La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°21/05537

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 avril 2022, 21/05537


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05537 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PERH





Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 SEPTEMBRE 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE -

N° RG 20/00587





APPELANTE :



MACSF PREVOYANCE,SAMCV MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS

prise en la

personne de son représentant légal en exercice

10 rue de Valmy

92800 PUTEAUX

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05537 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PERH

Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 SEPTEMBRE 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE -

N° RG 20/00587

APPELANTE :

MACSF PREVOYANCE,SAMCV MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

10 rue de Valmy

92800 PUTEAUX

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [Z] [S]

né le 06 Février 1953 à DAKAR

de nationalité Française

3 Rue Louis Greffier

11400 CASTELNAUDARY

Représenté et assisté de Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 FÉVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 14/04/22, a été prorogée au 21/04/22.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 août 1985, Monsieur [Z] [S] a souscrit auprès de la MACSF PREVOYANCE un contrat dénommé Plan de Prévoyance PO3B le garantissant du risque accident ou maladie par le versement d'indemnités mensuelles.

Le 28 mai 1896, Monsieur [S] a été victime d'un accident de la circulation.

Courant 2014, il a également été victime d'une chute d'échelle, accident déclaré à la MACSF PREVOYANCE.

Invoquant des séquelles apparues à compter du 28 juillet 2015 et en lien avec l'accident de 2014, Monsieur [Z] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner une expertise médicale par exploit d'huissier du 9 décembre 2020.

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a fait droit à cette demande aux frais avancés de Monsieur [S] et a réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 septembre 2021, la MACSF PREVOYANCE-SAMCV Mutuelle Assurances Corps Santé Français a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la MACSF PREVOYANCE-SAMCV demande à la Cour :

* d'infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions

* A titre principal

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'il a ordonné l'expertise judiciaire de

Monsieur [Z] [S] sans justifier d'une urgence, d'un motif légitime ou de mesures conservatoires le justifiant ;

- de juger que les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procedure civile ne sont pas réunies pour ordonner l'ouverture d'une expertise judiciaire médicale en référé ;

- En consequence, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la MACSF PREVOYANCE ;

* A titre subsidiaire

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'il a ordonné l'expertise judiciaire de

Monsieur [Z] [S] alors que sa demande est prescrite ;

- de juger que la prescription biennale des articles L.141-1 et L141-2 du code des assurances est acquise ;

- de juger que l'action de Monsieur [Z] [S] est irrecevable - En conséquence, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la MACSF PREVOYANCE ;

* A titre infiniment subsidiaire

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'il a ordonné l'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [S] alors qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime ;

- de juger que Monsieur [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime au soutien de sa demande d'ouverture d'un rapport d'expertise judiciaire;

- de juger qu'un technicien a déja rendu un avis sur l'etat de sante de Monsieur [Z] [S] sans que celui-ci soit impartial ;

- de déclarer la demande d'expertise judiciaire injustifiée, infondee, lacunaire et sans rapport avec le différend initial porté a la connaissance de la MACSF PREVOYANCE ;

* En consequence, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la MACSF PREVOYANCE ;

* En toute hypothèse,

- de condamner Madame [Z] [S] au paiement d'une somme cle 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maitre Yann GUARRIGUE, Avocat, conformement a l'article 699 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [S] demande à la Cour de :

*Déclarer la constitution par-devant la Cour d'appel de MONTPELLIER de l'intimé recevable,

* Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées :

'' Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 02 septembre 2021 dont appel,

'' Juger que Monsieur [Z] [S] est bien fondé à contester le rapport d'expertise du Docteur [W] et justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale,

'' Juger que l'action de Monsieur [S] à l'encontre de la MACSF n'est pas prescrite,

'' Ordonner une mesure d'expertise médicale et commettre tel expert médical pour y procéder avec mission habituelle et notamment :

- Convoquer Monsieur [Z] [S] et la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) et se faire communiquer tous documents utiles par les parties, et en particulier tous les documents médicaux ainsi que les documents relatifs au contrat d'assurance ;

- Examiner Monsieur [Z] [S] et décrire son état de santé en indiquant en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, les séquelles présentées, indiquer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] et s'il présente ou non un état d'invalidité ou d'incapacité ;

- Déterminer quelles sont la ou les causes de l'arrêt de travail de Monsieur [Z] [S] à partir du 28 juillet 2015, et en cas de pluralité de pathologies, fixer le pourcentage de chacune ;

- Déterminer si la ou les causes de l'arrêt de travail de Monsieur [Z] [S] à partir du 28 juillet 2015 relève(ent) des exclusions contractuelles ;

- Faire toutes remarques utiles ;

- Répondre plus généralement à toutes questions des parties et s'attacher le concours de tout sapiteur nécessaire à l'exécution de sa mission ;

- Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra être répondu dans son rapport définitif.

'' Condamner la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS à verser à Monsieur [Z] [S] une somme 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

'' Condamner la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.

MOTIFS :

Monsieur [S] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer les lésions et séquelles résultant de son accident consécutif à une chute d'échelle intervenue en 2014.

L'appelante soulève à titre principal l'incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande en l'absence de motifs légitimes, d'urgence et de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses. Subsidiairement, elle soulève la prescription de l'action de Monsieur [S]. Infiniment subsidiairement, elle conclut à l'absence de nécessité d'une expertise judiciaire à défaut de motif légitime.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.

