La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°21/03247

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 21 avril 2022, 21/03247


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03247 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAEJ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MARS 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS

N° RG 18/02323





APPELANTE :



Madame [W], [N] [L]

née le 23 Janvier 1968 à BREST (29200)

de nationalité França

ise

17 Avenue de Magalas

34480 POUZOLLES

Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me PADOIN avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [S] [U]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03247 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAEJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MARS 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS

N° RG 18/02323

APPELANTE :

Madame [W], [N] [L]

née le 23 Janvier 1968 à BREST (29200)

de nationalité Française

17 Avenue de Magalas

34480 POUZOLLES

Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me PADOIN avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [S] [U]

né le 02 Août 1973 à DRANCY (93000)

de nationalité Française

3 Avenue Carnot

34480 POUZOLLES

Maître [S] [P] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE M.[U]

de nationalité Française

47 avenue Jean MOULIN

34500 BEZIERS

Représenté par Me Bernard BORIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me DEL CUERPO avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et M. T. GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport et Mme K. ANCELY Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. T. GRAFFIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. VENET Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la

cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. T. GRAFFIN, Conseiller faisant fonction de Président, la Présidente étant empêchée et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

**

Monsieur [S] [U] et Madame [W] [L] ayant, le 10 octobre 2009 alors qu'il vivait en concubinage, acquis en indivision à concurrence de 50 % chacun des parcelles de terrain à bâtir à Pouzolles (34'480) au moyen d'un apport personnel et d'un emprunt, sur lesquellles ils ont édifié une maison avant de se séparer et Monsieur [U] ayant fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par jugement du tribunal d'instance de Béziers du 6 juillet 2015 qui désignait Me [S] [P] en qualité de mandataire judiciaire, suivi d'un jugement du 2 décembre 2016 arrêtant l'état des créances aux sommes 99'568,10 euros pour le centre national du crédit (banque postale) et de 44'990,63 € pour le Crédit Foncier de France, ordonnant la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [U] et désignant Maître [P] en qualité de liquidateur ,lequel a été autorisé par ordonnance du 7 mars 2017 du tribunal d'instance de Béziers à engager une procédure de licitation partage de l'indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [L] sur la maison d'habitation sise à Pouzolles, 17, Avenue de Magalas et sur l'assignation du 1er septembre 2017 de Maître [P], le jugement rendu le 30 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a :

' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [S] [U] et Madame [W] [L] sur les biens immobiliers suivants, sis sur la commune de Pouzollles :

' une parcelle de terrain à bâtir viabilisée destinée à la construction d'une maison d'habitation, cadastrée section E numéro 1149, lieu-dit le Piochet, pour une superficie de 15 a 25 centiares, sur laquelle a été édifiée une maison,

' le un neuvième indivis d' une parcelle de terre cadastrée section E numéro 1082 lieu-dit le Piochet, pour une superficie de six a 11 centiares ;

' ordonné, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, la vente par adjudication, en un seul lot de ces deux biens immobiliers avec une mise à prix fixée à la somme de 150'000 €, avec possibilité de baisse d'un quart, puis à nouveau d'un quart en cas de carence d'offre ;

' désigné l'AiarpJ Eleom, représentée par la SCP Magna et associés, elle-même représentée par Maître Bories pour dresser le cahier des charges de la vente judiciaire ;

' autoriser tous huissiers de justice à pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ainsi que d'organiser les visites;

' rappelé que l'adjudication donnera lieu à l'accomplissement des mesures de publicité ;

' rappelé que les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur ;

' désigné Me [C] [G], notaire à Gabian, pour procéder à toutes les opérations permettant la liquidation et le partage des biens immobiliers ;

' commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers pour surveiller les opérations ;

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

' rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;

' déclaré les dépens frais privilégiés de partage ;

Madame [L] a par déclaration informatique du 18 mai 2021 régulièrement interjeté un appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication des biens immobiliers indivis et procédé à des désignations à cet effet, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et déclaré les dépens frais pluie déchets de partage;

Vu les dernières conclusions transmises le 6 août 2021 par Madame [L], qui demande à la cour de :

' débouter Me [P] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis dans la mesure où elle occupe ledit bien immobilier avec ses enfants et sollicite de procéder au rachat dudit bien ;

' débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' en conséquence, ordonner le partage des biens dépendant de l'indivision [L] ' [U] ;

' désigner Me [C] [G], notaire à Gabian, lequel a déjà établi un projet de partage ;

' condamné Monsieur [U] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 6 août 2021 par Monsieur [S] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U], qui demande à la cour de :

