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21/04/2022 | FRANCE | N°21/05487

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 avril 2022, 21/05487


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05487 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOH





Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AOUT 2021 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE -N° RG 21/00152





APPELANTE :



Madame [J] [R] épouse [N]

née le 07 Février 1952 à NARBONNE (11100)

d

e nationalité Française

1 rue du Télégraphe

Le Parc

11440 PEYRIAC DE MER

Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMES :



Monsieur [B] [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05487 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOH

Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AOUT 2021 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE -N° RG 21/00152

APPELANTE :

Madame [J] [R] épouse [N]

née le 07 Février 1952 à NARBONNE (11100)

de nationalité Française

1 rue du Télégraphe

Le Parc

11440 PEYRIAC DE MER

Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [B] [S]

né le 11 Septembre 1948 à NARBONNE (11100)

de nationalité Française

20 Rue de l'Autan

11440 PEYRIAC DE MER

Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [E] [V] [P] épouse [S]

née le 14 Septembre 1948 à THIVIERS (24800)

de nationalité Française

20 Rue de l'Autan

11440 PEYRIAC DE MER

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 FÉVRIER 2022

L'affaire, mise en délibéré au 14/04/22, a été prorogée au 21/04/22.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 19 mai 2017, [J] [R] a vendu à la SAS HECTARE des parcelles de terre en nature de terrains à batir, situées sur la commune de PEYRIAC de MER, cadastrées section C n°1690 à section C n° 1726, incluant la parcelle cadastrée section n°1716 au lieudit le Village. Cet acte prévoit l'existence d'une servitude de passage ayant pour fonds servant la parcelle cadastrée section C n°1716, propriété de la SAS HECTARE, et pour fonds dominant la parcelle cadastrée section C n°34, propriété d'[J] [R].

Aux termes d'un acte authentique du 5 décembre 2018, puis d'une attestation rectificative du 2 août 2019, la SAS HECTARE a, d'une part regroupé 1'ensemble des parcelles achetées, dont la parcelle n°1716 affectée de la servitude, en une seule parcelle cadastrée section C n°1734, d'autre part morcelé ladite parcelle avec création de lots, dont les lots n°34 et n°35, aux fins de constituer le lotissement $gt;.

Par acte authentique du 23 janvier 2019, la SAS HECTARE a vendu à la SCI CHAMARO :

- un terrain à bâtir formant le lot n°35 du lotissement figurant au cadastre section C n° 1778 provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section C n° 1734 , précision faite que l'acquéreur pourra construire sur cette parcelle une surface de plancher de 150m2,

- une parcelle de terrain à usage de passage section C n°1779.

Par acte authentique du 9 novembre 2020 la SCI CHAMARO a elle-même vendu à Monsieur [H] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] les deux parcelles de terrain précitées, telles que décrites dans l'acte du 23 janvier 2019.

Par acte authentique du 25 mars 2020, la SAS HECTARE a vendu à [B] [S] et à Madame [V] [P] épouse [S] la parcelle cadastrée section C n°1777 constituant le lot n°34 du lotissement dénommé les jardins de Peyrac, provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastre section C n° 1734, précision étant faite que l'acquéreur pourra construire sur cette parcelle une surface de plancher de 130m2.

Invoquant la réalisation de travaux par les époux [M] sur leur parcelle constituant le lot n° 35 faisant obstacle à la servitude de passage dont bénéficie sa propriété cadastrée C24 en vertu de l'acte authentique du 19 mai 2017 et faisant valoir que l'emprise de cette servitude devait être déterminée selon les termes de cet acte à l'endroit le plus adapté en fonction des contraintes du site, ce qui n'a jamais été matérialisé jusqu'à présent, [J] [R] épouse [N], par exploits en date du 18 mars 2021 a fait assigner les époux [M], ainsi que les époux [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne afin:

- d'ordonner une expertise ;

- de condamner les époux [M] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance du juge des référes à stopper tous les travaux engagés sur leurs parcelles ;

- de condamner les époux [M] à payer à la requérante la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers depens.

Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Narbonne a :

* rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes d'[J] [R] épouse [N] soulevée par les époux [H] et [K] [M] et tirée de l'absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds voisins et de la société HECTARE

* mis hors de cause les époux [B] et [E] [S],

* ordonné, aux frais avancés de [J] [R] épouse [N], une expertise confiée à Monsieur [L] [I] et à défaut, en cas d'empêchement, Monsieur [Z] [A], avec pour mission principalement de :

- Recueillir les déclarations et observations des époux [M] sur les demandes de Madame [N] et sur l'usage qu'ils entendent faire de la parcelle C n° 1779 à usage de chemin en consideration de la servitude constituée le 19 mai 2017 ;

- Rechercher qui a construit la jardinière observée par l'huissier de justice le,17 février 2021 de nature à obstruer la servitude depuis son seul accés rue de la cave de la Cooperative;

- Décrire et préciser les conditions de desserte de la parcelle à usage de passage cadastrée section C n°34, fonds dominant, par la parcelle section C n°1779, acquise par les époux [M] ;

- Préciser si cette parcelle à usage de chemin remplit les conditions d'assiette de la servitude telles que prévues dans l'acte de vente du 19 mai 2017 et les obligations liées à la servitude constituée ;

- indiquer les éléments qui y font obstacle ;

- A défaut, indiquer à partir des actes et plans produits, dont création du lotissement et des constatations effectuées sur la parcelle n° 1779, le passage

- Dresser un croquis précis de l'assiette de la servitude pour chaque hypothèse de passage et en chiffrer le coût de réalisation;

- Faire toutes observations utiles à la résolution du litige en vue de la saisine éventuelle du juge du fonds.

* donné acte aux époux [M] de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise ;

* débouté [J] [R] épouse [N] dc sa demande d'arrêt des travaux sur la parcelle section C n°l778 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;

* rejeté les demandes d'[J] [R] épouse [N] et des époux [H] et [K] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* laissé les dépens à la charge d'[J] [R] épouse [N].

* débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 9 septembre 2021, [J] [R] épouse [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [J] [R] épouse [N] demande à la Cour de :

* infirmer l'ordonnance de référé du 3 août 2021 en ce qu'elle a mis hors de cause [B] et [E] [S],

* A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation de Madame [R] epouse [N] à payer à titre provisionnel 2 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,

- déclarer irrecevable la demande :

* A titre subsidiaire,

- déclarer totalement infondé l'ensemble des prétentions formées par Monsieur et Madame [S],

- débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes,

- dire justifiée la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [J] [R] contre Monsieur et Madame [S], propriétaires de la parcelle cadastrée section C n° 1777 constituant le lot n° 34,

- déclarer opposable à Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] [P] épouse [S] l'ordonnance de référé du 3 août 2021 en ce qu'elle a

- dire que Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] [P] épouse [S] doivent être considérés comme partie aux opérations d'expertise judiciaire de l'expert désigné,

- dire que Monsieur l'expert judiciaire, désigné par l'ordonnance de référé dont appel, pourra convoquer Monsieur [B] [S] et Madame [V] [P] afin que ces derniers participent aux opérations d'expertise,

* condamner Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] [P] épouse [S] à payer à Madame [J] [R] epouse [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] [P] épouse [S] à supporter tous les dépens d'appel.

Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [B] [S] et Madame [E] [P] épouse [S] demandent à la Cour de :

* confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur et Madame [S] en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée C 1777,

* Statuant à nouveau sur la mission de l'Expert, les dommages et intérêts à titre provisionnel et sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Madame [R] épouse [N] à payer à titre provisionnel, 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- supprimer de la mission de l'Expert toute référence à la parcelle cadastrée section C1777,

- condamner Madame [R] épouse [N] à payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.

MOTIFS :

Il convient en préliminaire de rappeler que l'appel est limité aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause les époux [S] dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées au contradictoire des époux [M] et en ce qu'elle a inclu dans la mission de l'expert la référence à la parcelle cadastrée section C 1777.

Sur la mise hors de cause des époux [S]

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec. Il est en effet inutile d'ordonner une telle mesure si le litige n'est pas susceptible de prendre naissance.

En l'espèce, il ressort des actes authentiques successifs en date des 19 mai 2017, 5 décembre 2018 et son rectificatif du 2 août 2018, 23 janvier 2019, 9 novembre 2020 et 25 mars 2020, tels que détaillés dans l'exposé du présent litige que les parcelles dont tant les époux [M] que les époux [S] sont devenus propriétaires sont issues d'un regroupement de parcelles de terrains à bâtir initialement cadastrées section C n° 1690 à 1726, incluant la parcelle 1716, ce regroupement ayant donné lieu à la création d'une seule parcelle nouvellement cadastrée n° 1734.

