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21/04/2022 | FRANCE | N°21/06264

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 avril 2022, 21/06264


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2021

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN





APPELANTS :



Monsieur [V] [D]

260 rue de Zurich

66000 PERPIGNAN

représenté par Madame [M] [D] munie d'un pouvoir



Madame [

M] [X] épouse [D]

260 rue de Zurich

66000 PERPIGNAN

présente à l'audience





INTIMES :



S.A. ONEY BANK

Chez SOMECO

10 Bd Princesse Charlotte

98000 MONACO

non représenté



Monsieur [G] [C]

11 allée des...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2021

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

APPELANTS :

Monsieur [V] [D]

260 rue de Zurich

66000 PERPIGNAN

représenté par Madame [M] [D] munie d'un pouvoir

Madame [M] [X] épouse [D]

260 rue de Zurich

66000 PERPIGNAN

présente à l'audience

INTIMES :

S.A. ONEY BANK

Chez SOMECO

10 Bd Princesse Charlotte

98000 MONACO

non représenté

Monsieur [G] [C]

11 allée des Chênes

66000 PERPIGNAN

absent à l'audience

Madame [Y] [D]

11 allée des Chênes

66000 PERPIGNAN

absente à l'audience

BANQUE POPULAIRE DU SUD

38 Bd G.Clémenceau

66000 PERPIGNAN

non représenté

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Chez Neuilly Contentieux

143 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET

non représenté

Madame [H] [X]

Appt n°5 Résidence Serena 5

Route de Perpignan

66240 ST ESTEVE

absente à l'audience

MENAFINANCE

Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923

Banque de France BP 50075

77213 AVON CEDEX

non représenté

BPCE FINANCEMENT

Agence surendettement

44 bd de Dunkerque

13002 MARSEILLE

non représenté

CA CONSUMER FINANCE

ANAP AGENCE 923 BP 50075

77213 AVON CEDEX

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré [V] [D] et [M] [X] épouse [D] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 9 janvier 2020, la commission a élaboré des mesures imposant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux de 0,87% en retenant une mensualité de remboursement de 1134, 76 €.

Les débiteurs ayant contesté ces mesures, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 25 août 2021 a principalement :

- rejeté la contestation formée par les débiteurs

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signé le 1er septembre 2021.

Par lettre recommandée du 8 septembre 2021 et reçue le 13 septembre suivant au tribunal judiciaire de Perpignan, [V] [D] et [M] [X] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par envoi posté le 17 septembre 2021, les appelants ont adressé ce même courrier contenant appel au greffe de la Cour.

A l'audience du 8 mars 2021, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel adressé au tribunal judiciaire en violation avec l'article R. 713-7 du code de la consommation et l'article 932 du code de procédure civile.

[V] [D] représenté par son épouse, selon pouvoir remis à l'audience et [M] [X] épouse [D], comparante en personne n'ont pas fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de leur appel.

Les autres parties à la procédure n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.

Par ailleurs, le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.

Or, en l'espèce, il convient de constater que la déclaration d'appel a été adressée par [V] [D] [M] [X] épouse [D] au tribunal judiciaire de Perpignan, juridiction qui a rendu la décision entreprise et non au greffe de la cour. L'appel formé par ce courrier doit, en conséquence être déclaré irrecevable pour ne pas avoir respecté les formalités prescrites par l'article 932 précité.

En outre, si [V] [D] [M] [X] épouse [D] ont adressé leur déclaration d'appel par un envoi ultérieur au greffe de la présente Cour, il convient de relever que le jugement entrepris leur a été notifié par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signé le 1er septembre 2021, l'appel étant interjeté par lettre déposée par la voie postale le 17 septembre 2021 , alors que le délai d'appel expirait le 16 septembre 2021 à minuit.

La lettre de notification du jugement adressé par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.

[V] [D] et [M] [X] épouse [D] Monsieur [R] n'ont formulé aucune observation sur l'irrecevabilité de leur appel.

Il s'ensuit que cet appel interjeté par [V] [D] et [M] [X] épouse [D] hors délai est également irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit que l'appel formé par [V] [D] et [M] [X] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par courrier du 8 septembre 2021 est irrecevable en application de l'article 932 du code de procédure civile,

Dit que l'appel formé par [V] [D] et [M] [X] épouse [D] devant la Cour par envoi postal du 17 septembre 2021 est irrecevable, en application de l'article R 713.7 du code de la consommation,

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de [V] [D] et [M] [X] épouse [D] .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06264
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.06264 ?
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