Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05916 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFIL
JONCTION 21/05933 et 21/06023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021
JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERPIGNAN N° RG20/00495
APPELANTS :
S.A. CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Gestion surendettement - 9, Rue Henri Barbusse
92230 GENNEVILLIERS
Représentant : Me CONSTANTINIDES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE 21/05916
Monsieur [N] [V]
6, Rue de Vienna 66400 CERET
Représentant : Me CORTEY-LOTZ substituant Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
APPELANT 21/05933
Madame [H] [V] née [L]
6, Rue de Vienna 66400 CERET
Représentant : Me CORTEY-LOTZ substituant Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
APPELANTE 21/05933
Monsieur [G] [W]
2, Rue des Jonquilles 66330 CABESTANY
Représentant : Me BERNON substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
APPELANT 21/06023
INTIMES :
Monsieur [N] [V]
6 rue de Vienna 66400 CERET
Représentant : Me CORTEY-LOTZ substituant Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME 21/05916 et 21/06023
Madame [H] [V] née [L]
6 rue de Vienna 66400 CERET
Représentant : Me CORTEY-LOTZ substituant Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME 21/05916 et 21/06023
Monsieur [G] [W]
2 rue des Jonquilles 66330 CABESTANY
Représentant : Me BERNON substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME 21/05933 et 21/05916
S.A. CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Gestion surendettement - 9, Rue Henri Barbusse
92230 GENNEVILLIERS
Représentant : Me CONSTANTINIDES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME 21/05933 et 21/06023
CRCAM D'ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualité audit siège social
25, Chemin des Trois Cyprès
13090 AIX-EN-PROVENCE
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE CREDIT CHEZ FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
53, Rue du Port- CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES
Av du 7ème Génie-BP 11089
84097 AVIGNON CEDEX 9
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
S.C.P. PICCA-AUDRAN ET PAUL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
Notaires associés, Chemin des Arènes
13630 EYRAGUES
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
VINCI AUTOROUTES CGAS VINCI AUTOROUTES-SERVICE RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social
RN 113
13558 SAINT-MARTIN-DE-CRAU CEDEX
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
ONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
Service Surendettement-CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non représenté
INTIME 21/05916 et 21/06023
BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
SIP SALON DE PROVENCE
414, Avenue de Wertheim-CS 60004
13664 SALON DE PROVENCE CEDEX
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC SERVI CES SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
CS 80002 59865 LILLE CEDEX
non représenté
INTIME 21/05916 , 21/05933 et 21/06023
FCT Balsuren représenté par BALBEC ASSET MANAGEMENT venant aux droits de Société ONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
Chez SO.ME.CO.
10 BLD PRINCESSE CHARLOTTE 98000 MONACO
non représenté
INTIME 21/05933
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Dans sa séance du 31 octobre 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône a dit [H] [L] épouse [V] et [N] [V] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans son avis du 20 février 2020, la Commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 51 mois, au taux de 0,87 %, la mensualité de remboursement étant retenue à hauteur de 490 € et a invité les débiteurs, dans l'incapacité de régler les mensualités à échoir du contrat de location avec option d'achat consenti par la SA Compagnie Générale de crédit aux Particuliers CREDIPAR, à restituer à cette dernière le véhicule loué et à négocier avec ce créancier le solde restant dû ou redéposer un dossier de surendettement si besoin.
Les débiteurs ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a notamment, par jugement du 22 septembre 2021 :
- reçu favorablement leur contestation
- modifié les mesures imposées par la commission de surendettement en rééchelonnant tout ou partie des créances avec effacement partiel sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et en retenant une mensualité de remboursement de 100 €.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs et à [G] [W], créancier par lettres recommandées avec demande d'avis de réception revenus signés le 24 septembre 2021 et à la SA CREDIPAR par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pas été retourné au greffe.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 6 octobre 2021, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21-5916.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2021 reçue le 4 octobre suivant au greffe de la cour, [H] [L] épouse [V] et [N] [V] ont interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21-5933.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2021 reçue le 7 octobre suivant au greffe de la cour, [G] [W] a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21-6023.
Dans ces trois procédures, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à la même audience du 8 mars 2022.
Dans les procédures enregistrées sous les n° 21-5916 et 21-5933, la SA CREDIPAR représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2021, demande à la Cour de :
- prononcer la jonction des trois affaires enrélees sous les références 21/05916, 21/05933 et 21/06023.
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de maintien des conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat en date du 29/06/2019.
- et statuant à nouveau, ordonner le maintien des conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat en date du 29/06/2019
- à titre subsidiaire, ordonner la restitution du véhicule objet du contrat et le réamenagement du solde de la créance de la SA CREDIPAR, après déduction du prix de vente du vehicule, sans abandon ni moratoire.
- condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'a1ticle 700 du Code de Procedure Civile, outre les entiers depens.
Elle fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur sa demande conjointe avec les époux [V] de maintenir les conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat en date du 29 juin 2019, étant précisé que les débiteurs sont à jour du règlement des loyers relatifs audit contrat de location et qu'à défaut de ce maintien, il conviendra d'ordonner la restitution du véhicule, objet du contrat et le remboursement du solde du solde de la créance sans abandon, ni moratoire.
