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21/04/2022 | FRANCE | N°17/02501

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 21 avril 2022, 17/02501


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 21 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02501 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEVT



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 mars 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2016 01757





APPELANTE :



SAS ASET

RCS de Carcassonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié è

s qualités au siège social

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Saida MAHNI ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 21 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02501 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEVT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 mars 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2016 01757

APPELANTE :

SAS ASET

RCS de Carcassonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Saida MAHNI de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

Société STEELWORK CONCEPT

société de droit espagnol, inscrite au registre des Commerçants de Barcelone, prise en personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

Balanço i Boter 22 2°

[Localité 1])

Représentée par Me Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA/MUNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Patrice PASCAL de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de NIMES

SARL AGENCE ARCHITECTONICA, société en redressement judiciaire par jugement du TC de Montpellier du 22/07/2016 désignant Me [C] [K] en qualité de mandataire judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS ARCHIMEDE CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non représentée - signification délivrée par procès verbal de recherches infructueuses du 17/08/2017

INTERVENANT :

Monsieur [C] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AGENCE ARCHITECTONICA, désigné par jugement du TC de Montpellier du 22/07/2016

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- rendu par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 10 septembre 2014, la SAS Aset a confié à la SAS Architectonica une mission de maîtrise d''uvre pour construire une extension à son usine d'imprimerie située [Adresse 11] (11) au prix de 450 000 euros.

Après étude de différentes offres, la SAS Architectonica a sélectionné la SAS Archimède Construction pour réaliser des travaux de gros 'uvre et d'installation d'une charpente métallique.

Un marché a été signé le 27 novembre 2014 entre la SAS Aset et la SAS Archimède Construction comprenant :

' deux lots de gros 'uvre d'une valeur de 168 024 euros TTC ;

' un lot de charpente métallique d'une valeur de 161 995,80 euros TTC.

La SAS Archimède Construction a confié la fabrication de cette charpente métallique à la société de droit espagnol Steelwork Concept selon devis accepté du 4 juin 2015 au prix total de 91 144,12 euros, hors pose.

La SAS Archimède Construction a résilié le marché le 8 juillet 2015.

Le solde du marché exigé par la société Steelwork Concept pour un montant de 37 122,02 euros (facture n°F150021) après déduction de la facture d'avoir n°F15A001 n'a jamais été payé par la SAS Archimède Construction.

La société Steelwork Concept a mis en demeure la SAS Archimède Construction de payer cette somme par courrier du 21 juin 2015 et adressé copie de cette mise en demeure à la SAS Aset qui l'a réceptionnée le 29 juin 2015.

La facture demeurant impayée, la société Steelwork Concept a renouvelé sa mise en demeure de payer aux deux parties. La SAS Aset a reçu cette mise en demeure le 27 juillet 2015.

Par actes du 11 février 2016, la société Steelwork Concept a assigné la SAS Aset devant le tribunal de commerce de Carcassonne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 37 122,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015, sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, ainsi qu'à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 28 avril et 4 mai 2016, la SAS Aset a appelé en garantie les sociétés Architectonica et Archimède Construction.

Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a :

' condamné la SAS Aset à payer à la société Steelwork 50% de la somme de 37 122,02 euros, soit 18 561,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 ;

' condamné la SAS Aset à payer à la société Steelwork la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des dépens ;

' condamné la SARL Architectonica à payer à la société Steelwork 50% de la somme de 37 122,02 euros, soit 18 561,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 ;

' condamné la SARL Architectonica à payer à la société Steelwork la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des dépens ;

' rejeté l'ensemble des autres demandes ;

' ordonné l'exécution provisoire.

Le 2 mai 2017, la SAS Aset a relevé appel total du jugement à l'encontre de la SARL Agence Architectonica, la SAS Archimède Construction et la Société Steelwork Concept.

Par acte du 23 juin 2017, la SAS Aset a assigné en intervention forcée M. [C] [K], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Architectonica à qui elle a également dénoncé ses conclusions par acte du 7 août 2017.

Par jugement rendu le 22 juillet 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la SARL Architectonica en redressement judiciaire.

Par acte d'huissier du 17 août 2017, la SAS Aset a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la SAS Archimède Construction, non constituée.

Vu les dernières conclusions de la SAS Aset remises au greffe le 26 mai 2021 ;

Vu les dernières conclusions de la société Steelwork Concept remises au greffe le 8 octobre 2021 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Architectonica remises au greffe le 17 août 2021 ;

La SAS Archimède Construction n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la détermination de la loi applicable au contrat,

La SARL ASET se prévaut des dispositions de l'article 4-1 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 (dit Rome I) selon lesquelles, à défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur ou le prestataire de service a sa résidence habituelle. En conséquence, la société appelante soutient que la loi applicable en l'espèce est la loi espagnole.

