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21/04/2022 | FRANCE | N°21/05669

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 avril 2022, 21/05669


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05669 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 20/02166





APPELANTE :



Madame [N] [U]

née le 10 Septembre 1963 à Alicante (espagne)

de nationalité Française

30 rue Gambetta

66330 CABESTANY

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me François PARRAT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05669 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 20/02166

APPELANTE :

Madame [N] [U]

née le 10 Septembre 1963 à Alicante (espagne)

de nationalité Française

30 rue Gambetta

66330 CABESTANY

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me François PARRAT avocat des PYRENNEES ORIENTALES, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [D] [E]

né le 19 Juin 1963 à PERPIGNAN

de nationalité Française

11 rue du Nivernais

66330 CABESTANY

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Par acte en date du 07 Août 2020, Madame [N] [U] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M.[D] [E] en vertu d'un jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de Perpignan le 6 mai 2010 pour paiement de la somme de 115 263, 14 € en principal, frais et accessoires.

Par acte en date du 10 Septembre 2020 M. [D] [E] a donné assignation devant le juge de l'exécution de Perpignan à Madame [N] [U] aux fins de nullité de l'acte de saisie vente.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [N] [U] sollicite l'infirmation du jugement en ces termes :

-Infirmer dans son intégralité le jugement querellé ;

-Débouter Monsieur [E] de ses demandes incidentes et reconventionnelles ;

-Juger que le jugement du 6 mai 2010 est exécutoire ;

-Juger que le commandement aux fins de saisie vente décerné le 7 aout 2020 est valable et ressortira son plein et entier effet ;

-Condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [E] sollicite de la cour de :

-Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de [N] [U] à l'encontre de la décision rendue le 24 septembre 2021 par le juge de l'exécution pres le tribunal judiciaire de PERPIGNAN,

-Le confirmer en ce qu'il a :

- Ordonné la main levée du comrnandement aux fins de saisie vente delivré le 7 aout 2020 en application du jugement du 6 mai 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Perpignan,

- Condamné [N] [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-Faisant droit à l'appel incident de [D] [E],

-Infirmer la décision déferée pour le surplus,

-Dire et juger que l'acte d'huissier en date du 7 aout 2020 ne répond pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile,

-Dire et juger que cet acte est nul et non avenu,

-Dire et juger que la décision litigieuse n'a pas été régulièrement notifiée avant l'acte d'execution

-Dire et juger prescrite l'exécution du jugement du 6 mai 2010,

-Dire et juger que le cornmandement aux fins de saisie vente est nul,

-Condamner [N] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et interêts pour procédure abusive,

Subsidiairement,

-Débouter [N] [U] de l'integralité de ses demandes,

-La condamner à lui payer la somme 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le juge de l'exécution de Perpignan a statué comme suit :

-Déboute madame [N] [U] de l'intégralité de ses demandes,

-Ordonne la main levée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 aout 2020 en application du jugement du 6 mai 2010 du Tribunal de Grande Instance de Perpignan,

-Déboute M. [D] [E] de sa demande de dommages et interêts,

-Condamne Madame [N] [U] à verser à M. [D] [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

-La condamne aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables.

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Selon l'article L111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres executoires : Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Au cas d'espèce, si le jugement du 6 mai 2010 a été notifié à avocat le 6 octobre 2010, il est constant que celui-ci n'a pas été signifié à Monsieur [D] [E].

A cet égard, le jugement, même passé en force de chose jugée, ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été régulièrement notifié, à moins que l'exécution ne soit volontaire.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne déterminent pas les conditions du caractère exécutoire d'une décision mais uniquement la faculté pour la partie comparante en première instance de former un recours contre une décision non notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé.

La signification doit avoir été effectuée antérieurement au premier acte d'exécution en sorte que le commandement aux fins de saisie vente du 07 août 2020 comportant la mention 'signification à toutes fins' ne peut en tenir lieu pour établir son caractère exécutoire.

Au demeurant, il ne ressort pas du procès-verbal de signification de commandement aux fins de saisie vente précité, qu'une expédition complète de la décision ait été délivrée à Monsieur [D] [E].

Enfin, la preuve d'une exécution volontaire de la décision par la partie condamnée doit être rapportée par celui qui en invoque le bénéfice.

A cet égard, il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 17 octobre 2011 par le notaire liquidateur qui est invoqué par l'appelante, que les parties sont en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage et il ne ressort nullement de cette pièce, que Monsieur [D] [E] ait accepté volontairement de se soumettre au paiement de la prestation compensatoire d'un montant de 80000€ à laquelle il a été condamné par jugement du 6 mai 2010.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'intimé, le premier juge a justement constaté que la décision servant de base au commandement litigieux était dépourvue de caractère exécutoire et en a ordonné la mainlevée.

Par ailleurs, l'intimé n'établit pas que l'exercice de l'action en justice ait dégénéré en abus de droit et a donc été débouté, à bon droit, de sa demande indemnitaire.

En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'intimé à hauteur de 2500 €.

Madame [N] [U] qui succombe supportera la totalité des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit les appels.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [N] [U] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [N] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05669
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.05669 ?
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