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10/05/2022 | FRANCE | N°19/07368

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 mai 2022, 19/07368


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 10 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07368 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMT3



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119000244









APPELANTE :



Madame [N] [D]

née le 28 Août 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]
>[Localité 4]

Représentée par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018454 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 10 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07368 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMT3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119000244

APPELANTE :

Madame [N] [D]

née le 28 Août 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018454 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituant Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA UN TOIT POUR TOUS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substituant, Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS,

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

Le 1er janvier 2015, la SA Un Toit Pour Tous a donné à bail à [N] [D] un appartement contre un loyer mensuel de 457, 22 € dont 64, 22 € de charges locatives.

Le 24 juin 2018, [R] [V], le fils de [N] [D], a été mis en examen pour faits de violences avec arme sur le gardien de l'immeuble, employé par la bailleresse.

Le 12 novembre 2018, après plusieurs relances, la SA Un Toit Pour Tous a fait délivrer à [N] [D] une mise en demeure de payer la somme de 281, 47 € au titre des loyers et charges impayés.

Le 25 janvier 2019, la SA Un Toit Pour Tous a assigné [N] [D] afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, de 2 000 € au titre du préjudice matériel et 1 000 € au titre du préjudice moral, outre 2 000 € au titre de l'article 700.

[N] [D] a opposé le fait qu'un seul incident a opposé son fils et le gardien et a contesté la somme demandée dans la mise en demeure. Elle a demandé des délais de paiement.

Le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 1er janvier 2015 entre la SA Un Toit Pour Tous et [N] [D].

Ordonne l'expulsion de [N] [D].

Condamne [N] [D] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges actuels depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.

Rejette toutes prétentions ou demandes plus amples ou contraires.

Condamne la requise aux dépens.

Le jugement expose que les pièces versées aux débats et notamment la mise en examen du fils de la locataire pour violences avec armes sur le gardien prouvent que la présence dans les lieux de la locataire est intolérable, ce qui est corroboré par les autres résidents. Le jugement relève que la demanderesse ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice matériel ou moral, l'expulsion répondant suffisamment à ses préoccupations légitimes.

[N] [D] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 novembre 2019.

Le 19 mai 2021, [N] [D] s'est désistée de son appel après avoir quitté le logement, mais la SA Un Toit Pour Tous a maintenu son appel incident.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 février 2022.

Les dernières écritures pour [N] [D] ont été déposées le 4 janvier 2022.

Les dernières écritures pour la SA Un Toit Pour Tous ont été déposées le 28 mai 2021.

Le dispositif des écritures pour [N] [D] énonce :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 15 octobre 2019.

Débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires la SA Un Toit Pour Tous.

Condamner la SA Un Toit Pour Tous à verser à [N] [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.

[N] [D] estime que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet puisqu'elle s'est désistée de son appel, a quitté les lieux et remis les clés au bailleur.

Elle souligne qu'en première instance, le juge a considéré qu'aucun des préjudices dont le bailleur sollicitait réparation n'était justifié, et soutient qu'en appel la SA Un Toit Pour Tous n'apporte pas plus d'information.

Le dispositif des écritures pour la SA Un Toit Pour Tous énonce :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le climat de terreur entretenu par le fils de [N] [D], jugé que les agissements du fils de la locataire ainsi que les impayés réguliers de [N] [D] constituent un manquement à l'exécution du contrat et condamné [N] [D] à verser une indemnité d'occupation.

Débouter [N] [D] de ses demandes, fins et conclusions.

Réformer le jugement et condamner [N] [D] à payer à la société un Toit Pour Tous la somme de 2 000 € au titre du préjudice matériel et 1 000 ' au titre du préjudice moral.

Condamner en tout état de cause [N] [D] à payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA Un Toit Pour Tous estime qu'elle démontre l'existence d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité lui permettant d'obtenir des dommages et intérêts. La simple résolution du contrat ne suffit pas à indemniser la bailleresse de tous ses préjudices. Elle affirme que l'employeur a la possibilité d'agir en réparation du préjudice causé par le tiers responsable et que [N] [D] peut être tenue responsable en sa qualité de mère de son fils mineur. La bailleresse soutient qu'il est admis par la jurisprudence que la réparation des frais de gestion administratifs et divers juridiques, notamment l'augmentation indirecte des cotisations d'assurance complémentaire en matière de couverture de prévoyance et de frais de santé par exemple puisse être demandée. Elle demande à ce que [N] [D] communique les coordonnées de son assureur pour qu'il prenne en charge les indemnisations.

MOTIFS

La cour observe que le bailleur justifie par les attestations produites de la particulière gravité du comportement du fils de sa locataire, en relatant notamment des agissements répétés d'incivilités et d'agressions du gardien de l'immeuble, que des courriers échangés avec les services de la mairie de [Localité 4] confirment la réprobation générale de cette ambiance délétère.

La cour constate que cette situation n'est pas critiquée par l'appelante.

Dans ces conditions, la cour retient l'existence d'un préjudice du bailleur dans le temps écoulé de la location, imputable pour partie à l'absence de réaction et de contrôle de la locataire sur son fils, qui n'est pas entièrement réparé par la seule résolution du bail.

La cour fait droit en conséquence à la demande d'une indemnisation du préjudice moral de la SA Un Toit Pour Tous à hauteur de 1000€.

En revanche, la cour écarte la prétention au titre d'un préjudice matériel dont le détail chiffré n'est pas établi par les pièces produites.

Il est équitable de mettre à la charge de [N] [D] une part des frais non remboursables exposés en appel par le bailleur, pour un montant de 1000 €.

[N] [D] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier ;

Et y ajoutant,

Condamne [N] [D] à payer à la SA Un Toit Pour Tous la somme de 1000 € de dommages-intérêts, et la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [D] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07368
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.07368 ?
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