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27/04/2022 | FRANCE | N°19/00271

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 avril 2022, 19/00271


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00271 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7DW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 AOUT 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 17/00016



APPELANTE :



Madame [U] [I]

12 rue Hugues Bernard - Appartement 8 Résidence Hugues Bernard

11000 CARCASSONN

E

Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015679 du 19/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridic...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00271 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7DW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 AOUT 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 17/00016

APPELANTE :

Madame [U] [I]

12 rue Hugues Bernard - Appartement 8 Résidence Hugues Bernard

11000 CARCASSONNE

Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015679 du 19/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS AT COBRA

La Cropte BP 32

24380 VERGT

Représentée par Me CAILLAT-MIOUSSET avocat pour Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

-contradictoire .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [I] était embauchée par contrat à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2016 avec effet à compter du 24 octobre 2016 en qualité de V . R. P moyennant un salaire s'élevant à 1 680 € outre les commissions. par la sas At Cobra, commercialisant une ligne de produits destinés aux professionnels de l'industrie.

Le contrat prévoyait une période d'essai arrivant à son terme le 23 janvier 2017.

Le 4 décembre 2016, la salariée était victime d'une agression à son ancien domicile et placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2016.

Par courrier du 13 décembre 2016, l'employeur avisait la salariée qu'il mettait fin au contrat, la période d'essai n'étant pas satisfaisante.

Estimant que la fin de la période d'essai était abusive, par requête du 7 février 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne lequel par jugement du 22 août 2018 la déboutait de toutes ses demandes et la condamnait à payer à l'employeur la somme de 660 € pour non restitution de la ligne commerciale.

Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2019, la salariée relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 février 2022, madame [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

-10 800 € pour rupture abusive du contrat de travail,

-5 040 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des documents de fin de contrat ;

-2 000 €au titre de ses frais de procédure ;

et d'ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard du bulletin de salaire de décembre 2016 et de l'attestation pôle-emploi rectifiée.

Elle demande en outre qu'il soit pris acte qu'elle restituera la ligne commerciale si un transporteur de la société vient la chercher à son domicile.

Elle fait valoir, en substance, que la rupture de la période d'essai est abusive et dictée uniquement par son arrêt de travail, qu'en effet la rupture est intervenue le lendemain de son arrêt de travail alors que jusque là les relations professionnelles étaient bonnes et qu'il n'y avait aucun motif objectif de rompre la période d'essai.

Elle ajoute que l'employeur a abusivement retenu ses documents de fin de contrat l'empêchant de faire valoir ses droits à pôle-emploi.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui octroyer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient essentiellement qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de travail de la salariée que le 26 décembre 2016 quand il a reçu l'arrêt de travail initial et l'arrêt de prolongation, que la rupture n'est donc pas fondée sur l'état de santé de la salariée mais sur son insuffisance de résultats ;

Il explique que la salariée, tenue de rendre un rapport d'activité journalier n'a remis que 6 rapports d'activité sur la période du 24 octobre au 13 décembre 2016, que, pareillement, elle n'effectuait que peu de visites, qu'ainsi durant la semaine du 5 décembre elle fournit seulement 4 attestations, ce qui ne correspond pas à son planning. Elle affirme qu'en novembre 2016, la salariée n'a réalisé que deux commandes et qu'en décembre 2016, elle n'a réalisé que 278,98 € de commande pour le mois complet.

Il reproche, en outre, à la salariée d'être totalement incontrôlable dans l'exercice de ses fonctions, n'étant pas joignable au téléphone, ne remettant aucun rapport de sa journée de travail et arrivant systématiquement en retard.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la période d'essai

En application de l'article L 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur s'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin à la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

Ainsi, dès lors qu'il est établi que la résiliation du contrat de travail est intervenue au cours de la période d'essai pour un motif sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié, l'employeur commet un abus dans son droit de résiliation.

En l'espèce, la salariée affirme que la résiliation est intervenue du fait de son état de santé le lendemain de son arrêt de travail. Elle affirme avoir avisé l'employeur le jour même de son arrêt de travail par sms.

Toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve alors que l'employeur démontre (pièce n°4) qu'il n'a reçu l'arrêt de travail initial qu'avec l'arrêt de travail de prolongation le 26 décembre 2016.

Quand il a mis fin à la période d'essai, il n'avait donc pas connaissance de l'arrêt maladie de la salariée.

Par ailleurs, il démontre que c'est pour des raisons objectives (insuffisance de résultat, non respect des consignes, retard systématique) qu'il a mis fin à la période d'essai de la salariée.

En conséquence, la rupture de la période d'essai ne résulte pas d'un abus et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Il n'est pas contesté que le certificat de travail de la salariée lui a été adressé le 29 décembre 2016 et que les autres documents de fin de contrat ont été délivrés à la salariée suite à l'audience de conciliation.

La salariée, en arrêt de travail, ne justifie nullement du préjudice qu'elle a subi.

Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour non remise de la ligne commerciale

Le contrat de travail prévoyait la remise d'une ligne commerciale d'une valeur de 660 € que la salariée s'engage à restituer à l'issue de son contrat de travail.

Or, la salariée ne conteste pas ne jamais avoir remis cette ligne commerciale malgré une demande écrite de l'employeur en date du 23 décembre 2016 et du passage à son domicile d'un transporteur et du directeur de région les 10 et 26 janvier 2017 ( pièce n°6).

C'est donc à juste titre que l'employeur sollicite le paiement de la somme de 660 € correspondant au coût de la ligne commerciale.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le du 22 août 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [U] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00271
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.00271 ?
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