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21/04/2022 | FRANCE | N°21/05485

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 avril 2022, 21/05485


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05485 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 21/00211





APPELANTE :



Madame [D] [J]

de nationalité Française

36 CHEMIN DES CAYRETS RES CAP ELIA RDC PO

RTE 4

34300 AGDE

Représentée par Me LEROY substituant Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012435 du 15/09/2021 accordée par le bure...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05485 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 21/00211

APPELANTE :

Madame [D] [J]

de nationalité Française

36 CHEMIN DES CAYRETS RES CAP ELIA RDC PORTE 4

34300 AGDE

Représentée par Me LEROY substituant Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012435 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SA SFHE)

1175 Petite Route des Milles

13080 AIX EN PROVENCE

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2017, la SA SFHE a donné en location à Madame [D] [J] , un local à usage d'habitation situé dans 36 chemin des Cayrets à Agde , moyennant un loyer initial mensuel de 387, 29 € hors provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SFHE a fait signifier à Madame [D] [J] le 4 février 2021, un commandement de payer la somme principale de 449,01 €, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtée à la date du 30 janvier 2021, et visant la clause résolutoire prévue au bail avant de l'assigner, le 26 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour obtenir, en référé, le paiement de l'arriéré locatif et entendre constater la résiliation du bail avec toutes ses conséquences juridiques.

Par ordonnance en date du 17 août 1021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers , statuant en référé, a:

- constaté la résiliation, du bail,

- autorisé en conséquence le bailleur à faire procéder à l'expulsion Madame [D] [J] ainsi qu'à celle de tous biens ou occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique.

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et condamné Madame [D] [J] à l'acquitter à compter du 1er août 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux.

-condamné Madame [D] [J] à payer à la SA SFHE au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 6 juillet 2021, la somme de 721,93 €

-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamné Madame [D] [J] aux dépens.

Madame [D] [J] a relevé appel de cette décision le 09 septembre 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens elle demande à la cour de :

- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 août 2021

- suspendre la résiliation du bail

- lui octroyer des délais de paiement pour le règlement de la somme de 721€

- de débouter la demanderesse des autres demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA SFHE demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 août 2021,

En conséquence,

- constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail d'habitation

-prononcer l'expulsion de Madame [J] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique

- la condamner au paiement de la somme de 721, 93 € au titre de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation arrêtés au 6 juillet 2021

- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er août 2021 jusqu'à la libération effective des lieux soit la somme de 435,08 € et de 17,48 €.

- la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour, saisie du seul appel principal de Madame [J] observe que celle-ci, bien qu'ayant formellement relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ne conteste pas la dette locative, ni dans son principe ni dans son montant, et ne recherche en appel que l'obtention de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire , prétentions qu'elle n'a pu soumettre au premier juge, faute d' avoir eu connaissance de l'action engagée à son encontre par la bailleresse.

En l'absence de tout appel incident de la part de la SA SFHE , la cour confirmera purement et simplement l'ensemble des autres dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire, et ses conséquences juridiques, ainsi que sur la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif .

( I ) Sur l'octroi de délais de paiement

Madame [J], qui n'était ni présente ni représentée à l'audience du juge des contentieux et de la protection, ne conteste pas devoir la somme de 721€ en principal au titre de l'arriéré locatif , mais demande à la cour de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais , au regard du faible montant de la dette, sur le fondement de l'article 1345-5 du Code civil . Elle ajoute que la bailleresse a par ailleurs poursuivi la résiliation du bail devant le juge du fond.

La SA SFHE s'oppose à cette demande de délais , en faisant valoir que Madame [J] ne remplit pas les conditions prévues par ce texte.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ce texte l'autorise également, par décision spéciale et motivée, à réduire le taux d'intérêt applicable aux échéances reportées au taux légal et à décider de l'imputation prioritaire des paiements sur le capital. Il prévoit encore la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier pendant le cours des délais de paiement.

Ainsi, le critère avancé par la débitrice, tenant au faible montant de la dette locative n'est pas visé par la loi, qui demande au juge de ne prendre en considération que la situation du débiteur et les besoins du créancier pour se prononcer.

Au cas d'espèce, Madame [J] ne livre strictement aucune information et à fortiori aucune pièce justificative, ni sur sa situation personnelle, ni sur ses conditions de revenus et ses charges. Elle ne donne aucun élément susceptible d'expliquer les difficultés rencontrées pour honorer le paiement de son loyer, et aucun renseignement non plus, pour apprécier ses capacités à rembourser la dette locative dans le délai légal. La cour observe d'ailleurs qu'elle n'indique ni les délais dont elle estime avoir besoin pour apurer sa dette, ni le montant de la mensualité qu'elle estime en capacité de pouvoir honorer en plus des loyers courants.

En conséquence elle sera déboutée de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement. Par voie de conséquence, il n'existe aucun motif à la suspension des effets de la clause résolutoire, étant par ailleurs observé qu'il est joint au dossier de la bailleresse le jugement rendu au fond par le juge des contentieux de la protection le 08 novembre 2021, qui a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [J] et ordonné son expulsion à défaut pour elle, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois d'un commandement d'avoir à les quitter.

(II ) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Eu égard à la position économique respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application à l'égard de quiconque de l'article 700 du Code de procédure civile.

( III ) Sur les dépens

En revanche, Madame [J], qui succombe devant la cour sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance rendue le 17 août 2021 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Déboute Madame [D] [J] de ses demandes tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne Madame [D] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05485
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.05485 ?
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