Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05193 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD4B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 21/00680
APPELANTS :
Monsieur [S] [K]
de nationalité Française
5 Cami del Puig Tarrous
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [Z] épouse [K]
de nationalité Française
5 Cami del Puig de Tarrous
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française
3 Passage du Levant
66570 SAINT NAZAIRE
Représenté par Me François PARRAT substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française
27 Carrer de la Marinada
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
Représenté par Me François PARRAT substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
- constaté que M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] sont occupants sans droit ni titre ;
- condamné M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à évacuer de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux occupés situés à Villelongue dels Monts 66740, 5 chemin Puig Tanous et en tant que de besoin ordonnons leur expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- dit que le déli de deux mois prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;
- condamné in solidum M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à payer à M. [L] [I] et M. [L] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- condamné M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 août 2021, M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 7 mars 2022, il a été constaté que M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ne s'étaient pas acquittés du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Leur appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [I] et [X] [L] les sommes non comprises dans les dépens et qu'ils ont exposées dans la présente instance. M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] seront donc condamnés à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E], partie succombante, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare irrecevable l'appel de M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ;
- condamne M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à payer à Messieurs [I] et [X] [L] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président