Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
APPELANTS :
Monsieur [V] [D]
260 rue de Zurich
66000 PERPIGNAN
représenté par Madame [M] [D] munie d'un pouvoir
Madame [M] [X] épouse [D]
260 rue de Zurich
66000 PERPIGNAN
présente à l'audience
INTIMES :
S.A. ONEY BANK
Chez SOMECO
10 Bd Princesse Charlotte
98000 MONACO
non représenté
Monsieur [G] [C]
11 allée des Chênes
66000 PERPIGNAN
absent à l'audience
Madame [Y] [D]
11 allée des Chênes
66000 PERPIGNAN
absente à l'audience
BANQUE POPULAIRE DU SUD
38 Bd G.Clémenceau
66000 PERPIGNAN
non représenté
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non représenté
Madame [H] [X]
Appt n°5 Résidence Serena 5
Route de Perpignan
66240 ST ESTEVE
absente à l'audience
MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923
Banque de France BP 50075
77213 AVON CEDEX
non représenté
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
44 bd de Dunkerque
13002 MARSEILLE
non représenté
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BP 50075
77213 AVON CEDEX
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré [V] [D] et [M] [X] épouse [D] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 9 janvier 2020, la commission a élaboré des mesures imposant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux de 0,87% en retenant une mensualité de remboursement de 1134, 76 €.
Les débiteurs ayant contesté ces mesures, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 25 août 2021 a principalement :
- rejeté la contestation formée par les débiteurs
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signé le 1er septembre 2021.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2021 et reçue le 13 septembre suivant au tribunal judiciaire de Perpignan, [V] [D] et [M] [X] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par envoi posté le 17 septembre 2021, les appelants ont adressé ce même courrier contenant appel au greffe de la Cour.
A l'audience du 8 mars 2021, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel adressé au tribunal judiciaire en violation avec l'article R. 713-7 du code de la consommation et l'article 932 du code de procédure civile.
[V] [D] représenté par son épouse, selon pouvoir remis à l'audience et [M] [X] épouse [D], comparante en personne n'ont pas fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de leur appel.
Les autres parties à la procédure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Par ailleurs, le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.
Or, en l'espèce, il convient de constater que la déclaration d'appel a été adressée par [V] [D] [M] [X] épouse [D] au tribunal judiciaire de Perpignan, juridiction qui a rendu la décision entreprise et non au greffe de la cour. L'appel formé par ce courrier doit, en conséquence être déclaré irrecevable pour ne pas avoir respecté les formalités prescrites par l'article 932 précité.
En outre, si [V] [D] [M] [X] épouse [D] ont adressé leur déclaration d'appel par un envoi ultérieur au greffe de la présente Cour, il convient de relever que le jugement entrepris leur a été notifié par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signé le 1er septembre 2021, l'appel étant interjeté par lettre déposée par la voie postale le 17 septembre 2021 , alors que le délai d'appel expirait le 16 septembre 2021 à minuit.
La lettre de notification du jugement adressé par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.
[V] [D] et [M] [X] épouse [D] Monsieur [R] n'ont formulé aucune observation sur l'irrecevabilité de leur appel.
Il s'ensuit que cet appel interjeté par [V] [D] et [M] [X] épouse [D] hors délai est également irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que l'appel formé par [V] [D] et [M] [X] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par courrier du 8 septembre 2021 est irrecevable en application de l'article 932 du code de procédure civile,
Dit que l'appel formé par [V] [D] et [M] [X] épouse [D] devant la Cour par envoi postal du 17 septembre 2021 est irrecevable, en application de l'article R 713.7 du code de la consommation,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de [V] [D] et [M] [X] épouse [D] .
LE GREFFIERLE PRESIDENT