La société Steelwork Concept oppose que les parties ont décidé de faire application de la loi française ainsi que cela ressort de leurs échanges depuis le 21 juin 2015. Au surplus, la société Steelwork Concept invoque les dispositions de l'article 4-3 du règlement CE précité qui prévoient que « Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique ».

L'article 3-1 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 208 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

L'article 4-1 de ce règlement dispose quant à lui pour les contrats de vente de biens ou de prestations de services qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le vendeur ou le prestataire de service a sa résidence habituelle.

L'article 4-3 précise que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si elles ont contractuellement prévu la loi applicable en cas de litige.

Le devis signé par les parties le 4 juin 2015 a été rédigé en français mais ne comporte aucune clause expresse désignant la loi applicable. Dans ce cas, le choix de la loi applicable peut être implicite et se déduire de faits postérieurs à la conclusion du contrat.

Il est constant que depuis la naissance du présent litige, la SAS Archimède Construction et la société Steelwork Concept ont échangé en langue française en invoquant toujours les dispositions de la loi française applicable en matière de sous-traitance.

Dans les courriers en langue française qu'elle a échangés avec la société Steelwork Concept, la SAS Aset n'a elle-même jamais remis en cause l'application de la loi française au contrat litigieux.

La société Steelwork Concept a spontanément porté le litige devant la juridiction commerciale française sans que cette compétence ne soit contestée par la SARL Aset.

Durant le procès de première instance, la société Steelwork Concept et la SARL Aset ont ainsi développé des moyens fondés sur la loi du 31 décembre 1975 sans jamais évoquer l'application de la loi espagnole.

Tous ces éléments convergent pour révéler la volonté commune des parties de placer leurs relations contractuelles sous le régime de la loi française, sans que le changement de position tardivement manifesté en cause d'appel par la SARL Aset ne puisse valablement contredire sa volonté initiale et partagée avec sa cocontractante de désigner la loi française comme la loi du contrat.

En conséquence, la loi française sera déclarée applicable au présent litige.

Sur la qualité à agir de la société Steelwork Concept,

La SAS Aset soutient que la société Steelwork Concept n'aurait pas qualité à agir au motif qu'une autre société de droit espagnol dénommée Jansa Metal aurait été missionnée pour établir les plan d'exécution de la charpente métallique.

La SAS Aset affirme que la société Steelwork Concept n'aurait donc pas la qualité de sous-traitante, ce qui l'empêcherait de se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.

Il convient de relever que ce moyen d'irrecevabilité touche en réalité au fond du droit et aux conditions d'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage.

La société Steelwork Concept a donc bien qualité et intérêt à agir contre la SAS Aset pour obtenir paiement de sa créance.

Par conséquent, la cour d'appel ne peut que rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SAS Aset.

Sur la qualification du contrat liant la SAS Archimède Construction et la société Steelwork,

La commande a été passée par la SAS Archimède Construction à la société Steelwork Concept selon devis signé par les deux parties le 4 juin 2015.

Ce devis indique les quantités de matériaux commandés pour réaliser la charpente métallique et inclut le travail de conception, découpe des profils, débit, perçage, assemblage et soudage des différents éléments conformément aux exigences imposées par les notes d'information technique adressées par la SAS Archimède Construction.

La définition de ce travail est particulièrement détaillée puisque ce même devis prévoit « un soudage continu avec arc sous flux en ligne automatique Lincoln » ainsi qu'un « assemblage par plaques d'about pour permettre une pose plus rapide ».

Le montant du devis inclut également le coût du dossier de traçage Tekla model 3D (heures de technicien) et le coûts des notes d'étude (heures d'ingénieur). Ces prestations intellectuelles étaient nécessaires en raison de la multiplicité des données à prendre en compte pour établir les notes de calcul et les plans de fabrication et d'assemblage des éléments préfabriqués.

Il importe peu que ces prestations aient toutes été réalisées par la sous-traitante elle-même ou en partie confiée à une société partenaire. Le fait que la SA Jansa Metal soit intervenue pour fabriquer certains éléments de l'ensemble n'a pas eu pour effet de modifier la qualification du contrat.

En effet, l'application de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas conditionnée par l'exécution intégrale du marché par la seule sous-traitante.

