La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°19/07426

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 mai 2022, 19/07426


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 10 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07426 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMXI



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 18/00987





APPELANTE :



Madame [X] [Y] [O] EPOUSE [I] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] (BE

LGIQUE)

[Adresse 10]

[Localité 6] (BELGIQUE)

Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCH...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 10 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07426 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMXI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 18/00987

APPELANTE :

Madame [X] [Y] [O] EPOUSE [I] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] (BELGIQUE)

[Adresse 10]

[Localité 6] (BELGIQUE)

Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [M] [G] EPOUSE [H] épouse [H]

[Adresse 8]

Et actuellement [Adresse 5]

[Localité 4]

signification de la déclaration d'appel le 14 janvier 2020 à étude

Monsieur [D], [L] [L] [H]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] ([Localité 14])

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

timbre fiscal non réglé et a déclaré dégager sa responsabilité sur l'audience

Compagnie d'assurances CM ZUID-WEST-VLAANDEREN (REF ASSURE : [X] [O] : 45062114023)

[Adresse 9]

[Localité 7] (BELGIQUE)

signification de la déclaration d'appel le 15 janvier 2020 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- arrêt de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

Le 27 juin 2016, [X] [I], ressortissante belge, a fait une chute dans la salle à manger d'une ferme située à la Bastide où elle louait du 25 au 29 juin avec son mari une chambre d'hôtes, aux époux [H].

Une expertise médicale a été engagée à la demande de l'assureur de [X] [I].

En novembre 2017, après plusieurs courriers du conseil de [X] [I], [D] [H] a opposé le fait que cette dernière était ivre au moment de la chute car elle avait consommé une bouteille de vin en regardant un match de football avec son époux.

Le 5 décembre 2017, l'expert a déposé son rapport.

Les 13 et 14 septembre 2018, [X] [I] a assigné les époux [D] et [M] [H] et leur organisme social, la société CM ZUID-West-Vlaanderen, afin de voir engager la responsabilité contractuelle des premiers pour manquement à leur obligation de sécurité et de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre de ses préjudices. Elle a démenti avoir été alcoolisée.

Seul [D] [H] a constitué avocat. Il a opposé à [X] [I] son manque de discernement puisqu'elle aurait bu une bouteille de vin avant de faire une chute dans l'escalier.

Le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez énonce dans son dispositif :

Déboute [X] [I] de l'intégralité de ses demandes.

Condamne [X] [I] à payer à [D] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le jugement constate que les circonstances de la chute sont contestées. Il expose que [X] [I] ne verse aux débats qu'un procès-verbal de constat dressé le 24 août 2017 faisant apparaître des photographies de la salle à manger de la ferme extraites d'un site internet et montant que la trappe d'accès n'est pas sécurisée. Il relève que [D] [H] verse aux débats son mail du 21 novembre 2017 où il explique l'état d'ébriété de [X] [I], des photographies d'accès à la cave démontrant qu'il est sécurisé par une barrière et un tapis signalant la première marche notamment, et deux attestations de témoins indiquant que depuis janvier 2016, l'escalier n'a jamais été vu sans dispositif de sécurité. Si rien ne démontre l'ébriété de [X] [I] au moment de la chute, la faute des loueurs n'est pas plus démontrée étant souligné qu'elle avait connaissance des lieux depuis au moins trois jours. Les photographies de la requérante sont peu probantes car non datées et extraites d'un site tiers.

[X] [I] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 novembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 février 2022.

Les dernières écritures pour [X] [I] ont été déposées le 12 février 2020.

Le conseil de [D] [H] n'a pas acquitté le timbre de procédure.

[M] [H] et la compagnie d'assurances n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel leur a été signifiée, pour [M] [H] par acte déposé en étude le 14 janvier 2020, pour la compagnie d'assurances par une transmission d'acte à l'étranger signifiée à personne habilitée le 15 janvier 2020.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour [X] [I] énonce :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 22 juillet 2019.

Déclarer les époux [H] solidairement responsables au titre de l'article 1 231-1 du Code civil de la chute dont [X] [I] a été victime.

Arbitrer comme suit lesdits préjudices :

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 589, 42

€ au titre des dépenses de santé actuelles, 82, 82 € au titre

des frais de déplacement et 1 428 € au titre de l'assistance de

tierce personne

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

1 201, 04 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 6 000

€ au titre des souffrances endurées

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

1 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 800 € au

titre du préjudice esthétique.

Condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[X] [I] soutient que les hébergeurs propriétaires exploitant une maison d'hôtes sont tenus d'une obligation générale de sécurité au même titre qu'un hôtelier ou qu'un hébergeur exploitant un gîte rural. Elle affirme que [D] [H] ne démontre pas qu'elle était en état d'ébriété et que si tel avait été le cas, le service des urgences l'aurait constaté. Elle soutient que l'ouverture au sol donnant sur l'escalier ayant causé sa chute n'était protégée par aucun garde-corps. Pour appuyer ses propos, elle produit un procès-verbal de constat des clichés qui figuraient antérieurement sur le site Cybevasion et démontrant que l'ouverture n'est pas protégée. Elle affirme que [D] [H] a supprimé ces photos depuis car il avait conscience qu'elle caractérisait le manquement à son obligation de sécurité. [X] [I] fait valoir que le premier juge a rejeté les photos produites par ses soins au motif qu'il n'était pas possible de vérifier leur antériorité à la chute mais qu'il a par contre fondé sa décision sur des photographies produites par [D] [H], pourtant non datées. Elle ajoute que [D] [H] soutient que l'ouverture a toujours été sécurisée par un garde-corps alors qu'aucune des attestations produites ne mentionne un tel dispositif de sécurité. Il est en tout état de cause, certain qu'un tel dispositif n'existait pas au moment des faits, sinon [X] [I] n'aurait pas pu chuter.

[X] [I] fait valoir qu'elle a été blessée et que ses lunettes ont été abimées en raison de sa chute ce qui explique pourquoi elle a dû demander une expertise médicale qui a été réalisée selon la nomenclature Dintilhac. Elle précise qu'elle est une ressortissante belge et qu'il n'existe pas en Belgique de mutuelles telles qu'elles existent en France ce qui explique que les frais de santé non remboursés par l'organisme de sécurité sociale sont restés à sa charge. Elle indique qu'elle a dû effectuer plusieurs déplacements à [Localité 11] pour rencontrer l'expert. Elle précise que suite à la chute, son autonomie a été limitée puisqu'elle a dû utiliser un fauteuil roulant puis des cannes anglaises et être assistée pour effectuer des gestes de la vie quotidienne comme la toilette ou l'habillage. Elle précise que son époux a dû réaliser sa part de tâches ménagères ce qui, bien qu'il soit membre de la famille, ne réduit pas le droit à indemnisation de l'aide apportée à ce titre.

Elle fait valoir qu'elle un subit un DFT avec une gêne fonctionnelle totale d'une durée d'une journée ce qui a pu être indemnisée par la cour d'appel de Montpellier par une somme de 24, 19 €, une gêne fonctionnelle de classe III du 27 juin 2016 au 27 juillet 2016, correspondant à 50 % d'une gêne totale, une gêne fonctionnelle de classe II, correspondant à 25 % du 28 juillet 2016 au 31 août 2016, puis du 2 septembre 2016 au 23 septembre 2016 et enfin une gêne fonctionnelle de classe I, soit 10%, du 24 septembre 2016 au 31 mars 2017. Elle soutient qu'elle a aussi souffert et ce malgré les antidouleurs prescrits. Elle avance subir un DFP de 3 % et que la cour d'appel de Montpellier retient une valeur du point égale à 600 € pour une personne de son âge dans de telles circonstances. Elle estime aussi avoir subi un léger préjudice esthétique permanent puisqu'elle conserve des cicatrices au genou.

MOTIFS

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties intimées doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de leur défense qui est constatée d'office par la cour.

L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité.

La cour constate que le conseil de [D] [H] a été invité à plusieurs reprises par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal qu'il n'a pas acquitté.

La cour constate l'irrecevabilité de sa défense.

Sur la responsabilité des dommages

[X] [I] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 août 2017 déjà produit devant le premier juge.

Le constat montre une page du site Internet de la ferme avec chambres d'hôtes, puis des photos sur le site de ce qui ressemble à une salle à manger avec des tables, des bancs et des chaises, sur lesquelles l'huissier indique que sa requérante trouve visible la trappe non sécurisée.

En l'absence de toute précision d'explication visuelle dans le constat, la cour ne voit pas sur les deux photographies la visibilité d'une trappe non sécurisée.

La cour ne trouve par ailleurs dans le débat aucun autre élément de preuve des circonstances précises de la chute de nature à démontrer une responsabilité de défaut de sécurité des lieux par le propriétaire de chambre d'hôtes.

La cour confirme en conséquence le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de Grande instance de Rodez.

Les dépens de l'appel resteront à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe ;

Constate l'irrecevabilité de la défense de [D] [H] ;

Rappelle les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile :

Saisie dans un délai de 15 jours suivant la décision, la cour rapporte en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

La décision d'irrecevabilité peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 945 du code de procédure civile.

Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de Grande instance de Rodez ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de [X] [I].

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07426
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.07426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award