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21/04/2022 | FRANCE | N°21/05193

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 avril 2022, 21/05193


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05193 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD4B





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 28 JUILLET 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00680



APPELANTS :



Monsieur [S] [K]

de nationalité Française

5 Cami del Puig Tarrous


66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [E] [Z] épouse [K]

de nationalité Française

5 Cami del...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05193 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD4B

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 28 JUILLET 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00680

APPELANTS :

Monsieur [S] [K]

de nationalité Française

5 Cami del Puig Tarrous

66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [Z] épouse [K]

de nationalité Française

5 Cami del Puig de Tarrous

66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [I] [L]

de nationalité Française

3 Passage du Levant

66570 SAINT NAZAIRE

Représenté par Me François PARRAT substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [X] [L]

de nationalité Française

27 Carrer de la Marinada

66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Représenté par Me François PARRAT substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 28 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :

- constaté que M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] sont occupants sans droit ni titre ;

- condamné M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à évacuer de corps et de bien ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux occupés situés à Villelongue dels Monts 66740, 5 chemin Puig Tanous et en tant que de besoin ordonnons leur expulsion avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le déli de deux mois prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;

- condamné in solidum M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à payer à M. [L] [I] et M. [L] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- condamné M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 août 2021, M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ont relevé appel de cette décision.

A l'audience du 7 mars 2022, il a été constaté que M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ne s'étaient pas acquittés du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Leur appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [I] et [X] [L] les sommes non comprises dans les dépens et qu'ils ont exposées dans la présente instance. M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] seront donc condamnés à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E], partie succombante, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- déclare irrecevable l'appel de M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] ;

- condamne M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] à payer à Messieurs [I] et [X] [L] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M.[K] [S] et Mme [Z] épouse [K] [E] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05193
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.05193 ?
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