Cette parcelle n° 1734 a été divisée d'une part en deux lots n° 34 et 35 aux fins de constituer le lotissement Les Jardins de Peyrac et d'autre part en une parcelle n° 1779 contigüe au lot n° 35.

Les époux [M] sont devenus propriétaires d'une part du lot n° 35 (figurant au cadastre sous un nouveau n° 1778) et d'autre part de la parcelle de terrain contigüe n° 1779.

Les époux [S] sont devenus propriétaires du lot n° 34 constitué par la parcelle nouvellement désignée au cadastre n° 1777.

Il résulte de l'acte authentique de vente initiale des lots n° 1690 à 1726 à la SAS HECTARE en date du 19 mai 2017 que la SAS HECTARE, devenue propriétaire de la parcelle n° 1716, fonds servant constitue à titre de servitude réelle et perpetuelle un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule au profit du fonds dominant constitué par la parcelle n° C 34, propriété de Madame [R] épouse [N]. L'acte prévoit que ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres et que son emprise sera déterminée à l'endroit le plus adapté en fonction des contraintes du site.

Il ressort de la comparaison du plan intial des lieux (pièce 2 de l'appelante) avec les autres plans modifiés à la suite de la création du lotissement en cause (pièces 2, 3, 4 et 5 des intimés) que l'ancienne parcelle n° 1716 est devenue clairement et exclusivement la parcelle n° 1778 constituant le lot n° 35 et la parcelle contigüe n° 1779, devenues les propriétés des époux [M], la parcelle cadastrée n° 1777, propriété des époux [S] n'étant clairement pas située à l'emplacement de l'ancienne parcelle n° 1716.

Il résulte des termes de l'acte du 25 mars 2020 portant vente de la parcelle n° 1777 aux époux [S] que s'il est fait mention de l'existence de la servitude de passage en cause provenant de la division de la parcelle n° 1734, c'est uniquement pour évoquer cette charge constituée par la société HECTARE avant redécoupage au profit de la propriété [R] dans le cadre de l'achat de l'ensemble des parcelles, au même titre que d'autres charges de servitudes mentionnées de manière générale dans le même acte et concernant le lotissement en son entier, sans pour autant que ces servitudes s'appliquent à la parcelle acquise par les époux [S], la sitution des lieux venant confirmer l'exclusion de la servitude litigieuse à la charge de la parcelle n° 1777.

Madame [J] [R] épouse [N] ne justifie donc pas d'un motif légitime à ce que les époux [S] soient présents aux opération d'expertise, lesquelle ne concernent que les propriétés des époux [M] qui supportent la charge de la servitude litigieuse.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a mis hors de cause les époux [S] dans les opérations d'expertise qu'il a ordonnées au contradictoire des époux [M], en l'absence de motif légitime.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les demandes formées par les intimés et portant sur la mission de l'expert et les dommages et intérêts pour procédure abusive

Les époux [S] demandent, aux termes de leurs dernières écritures, de voir supprimer de la mission de l'Expert toute référence à la parcelle cadastrée section C1777 et de condamner Madame [R] épouse [N] à leur payer à titre provisionnel la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant précisé que ces demandes n'avaient pas été formées devant le premier juge.

Madame [R] épouse [N] soulève l'irrecevabilité de ces demandes sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile aux termes desquelles 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'

Les intimés ne présentent aucune observation sur cette irrecevabilité soulevée par l'appelante.

Il ressort,en effet, des pièces de la procédure d'appel que les intimés n'ont pas présenté les demandes en question dans le cadre de leurs premières conclusions en réponse aux premières conclusions de l'appelante, alors qu'elles sont relatives à des questions qui ne sont nées ni postérieurement à leurs premières conclusions ni postérieurement à l'intervention d'un tiers ou à la survenance ou la révélation d'un fait. Elles auraient donc dû être formées dés leurs premières conclusions.

Leurs demandes à ce titre doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] [P] épouse [S] les sommes exposées par eux et non comprises dans dépens.

Madame [J] [R] épouse [N] sera condamnée à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [R] épouse [N] sucombant à son appel, sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.

Pour le même motif, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;

et y ajoutant,

- déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] [P] épouse [S] relatives à la mission de l'expert et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamne Madame [J] [R] épouse [N] à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] [P] épouse [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Madame [J] [R] épouse [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05487
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.05487 ?
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