/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2Z

[N] [M]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00531.

ENTRE :

Monsieur [N] [M]

né le 26 Juin 1999 à [Localité 6] (YVELINES)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Et actuellement:

Hôpital [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelant

Non comparant, représenté par Maître Gersende BOUSQUET, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5]

Hôpital [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 10 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 Avril 2022,

Vu l'appel formé le 28 Avril 2022 par Monsieur [N] [M] reçu au greffe de la cour le 28 Avril 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à 14 heures.

Vu l'avis du ministère public en date du 06 mai 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 10 Mai 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [N] [M] indique que son client lui a fai savoir qu'il devait sortir jeudi d'hospitalisation et qu'il n'a pas jugé utile de se déplacer à l'audience.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 28 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 27 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 5 mai 2022 pa rle Dr [K] [L], psychiatre de l'établissement de soins que 'le patient a été hospitalisé suite à un épsiode maniaque dans un contexte de trouble bipolaire chronique. Actuellement, l'état de M. [M] est en cours de stabilisation : la thymie reste encore un peu élevée, il persiste un peu de tachypsychie, un comportement familier. Le traitement est cours d'adaptation avec la réalisation d'une première injection d'antipsychotique d'action prolongée. une permission est prévue ce weekend (7 et 8 mai). L'insight reste encore fragile, nécessitant encore le maintien de la mesure de soins.'

Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [M],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02343
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.02343 ?
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