Dans la procédure enregistrée sous le n° 21-5933, [H] [L] épouse [V] et [N] [V] représentés par leur conseil, se rapportant oralement à leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 7 mars 2021, demandent à la Cour de :
- ordonner la jonction des instances n°21/05916, n°21/05933 et n°21/06023,
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan seulement en ce qu'il n'a pas ordonné le maintien des conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat souscrit avec la société CREDIPAR le 29 juin 2019,
- Et statuant de nouveau, ordonner le maintien des conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat souscrit avec la société CREDIPAR le 29 juin 2019,
- En tout état de cause, condamner solidairement la société CREDIPAR et Monsieur [G] [W], outre aux entiers dépens, à payer la somme de 1.500 euros aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que le premier juge n'a pas ordonné le maintien des conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat souscrit avec la société CREDIPAR alors qu'ils avaient expliqué la nécessité pour eux de conserver le véhicule, objet de ce contrat en raison du handicap de Mme [V] mais aussi de celui de leur fille. Ils concluent en conséquence au rejet de la demande subsidiaire de restitution de ce véhicule formée par CREDIPAR.
Ils demandent pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes formées par Monsieur [W] qui invoque une capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 866, 76 euros mais sans en justifier, les pièces qu'ils produisent démontrant qu'ils ne disposent que d'une capacité mensuelle remboursement de 100 €.
Dans les procédures enregistrées sous les n° de RG 21-5933 et 21-6023, [G] [W] représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 et 5 janvier 2022, demande à la Cour de :
- réformer le jugement 22 septembre 2021,
- ordonner la jonction des instances 21/06023 et 21/05933
- débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes
- dire et juger que la créance de Monsieur [W] fixée à hauteur de 6.189,72 € sera remboursée en 84 mensualités égales de 74 €
- condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu'aux entiers dépens
- condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du CPC, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08/03/01, modifiant le Décret 96-1080 du 12/12/96 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Il soutient que la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 490 € alors que le maximum légal au regard de la situation des débiteurs s'établit à 866, 76 €, cette capacité effective de remboursement permettant donc le remboursement de la totalité de sa créance en 84 mensualités de 74€.
Les autres intimés, convoqués par lettre recommandée n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
- Sur la jonction des trois instances
Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 21-5916, 21-5933 et 21-6023, s'agissant de trois appels portant sur le même jugement entrepris et opposant les mêmes parties.
- Sur la demande relative au maintien des conditions contractuelles du contrat de location avec option d'achat consenti par la SA CREDIPAR et la demande subsidiaire de restitution du véhicule
Il convient de relever que le premier juge n'a pas omis de statuer sur cette question puisqu'il indique dans son dispositif in fine : ' Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures et que ces mesures doivent permettre aux débiteurs de continuer à payer les loyers contractuels afférents à leur véhicule loué auprès de la société compagnie générale de crédit aux particuliers', la créance de la société CREDIPAR ne faisant d'ailleurs pas partie du plan de rééchelonnement élaboré par le premier juge.
La décision entreprise ayant expressément maintenu les loyers contractuels afférents au contrat consenti par la société CREDIPAR, comme le sollicitent en cause d'appel tant cette dernière que les débiteurs, il convient de confirmer purement et simplement le jugement dont appel sur ce point et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée subsidiairement par la société CREDIPAR aux fins de restitution du véhicule, objet de ce contrat.
Sur la demande de Monsieur [W] aux fins de modification du rééchelonnement de sa créance
Selon l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission peut notamment prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L. 733-7 du même code.
Monsieur [W] conteste la capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur 490 € alors qu'elle mentionnait un montant maximum légal de remboursement de 866, 76 €, ce qui permettrait de voir rééchelonner sa créance par mensualités de 74€.
Or, d'une part, il convient de rappeler que le montant du maximum légal de remboursement correspond à la quotité saisissable des revenus des débiteurs calculée selon le barême de la saisie des rémunérations et permet uniquement à la commission et au juge de connaître le montant au delà duquel ils ne peuvent fixer une mensualité de remboursement. Cependant, ce montant ne tient pas compte des charges fixes et de la vie courante supportées par les débiteurs et donc de la capacité effective de remboursement de ces derniers. Ainsi s'il n'est pas possible de dépasser légalement ce montant maximum de remboursement, il est permis de fixer une mensualité de remboursement moindre au vu des charges justifiées des débiteurs.
Par ailleurs, alors que le premier juge a retenu une capacité effective de remboursement effective des débiteurs de 100 € par mois au lieu de 490 € par mois, en indiquant que la commission avait omis de tenir compte de la charge de leur fille handicapée, Monsieur [W] ne formule aucune critique sur ce point et sur la situation financière retenue par le premier juge au vu des justificatifs produits devant lui. Il n'émet davantage aucune critique sur les pièces justificatives produites par les débiteurs en cause d'appel sur leur situation financière actuelle confirmant l'analyse du premier juge.
En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact des évaluations retenues par le premier juge, il n'existe aucun motif de modifier le rééchelonnement de la créance de Monsieur [W].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par la SA CREDIPAR, les époux [V] et Monsieur [W] seront donc rejetées.
Il y a lieu de laisser les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésot public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21-5916, 21-5933 et 21-6023,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de restitution du véhicule formée par la SA CREDIPAR,
- rejette les demandes formées par la SA CREDIPAR, les époux [V] et Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT