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27/04/2022 | FRANCE | N°19/00253

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 avril 2022, 19/00253


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00253 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CV

ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2014

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG13/00185



APPELANT :



Monsieur [S] [K]

30 rue de l'Alicante

11570 PALAJA

Représentant : Me Thierry CHOPIN de l

a SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE



INTIMEE :



SARL TRANSUD EXPRESS

Rue Nicolas Copernic, ZI de l'Estagnol,

11000 Carcassonne

Représentant : Me Antoi...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00253 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2014

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG13/00185

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

30 rue de l'Alicante

11570 PALAJA

Représentant : Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SARL TRANSUD EXPRESS

Rue Nicolas Copernic, ZI de l'Estagnol,

11000 Carcassonne

Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [K] était embauché en qualité de chauffeur monteur poseur de meubles par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009 par la sarl Trans Sud Express.

A compter du 2 septembre 2011, il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle suite à des douleurs à l'épaule gauche dues au port de charges répétées.

Le 18 octobre 2011, suite à la réception d'un sms injurieux d'un autre salarié, monsieur [Y], il se rendait dans l'entreprise afin d'informer le gérant.

A la sortie de cet entretien sur le parking de l'entreprise, une altercation opposait monsieur [Y] et monsieur [K] et ce dernier se fracturait la cheville.

A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 27 février et 12 mars 2012, le médecin du travail déclarait monsieur [K] inapte à son poste de chauffeur livreur.

Par lettre du 28 mars 2012, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 12 avril 2012 en ces termes :'

«'('/...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive au poste de chauffeur livreur et impossibilité de reclassement.

En effet , par un premier avis en date du 27 février 2012, le Dr [F], notre médecin du travail vous avait temporairement déclaré inapte à votre poste de chauffeur livreur, en précisant que les manutentions lourdes ainsi que la position accroupie vous étaient contre-indiquées.

A l'occasion d'une deuxième visite intervenue le 12 mars 2012, le Dr [F] vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de chauffeur livreur.

Passé ce deuxième avis, nous avons interrogé le Dr [F] pour savoir si un reclassement était envisageable dans l'un des postes existants au sein de notre société ou en procédant à un aménagement de poste afin de le rendre compatible avec votre aptitude désormais réduite.

Par courrier du 28 mars, le Dr [F] nous a confirmé votre inaptitude à tous les postes existants dans l'entreprise.

En conséquence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste de chauffeur livreur et impossibilité de reclassement.

A l'occasion de cet entretien, nous vous avons rappelé que notre société a une activité de messagerie et que notre clientèle (But, Conforama, Cuinella etc) qui font livrer à notre dépôt les cuisines (meubles et électroménager) davnt être installés chez leur clients.

Nous possédons en premier lieu 7 postes de chauffeurs dont la fonction est de charger les cuisines devant être installées dans leur camion, de livrer sur le lieu de pose et à cette occasion, ils se doivent bien entendu de décharger l'ensemble du matériel à poser, à savoir les meubles de cuisine et les appareils électroménagers.

Tant au sein de notre dépôt afin de charger les livraisons à effectuer dans leur camion qu'au sein de chaque lieu de livraison, nos chauffeurs livreurs doivent donc soulever du poids et souvent monter des escaliers.

Ces postes de chauffeur- livreur sont donc totalement incompatibles avec votre aptitude désormais réduite qui vous interdit désormais toute manutention lourde ainsi que toute position accroupie et dons des mouvements de force sur le genou.

Le Dr [F] nous a confirmé que même un aménagement à temps très partiel de votre poste n'était pas envisageable.

Concernant la pose, nous n'avons qu'un équipe de deux poseurs (la plupart des poses étant effectuées par des entreprises spécialisées) et ces postes qui sont actuellement pourvus nécessitent une formation de menuisier que vous ne possédez pas et nécessitent également des travaux de force.

Enfin, nous ne disposons que d'un poste administratif qui est actuellement pourvu et pour lequel vous ne disposez pas non plus de la formation requise afin de pouvoir l'occuper.

Au regard de ce constat, nous n'avons pu qu'aboutir à la même conclusion au terme de notre entretien préalable à savoir toute impossibilité de reclassement.

Nous ne pouvons donc que vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste de chauffeur-livreur constatée par notre médecin du travail et impossibilité de reclassement ('/...).

Contestant son licenciement, par requête du 17 juillet 2013, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 2 octobre 2014, le déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 1015, il relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées, monsieur [K] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

-16 126,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

-2 000 € au titre de ses frais de procédure,

Il soutient, en substance, que l'altercation s'est déroulée sur son lieu de travail et doit être considérée comme un accident du travail, que l'employeur avait nécessairement connaissance du danger qu'il faisait encourir à son salarié, qu'il a ainsi violé son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions régulièrement notifiées, la sarl Transsud Express conclut à la confirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, essentiellement, que la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail pas plus que pour reconnaître l'existence d'une faute inexcusable. Elle explique que le tribunal aux affaires de sécurité sociale a été saisi de ce litige et a débouté le salarié.

Elle ajoute qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, le salarié, en arrêt de travail, est arrivé ivre dans l'entreprise, ce qu'elle ne pouvait contrôler, que les faits se sont déroulés à l'extérieur de l'entreprise sur le parking après les horaires de travail.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'origine de l'inaptitude

Monsieur [K] affirme que son accident survenu à l'occasion du travail a eu une origine professionnelle et qu'il résulte de la faute inexcusable de l'employeur.

Le conseil de prud'hommes pas plus que la cour n'a compétence pour statuer sur la reconnaissance d'une telle faute.

Le salarié en a parfaitement conscience puisqu'il a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, lequel a rejeté sa demande par jugement du 31 juillet 2015 confirmé par cette cour par arrêt du 26 juin 2019, considérant que l'accident n'avait pas une origine professionnelle

Cet arrêt a autorité de la force jugée et le moyen tenant à la faute inexcusable de l'employeur doit être rejeté.

Sur l'obligation de sécurité

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'

Il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [K] est venu sur son lieu de travail alors qu'il était en arrêt maladie, qu'il était sous l'emprise de la boisson quand une altercation l'a opposé sur le parking de l'entreprise à monsieur [Y].

Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel précité que 'l'accident a eu lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise et a opposé deux personnes qui ne se trouvaient pas dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail puisque monsieur [Y] avait terminé sa journée de travail et monsieur [K] était en arrêt maladie de sorte qu'il ne peut être retenu un lien direct entre l'accident et le travail'

L'accident n'ayant aucun lien avec le travail, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié.

L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte à la reprise du poste de chauffeur livreur.

L'employeur justifie qu'il ne disposait que de 13 postes de chauffeur livreur, d'un poste administratif déjà occupé et de deux postes de monteur également occupés.

L'employeur, qui n'appartient à aucun groupe, démontre ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce dernier étant impossible au vu de l'activité exercée par la société.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de toutes ses demandes et le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne monsieur [S] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00253
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.00253 ?
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