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27/04/2022 | FRANCE | N°19/00246

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 avril 2022, 19/00246


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN



APPELANTE :



SAS MOA

52 rue Georges Clémenceau

11000 Carcassonne

Représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au b

arreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [L] [M]

17 rue Marc Seguin

66000 PERPIGNAN

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au b...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

APPELANTE :

SAS MOA

52 rue Georges Clémenceau

11000 Carcassonne

Représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [L] [M]

17 rue Marc Seguin

66000 PERPIGNAN

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 09 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [M] était recrutée par la sas Moa 11 (la société) en qualité de vendeuse en bijoux fantaisie par contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 2015.

Le 1er janvier 2016, elle était promue au poste d'assistante manager moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 606,19 €.

Le 21 juillet 2016, elle signait une rupture conventionnelle homologuée par la dirrecte le 11 août 2016.

Affirmant notamment que sa rupture conventionnelle faisait suite à des faits de harcèlement moral, par requête du 12 septembre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel par jugement du 4 décembre 2018 condamnait la société à payer à madame [M] les sommes suivantes:

-1 953,44 € à titre de rappel de salaire outre 195,34 € pour les congés payés y afférents,

-3 882,61 € au titre des heures supplémentaires outre 388,26 € pour les congés payés y afférents,

-1 500 € au titre de ses frais de procédure

Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2019,la société relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 février 2022 la sas Moa 11 demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a jugé licite la rupture conventionnelle, de l'infirmer pour le surplus et de débouter madame [M] de toutes ses demandes

Elle soutient, en substance, que la rupture conventionnelle a été signée d'un commun accord sans qu'il y ait eu de pressions ou de faits de harcèlement moral.

Sur le rappel de salaire, elle affirme que la salariée n'a pas les compétences pour être classée au niveau 7 et qu'en toute hypothèse , son salaire était plus élevé que le niveau 7.

Pour les heures supplémentaires, elle expose que la salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 juin 2019, madame [M] demande la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre du rappel de salaire et des heures supplémentaires et sa réformation pour le surplus.

Elle fait valoir, essentiellement, qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral qui l'a conduite à signer la rupture conventionnelle laquelle doit s'analyser en un licenciement abusif et sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:

-6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 779,08 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 177,90 € pour les congés payés y afférents,

-1 779,08 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

-2 500 € au titre de ses frais de procédure.

Elle affirme qu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de magasin et qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires.

Elle soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, l'employeur n'hésitant pas à lui confier des tâches humiliantes comme nettoyer les excréments de son chien et la rabaissant constamment, ce qui rend nulle la rupture conventionnelle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail

-sur la reclassification au niveau 7

Selon l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications professionnelles, la catégorie 7 correspond à une vendeuse hautement qualifiée spécialisée dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières, prenant des mesures industrielles ou faisant également les étalages.

La salariée, qui était vendeuse dans une boutique de bijoux fantaisie ne démontre pas qu'elle effectuait des tâches correspondant à cette classification.

De manière surabondante, il convient de rappeler qu'elle a été promue au poste d'assistante manager le 1er janvier 2016 moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 606,19 € soit un salaire supérieur à celui de la classification 7 (1 601 €).

En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point.

-sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, la salariée produit un planning détaillé (pièce n°13) des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées.

En réponse, l'appelante se contente d'indiquer que la salariée ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires sans justifier des heures réellement effectuées par la salariée.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

La rupture conventionnelle peut être annulée et cette rupture peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié, au moment de la signature de l'acte était dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont il a été victime.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée affirme qu'elle était constamment rabaissée par son employeur et qu'il lui confiait des tâches dégradantes telles que nettoyer les excréments de son chien.

Pour étayer ses allégations, elle produit un calepin sur lequel elle a noté, de sa main, les faits qu'elle reproche à son employeur.

Mais elle ne produit aucun élément probant tel que des attestations de collègues permettant d'établir que ses conditions de travail se sont dégradées.

En conséquence, elle n'établit pas l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral

Le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a condamné la sas Moa 11 à payer à madame [L] [M] la sommes de 1 953,44 € à titre de rappel de salaire outre 195,34 € pour les congés payés y afférents,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute madame [L] [M] de sa demande de reclassification professionnelle

Rejette la demande de rappel de salaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sas Moa 11 aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00246
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.00246 ?
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