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27/04/2022 | FRANCE | N°19/01187

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 avril 2022, 19/01187


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01187 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA3E



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JANVIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00166



APPELANT :



Monsieur [H] [W]

11 Rue Niquet

11100 NARBONNE

Représenté par Me NOEL avocat pour Me Fabie

nne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



SARL ASCENSEURS SERRURERIES D'AQUITAINE Le Bourg

24700 SAINT-GERAUD-DE-CORPS

Représentée par Me Laurent ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01187 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA3E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JANVIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00166

APPELANT :

Monsieur [H] [W]

11 Rue Niquet

11100 NARBONNE

Représenté par Me NOEL avocat pour Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL ASCENSEURS SERRURERIES D'AQUITAINE Le Bourg

24700 SAINT-GERAUD-DE-CORPS

Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport , le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [W] était embauché le 1er octobre 2015 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de monteur d'ascenseurs niveau II par la sarl Ascenseurs Serrureries d'Aquitaine ( la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 078,80 €.

Le 28 avril 2017, l'employeur lui notifiait un avertissement pour dégradation et mauvais entretien du véhicule professionnel.

Le 18 mais 2017, il lui notifiait un nouvel avertissement pour manquement aux dispositions du règlement intérieur.

Par courrier du 7 juillet 2017, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 26 juillet 2017 en ces termes:

'(.../...)Nous avons au à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet , du 13 au 15 juin 2017, vous êtes intervenu sur le chantier EPHAD PORNICHET pour une opération de démontage.

Le superviseur vous a demandé de mettre en place les anneaux de manutention nécessaires à l'installation du nouvel appareil et vous a livré le 13 juin 2017 ces anneaux avec leur chevilles de fixation et le plan d'installation.

Lors de cette opération, vous avez modifié les quatre chevilles du crocher, enlevé les entretoises et recoupé les tiges filetées.

Lors du test de l'anneau central 4T par l'équipe de montage, cet anneau à commencé à s'arracher avant que la plaque test se déchire.

Cette mise en oeuvre constitue une violation des procédures imposées et des règles de sécurité.

Une enquête interne et des éléments probants permettent d'établir votre seule responsabilité dans cette affaire.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 juillet 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet: nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave(.../...)'

Contestant les avertissements et son licenciement, par requête du 23 juillet 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, par jugement du 21 janvier 2019, le déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 18 février 2019, le salarié relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, monsieur [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit les avertissements justifiés et le licenciement fondé sur une faute grave.

Il demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes:

-2 078 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 208 € pour les congés payés y afférents,

-1 040 € à titre d'indemnité légale de licenciement

-4 156 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

-2 000 € au titre de ses frais de procédure,

et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard.

A titre subsidiaire, il demande la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'octroi de son indemnité de préavis et de son indemnité légale de licenciement.

Il fait valoir essentiellement que les avertissements sont injustifiés, la preuve des manquements n'étant pas rapportée par l'employeur.

Pour le licenciement, il affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a procédé à la modification des anneaux de manutention.

Il ajoute , à titre subsidiaire que, si tel était le cas, il a été recruté en qualité de monteur d'ascenseurs et n'avait pas les qualifications requises pour démonter un ascenseur.

Il expose que l'employeur a attendu le 7 juillet 2017 pour le licencier ce qui démontre que la faute n'avait pas un caractère de gravité suffisant pour le licencier sans indemnités.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le15 juillet 2019, la sarl Ascenseurs Serrureries d'Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure

Elle soutient en substance que les avertissements sont tous justifiés par des faits précis, le salarié ayant restitués son véhicule de service dans un état de dégradation avancé et ayant contacté directement un client en méconnaissance des règles internes.

Sur la faute grave, elle affirme que le salarié a été embauché au niveau II et que la convention collective ne fait aucune distinction entre le montage et le démontage des ascenseurs, que les faits sont établis par l'attestation du collègue de travail de monsieur [W] et qu'ils auraient pus être la cause d'un grave accident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail

-sur l'avertissement du 28 avril 2017

Le salarié étant en arrêt maladie, un de ses collègues a été chargé de récupérer son véhicule professionnel stationné devant son domicile.

Il atteste avoir trouvé un véhicule 'en très mauvais état avec la carrosserie abîmée et l'intérieur très sale et en désordre'

Au retour au siège de l'entreprise, l'employeur a pris des photographies datées et sur lesquelles apparaît le numéro d'immatriculation du véhicule.

Il en ressort que le côté gauche est endommagé, que les pneus ont été intervertis et la roue de secours placée sur le train avant, l'extincteur du véhicule est vide, le matériel hors service, l'intérieur sale et l'agencement pour le rangement du matériel délabré.

Le salarié ne peut valablement prétendre qu'il n'est pas établi qu'il serait responsable des dégradations alors que le véhicule avait été mis à sa disposition exclusive depuis le début de son contrat de travail.

L'avertissement est donc justifié.

Sur l'avertissement du18 mai 2017

Il est reproché au salarié d'avoir contacté directement un client pour avoir confirmation d'une date d'une intervention. Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits

Or il avait été rappelé aux salariés lors d'une réunion en date du 27 juin 2016 que les salariés en devaient pas contacter directement le client mais devaient passer par le bureau pour toute information sur un chantier.

Le salarié a outrepassé les directives qui lui avaient été données.

L'avertissement est donc justifié.

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Il est reproché au salarié d'avoir, alors qu'il préparait le démontage d'un ascenseur, modifié les quatre chevilles du crocher, enlevé les entretoises et recoupé les tiges filetées, ce qui a entraîné le décrochage de l'anneau central et de la plaque test. La gravité de cette modification opérée par le salarié est évidente puis qu'elle aurait pu entraîner un grave accident pour l'équipe de montage.

Le salarié affirme que rien ne prouve que c'est lui qui a procédé à cette modification mais monsieur [N], aide monteur, qui travaillait ce jour là avec le salarié atteste de la réalité de la manipulation par monsieur [W].

Par ailleurs, en toute hypothèse, monsieur [N] n'était qu'aide monteur et n'avait pas les qualifications requises pour procéder au démontage de l'ascenceur. Il appartenait à monsieur [W], si tant est que monsieur [N] est intervenu sur l'ascenseur de vérifier la qualité de son travail en tant que responsable.

L'appelant affirme enfin qu'il ne disposait pas des compétences pour démonter un ascenseur.

Or il a été recruté en tant que monteur d'ascenseur niveau II et il n'est fait aucune distinction dans la convention collective entre les activités de montage ou de démontage d'un ascenseur et, dans tous les cas, compte tenu de son niveau de recrutement, il disposait des compétences requises pour sécuriser un site.

Le fait que l'employeur ait attendu trois semaines pour initier la procédure de licenciement s'explique par le fait qu'il a du diligenter une enquête interne pour connaître les causes de la défectuosité de l'anneau central.

Cette modification dans la pause des anneaux et des chevilles, en contradiction avec les procédures régulières d'installation, et qui aurait pu être à l'origine d'un grave accident, constitue à l'évidence une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave est donc justifié.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 21 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne monsieur [H] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01187
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.01187 ?
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