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27/04/2022 | FRANCE | N°19/00231

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 avril 2022, 19/00231


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00231 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7BG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00464



APPELANTE :



Madame [G] [Y]

20, avenue de Bessan

34450 VIAS

Représentée par Me GARDIER avocat pour Me

Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001240 du 13/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00231 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7BG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00464

APPELANTE :

Madame [G] [Y]

20, avenue de Bessan

34450 VIAS

Représentée par Me GARDIER avocat pour Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001240 du 13/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL LC BOULPAT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

10 avenue de la Mer - Via Vella 1

34450 VIAS

Représentée par Me AUCHE HEDOU avocat pour Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Y] était embauchée suivant contrat saisonnier en date du 13 avril 2017 par la sarl Lc Boulpat, exploitant une boulangerie en qualité de vendeuse.

La salariée était placée en arrêt de travail à compter du 11 août 2017.

Les relations contractuelles prenaient fin le 13 octobre 2017.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral, par requête du 3 novembre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du19 décembre 2018 condamnait l'employeur à payer la somme de 155,61 au titre de la mutuelle et la déboutait de ses autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le14 janvier 2019, la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le5 avril 2019, madame [Y] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de la mutuelle, et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-2 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche,

-39,42 € à titre d'arriérés de salaire outre 3,94 pour les congés payés y afférents

-2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement que la dégradation de son état de santé est dû à un harcèlement moral de l'employeur qui n'avait de cesse de la réprimander et de l'humilier.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, il a manqué à son obligation de sécurité notamment en ne lui faisant pas passer à la visite médicale d'embauche.

Sur le rappel de salaire, elle fait valoir que le taux horaire minimum prévu par la convention collective applicable est de 9,94 € et qu'elle n'était payée que 9,81 €.

Elle affirme qu'elle avait déclaré à l'employeur qu'elle adhérait à une mutuelle et que ce dernier n'avait pas à l'affilier d'office à la mutuelle de l'entreprise, ce qui justifie le remboursement de la somme de 155,61€.

Elle expose que les pourboires étaient déposés dans une caisse commune mais que l'employeur ne les reversait jamais

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 juillet 2019, la sarl Lc Boulpat sollicite la confirmation du jugement querellé, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 155,91 € au titre de la mutuelle, et l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure,

Elle fait valoir, essentiellement, que la salariée n'établit aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Sur le défaut de visite médicale d'embauche, elle indique avoir régulièrement déclaré la salariée qui a été affiliée dès l'origine à la médecin du travail. Selon elle la visite médicale d'embauche n'a pu avoir lieu du fait de l'arrêt de travail de la salariée.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

Pour la mutuelle, elle explique que madame [Y] n'ayant pas justifié bénéficier d'une mutuelles, elle a été dans l'obligation de l'affilier à la mutuelle de la société

Elle affirme que les pourboires étaient placées dans une caisse commune et répartis entre les salariés.

Elle ajoute qu'elle a appliqué le salaire minimum conventionnel n'ayant pas signé l'avenant du 16 janvier 2017.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée affirme que l'employeur haussait le ton quand il s'adressait à elle et avait des remarques humiliantes. Elle en veut pour preuve l'attestation d'une ancienne salariée et d'amis à elle.

Toutefois, l'employeur bat en brèche ces allégations en produisant les attestations des salariés de la boulangerie et de clients qui tous, indiquent que madame [Y] avait une attitude détestable au travail, allant même jusqu'à refuser de servir de clients. Ces derniers témoignent en nombre pour affirmer que la salariée avait un comportement désagréable voire insolent avec la clientèle.

Ces faits justifient que l'employeur ait parfois haussé le ton pour demander à la salariée de remplir correctement ses fonctions sans que cette attitude, non accompagnée de propos humiliants, ne constitue des faits de harcèlement moral.

En conséquence, la salariée n'établit pas l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral

Le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit donc être confirmé.

Sur l'obligation de sécurité

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'

Il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat.

Le simple défaut de visite médicale d'embauche alors que la salariée a été affiliée à la médecine du travail et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice ne peut suffire à établir la violation de l'obligation de sécurité alors qu'il a été jugé ci dessus que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis.

Le jugement doit confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire

L'employeur démontre qu'il n' pas signé l'avenant du 16 janvier 2017 relatif au salaire horaire minimum. Cet avenant a été étendu à toutes les entreprises le 30 juin 2017 et l'employeur prouve qu'à compter de cette date il a payé la salariée au taux horaire de 9,94 €.

Sur l'affiliation à la mutuelle de l'entreprise.

L'affiliation à la mutuelle est obligatoire. Le contrat de travail de la salariée prévoyait expressément qu'elle devait justifier annuellement de son adhésion à une mutuelle ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait.

C'est donc à bon droit que l'employeur l'a affilié à la mutuelle de l'entreprise.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur les pourboires

La salariée ne produit aucune attestation de salariés venant confirmer ses dires selon lesquels les pourboires ne seraient pas reversés aux salariés. Les faits n'étant pas établis, cette demande doit être rejetée comme l'ont justement décidé les premiers juges.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 19 décembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 155,61 au titre de la mutuelle;

Statuant à nouveau de ce chef

Déboute madame [G] [Y] de sa demande de remboursement des frais de mutuelles

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [G] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00231
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.00231 ?
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