' rejeter les prétentions de Madame [W] [L] ;

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' condamner Madame [L] aux entiers dépens ;

Madame [L] soutient que :

' elle ne peut voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis;

' il ressort d'une lettre du 12 janvier 2016 d'un notaire, Maître [I] ' [J], adressée à Me [P] qu'elle avait effectué un apport de 69'925,42 € au moment de l'acquisition ;

' elle a réalisé des travaux de finition de 1910,17 € après la séparation et supporté seule les taxes foncières et d'urbanisme de 2012 à 2015 soit la somme de 4105 € ;

' Monsieur [U] lui est redevable de la moitié du solde de compte ;

' elle vit dans l'immeuble avec son enfant et dispose des fonds nécessaires au rachat de la part de Monsieur [U] qui refuse tout accord en ce sens ;

' ils ont vecu plus de neuf ans dans cette maison avec son fils et elle a bénéficié d'une ordonnance de protection ;

' on ne voit pas l'intérêt du liquidateur de Monsieur [U] de s'opposer à une attribution préférentielle compte tenu de ce qu'elle récupérerait les trois quarts du prix de vente en cas de licitation dont l'utilité n'est pas démontrée tandis qu'il est de son intérêt et de celui de son enfant de conserver ce bien dont l'attribution préférentielle à son profit ne compromettrait en rien les intérêts respectifs des parties de sorte qu'elle sollicite l'attribution du bien immobilier par le rachat par de la part de Monsieur [U] et le paiement du prix de 6616,92 € ;

Maître [S] [P], mandataire judiciaire de Monsieur [S] [U], fait valoir que :

' il a été autorisé par une ordonnance du 7 mars 2017 à engager une procédure de licitation partage de l'indivision par référence aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil ;

' l'article 831 du Code civil ne prévoit l'attribution préférentielle qu'en cas de décès au profit du conjoint survivant ou des héritiers et en cas de divorce au profit des époux divorcés ;

' ce texte n'évoque donc pas les concubins et la jurisprudence ne l'admet qu'en cas d'accord entre les concubins ;

' le coindivisaire dispose d'un droit de substitution lors de la vente aux enchères des biens indivis selon les dispositions de l'article 815 ' 15 du Code civil ;

Monsieur [S] [U] n'a pas conclu mais il est représenté par Maître [P] es qualités de liquidateur ;

MOTIFS :

L'article 815 ' 17 du Code civil dispose que : « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles » ;

« ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquis du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis » ;

Dès lors que l'indivision préexistait à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur, représentant des créanciers personnels de l' indivisaire en liquidation est donc fondé en l'espéce à solliciter la licitation de l'immeuble indivis ;

Par ailleurs, l'attribution préférentielle ne peut pas, en vertu de l'article 833 du Code civil, être demandée par un concubin ;

Enfin, aux termes de l'article 954, alinéa trois, du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ;

En l'espèce, Maître [P] agit en qualité de liquidateur de Monsieur [U] ; il a été expressément autorisé par une ordonnance du 7 mars 2017 du tribunal d'instance de Béziers à engager la procédure de licitation partage portant sur les biens immobiliers indivis situés à Puzolles ; cette décision a force de chose jugée ;

Par ailleurs le premier juge a exactement observé que le bien indivis n'est pas partageable en nature et que l'attribution préférentielle n'est pas prévue dans le cas du partage d' une indivision entre concubins ;

De plus dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Madame [L] ne demande pas l'attribution préférentielle du bien indivis; elle n' offre pas non plus d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l' acquit de Monsieur [U];

Il est encore à noter que l'ordonnance de protection dont se prévaut Madame [L] a été infirmée par la cour d'appel de Montpellier et que sa propre action en partage a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas applicables lorsque l'action en partage est exercée par le créancier personnel d'un indivisaire ou par son liquidateur ;

Enfin, Maître [P] fait à bon droit valoir que Madame [L] dispose de la faculté de substitution à l'acquéreur prévue par l'article 815 ' 15 du Code civil ,sous réserve que cette faculté soit mentionnée dans le cahier des conditions de vente;

La mise à prix prévue par le jugement n'est pas expressément critiquée et les autres dispositions ne sont que la conséquence de la décision principale ;la dette de M.[U] envers l'indivision n'est pas supérieure à sa part sur le bien indivis;

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Les dépens du présent arrêt restent à la charge de Madame [L] et seront employés en frais privilégiés de partage ; en revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers et débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT P/ la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/03247
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.03247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award