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04/05/2022 | FRANCE | N°22/02320

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 04 mai 2022, 22/02320


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 04 MAI 2022



N° 2022 - 99







N° RG 22/02320 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZH







[N] [V]





C/



LE DIRECTEUR - CHU [10]

LE PREFET DE L'HERAULT

LE PREFET DE L'HERAULT - ARS

LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au

premier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00540.



ENTRE :



Monsieur [N] [V]

né le 22 Juin 1971 à

de nationalité Française

[Adre...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2022

N° 2022 - 99

N° RG 22/02320 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZH

[N] [V]

C/

LE DIRECTEUR - CHU [10]

LE PREFET DE L'HERAULT

LE PREFET DE L'HERAULT - ARS

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00540.

ENTRE :

Monsieur [N] [V]

né le 22 Juin 1971 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Laetitia GARCIA, avocat commis d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [10]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparant

ARS OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 04 Mai 2022

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 Avril 2022,

Vu l'appel formé le 28 Avril 2022 par Monsieur [N] [V] reçu au greffe de la cour le 28 Avril 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR du CHU [10], au PREFET DE L'HERAULT, à l'ARS, et à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Mai 2022 à 14 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date 2 Mai 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 03 Mai 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [V] a déclaré à l'audience : ' je suis pas d'accord avec le milieu où je suis. C'est comme un milieu carcéral, c'est un cercle fermé, on sort pas, on est privé de nos libertés. Je prends mon traitement normalement. Je me sens mieux mais je n'ai pas ma place dans ce milieu là. J'ai une défaillance, je le sais. J'ai vu un expert psychiatre qui m'a dit que j'avais une altération du discernement.'

La conseillère lit le certificat médical à l'audience.

Monsieur [N] [V] déclare :' Je n'ai plus d'hallucinations, je prends le traitement donc maintenant ça va mieux. Je le prends régulièrement mon traitement, je veux me sentir mieux. '

L'avocat de Monsieur [N] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que les dispositions de l'article L 3213-1 et L 3213-9 du code de la santé publique n'ont pas été respectées, et que M [V] consent aux soins.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 28 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 27 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il ne ressort pas des dispositions de l'article L 3213-1 du CSP que le certificat médical initial doit émaner d'un médecin psychiatre, il en résulte que le certificat d'admission du docteur [X] a valablement servi de base à la décision du représentant de l'Etat, la procédure est donc régulière.

L'article L 3213-9 du CSP prévoit que le représentant de l'Etat doit aviser dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques.....4° la famille de la personne qui fait l'objet de soins..., en l'espèce il est allégué que M [V] a une famille et notament que sa mère réside à [Localité 9], il n'est produit toutefois aucune pièce justifiant de cette affirmation, faute de connaitre les coordonnées de cette personne, il ne peut être reproché au représentant de l'Etat de ne pas l'avoir prévenue.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat du 29 avril 2022, que l'intéressé souffre de troubles chroniques, que les contacts sont médiocres depuis l'admission, qu'il est constaté des mouvements d'hostilité et d'irritabilité qui sont niés par M. [V], que ce dernier est ambivalent sur la necessité de soins, il en résulte que l'interessé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [V],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02320
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.02320 ?
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