Lorsqu'il statue en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 834 ou 835 du même code, lesquelles n'atteignent au demeurant pas la compétence du juge des référés comme le soutient l'appelante mais uniquement ses pouvoirs à statuer. Il n'est donc exigé ni la condition de l'urgence, ni celle de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. De même il n'y a pas lieu d'apprécier l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande. Il appartient, en effet, seulement au juge des référés de vérifier s'il existe un motif légitime à la demande d'expertise.

C'est ainsi à tort que l'appelante invoque le défaut de respect des conditions prévues par les articles 834 et 835 précités.

Il est constant que le motif visé par l'article 145 précité n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.

A cet égard, l'appelante ne saurait se fonder sur l'application de la clause insérée au contrat d'assurance liant les parties et qui exclut toute garantie relatives aux séquelles et complications de l'accident de circulation survenu le 28 mai 1986 alors que l'application ou l'interprétation de cette clause ne fait pas obstacle à la demande d'expertise sollicitée qui porte sur les séquelles subies à la suite de la chute accidentelle de Monsieur [S] en 2014, l'expertise en cause ayant également pour objet au regard de la mission sollicitée de déterminer si ces séquelles ont un lien de causalité ou non avec l'accident de 1986. L'application de la clause en question et son interprétation ne pourront donc être débattues devant le juge du fond qu'après la réalisation de l'expertise en fonction des résultats de celle-ci. L'action de Monsieur [S] ne peut ainsi être considérée dés à présent comme manifestement vouée à l'échec à cet égard.

L'appelante considère également qu'il n'existe pas de motif légitime à expertise judiciaire dés lors qu'une expertise amiable a déjà eu lieu, que cette expertise a été soumise à la discussion des parties et que Monsieur [S], qui n'a pas sollicité une contre-expertise alors qu'il avait la possibilité de le faire, a attendu plusieurs années pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire et n'apporte pas la preuve que l'expert ayant réalisé cette mesure n'a pas correctement effectué sa mission.

Cependant, le seul fait pour les parties d'avoir versé aux débats un rapport d'expertise amiable ne rend pas illégitime la demande d'expertise judiciaire, alors que l'expert amiable a été mandaté par la société MACSF, que cette expertise ne peut donc avoir la même valeur probante et d'impartialité qu'une expertise judiciaire, que les conclusions de ce rapport sont, au surplus, formellement contestées par Monsieur [S] notamment en ce que, et contrairement aux allégations de l'appelante, ce rapport ne fait effectivement pas état de la chute accidentelle de l'assuré en 2014 mais uniquement de l'accident de 1986 et qu'il attribue la cause des séquelles actuelles de Monsieur [S] exclusivement à ce dernier accident sans évoquer l'incidence de la chute en question sur celles-ci. Monsieur [S] dispose donc d'un motif légitime à expertise judiciaire et ce quand bien même le rapport d'expertise amiable a été établi le 28 janvier 2016, dés lors que Monsieur [S] entend rechercher par sa demande d'expertise judiciaire la preuve d'un lien de causalité entre ses séquelles actuelles et l'accident survenu en 2014. Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important d'ailleurs qu'elle ait été réalisée en présence de l'ensemble de celles-ci et qu'elle leur soit opposable.

Par ailleurs, en ce qui concerne la prescription de l'action, il est, en effet, inutile d'ordonner une mesure d'expertise si le litige n'est pas susceptible de prendre naissance, notamment lorsque la prescription de l'action au fond est susceptible d'être encourue, le juge des référés étant fondé, dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile à apprécier si la prescription de l'action au fond est suceptible d'être encourue et si, de ce fait, l'action au fond est manifestement vouée à l'échec.

Selon l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, hormis les cas envisagés par les deux derniers alinéas de ce texte , relatifs aux contrats d'assurance sur la vie.

Selon l'article L. 114-1- 2° du code des assurances, toutes actions dérivant d'une contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y a donné naissance et en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.

L'appelante fait valoir principalement que Monsieur [S] a eu connaissance de son sinistre le 30 octobre 2015, date de déclaration de celui-ci à la société MACSF et qu'il n'avait donc que jusqu'au 30 octobre 2017 pour agir, que cette prescription n'a pas été suspendue et que le point de départ de la prescription ne saurait être fixée, comme le soutient l'intimé, au jour de la consolidation de son état d'incapacité, la jurisprudence ne retenant ce point de départ de prescription qu'en présence d'un état d'invalidité, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [S].

Néanmoins, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il était admis, de jurisprudence constante , qu'en matière d'assurance contre les risques corporels, la prescription biennale ne court au sens des dispositions précitées, qu'à compter de la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré. C'est en, effet seulement à cette date qu'il a véritablement connaissance de cet état et qu'il est dés lors en mesure d'agir et ce, qu'il s'agisse de la consolidation de son état d'invalidité ou d'incapacité, la consolidation s'entendant comme le rappelle le premier juge de la stabilisation des blessures constatées médicalement.

Or, en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce médicale, ni même du rapport d'expertise amiable que l'état de santé de Monsieur [S] soit consolidé, la recherche de cette date de consolidation devant justement faire l'objet de la mesure d'expertise sollicitée.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a considéré que le délai de prescription de l'action de Monsieur [S] n'avait pas commencé à courir et que son action n'était donc pas prescrite.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. L'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante succombant à la présente instance, sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, elle supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamne la société MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la société MACSF PREVOYANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société MACSF PREVOYANCE aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05537
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.05537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award