Après avis défavorable donné le 7 mai 2015 par le bureau ACMO Contrôle, la société Steelwork Concept a procédé à de nouvelles notes de calcul concernant les attaches.

Plusieurs mentions concernent des prestations ajoutées en mai 2015 relatives à des perçages supplémentaires, des changements de montants de garde-corps, l'ajout de raidisseurs aux appuis en poteaux béton et une couche supplémentaire RAL.

Le fait que la société Steelwork Concept n'ai pas elle-même posé la charpente sur site n'enlève rien à la réalité des prestations matérielles et intellectuelles qu'elle a apportées dans le cadre d'un louage d'ouvrage conclu avec la SAS Archimède Construction.

Il apparaît donc que la société Steelwork Concept n'a pas simplement fourni des matériaux.

Elle a livré, après conception et assemblage, des éléments métalliques sur lesquels elle avait préalablement effectué un travail spécifique destiné à un chantier déterminé et conforme aux indications particulières, cette exigence rendant ainsi impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent.

Un tel contrat matérialise un contrat d'entreprise et plus particulièrement en l'espèce un contrat de sous-traitance au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975.

Sur l'action directe exercée par la société Steelwork Concept contre la SARL Aset,

L'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose :

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. »

L'article 13 de la même loi précise :

« L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. »

En application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, les sous-traitants ne disposent de cette action directe contre le maître de l'ouvrage qu'à la condition que celui-ci ait préalablement accepté chaque sous-traitant et agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Cette acceptation et cet agrément ne sont pas nécessairement préalables au concomitants à la conclusion du contrat de sous-traitance. Ils peuvent intervenir jusqu'au moment de l'exercice de l'action directe, sous forme expresse ou tacite, pourvu que la volonté du maître de l'ouvrage soit établie par des actes manifestant sans équivoque sa volonté.

L'agrément doit porter non seulement sur la personne du sous-traitant mais aussi sur les conditions de paiement du sous-traité. La simple connaissance de l'identité du sous-traitant, et même une collaboration de fait entre le maître et le sous-traitant qui valent agrément de sa personne, restent insuffisante s'il n'est pas établi qu'il avait en même temps connaissance des conditions de son paiement.

Cette exigence est affirmée par une jurisprudence ancienne et constante d'une grande sévérité dans l'appréciation de l'existence d'un agrément tacite, et ce en dépit du fait que cette protection permette au maître de l'ouvrage d'ignorer juridiquement un sous-traitant qu'il connaissait en fait, alors même qu'il ne subirait aucun préjudice du fait de l'exercice de l'action directe par le sous-traitant puisque cette action demeure en toute hypothèse limitée à la part du prix de marché restant à payer par le maître de l'ouvrage à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée à l'entreprise principale.

En l'espèce, la société Steelwork Concept invoque l'agrément tacite ressortant des diverses pièces qu'elle verse aux débats.

La copie du courrier de mise en demeure adressée le 21 juin 2015 à la SAS Aset, de même que celui adressée le 21 juillet 2015, émanent de la société sous-traitante elle-même et ne peuvent donc pas valoir acceptation ni agrément par le maître d'ouvrage.

Dans son courrier du 29 juillet 2015, la SAS Aset a répondu à la société Steelwork Concept qu'elle avait réglé le 16 juillet 2015 la proposition de paiement n°14 de la SAS Archimède Construction validée par le maître d''uvre. Dans ce même courrier, elle renvoyait la société Steelwork Concept à se rapprocher de la SAS Archimède Construction pour le règlement de sa facture n°F15-0021.

Ce courrier du 29 juillet 2015 traduit donc une acceptation tacite du sous-traitant, mais ne comporte aucune mention relative à l'agrément par le maître de l'ouvrage des conditions de paiement du sous-traité.

Les courriels échangés courant mai 2015 (pièces n°9 à 14 de la société Steelwork Concept) entre les sociétés ACMO Contrôle (cocontractante de la SAS Aset), Jansa Metal, Architectonica (maître d''uvre), Archimède Construction et BET INSE avec copie adressée à la SAS Aset, confirment tout au plus la connaissance par cette dernière du contrat de sous-traitance.

En effet, l'attitude passive de la SAS Aset et la simple connaissance par elle de l'existence d'un sous-traitant ne suffisent pas à démontrer qu'elle a agréé les conditions de paiement du sous-traité.

De même, l'agrément des conditions de paiement du sous-traité ne peuvent se déduire de courriels du maître d''uvre ou d'autres locateurs d'ouvrage sans que ces derniers n'aient reçu du maître de l'ouvrage un mandat à cet effet.

Il se déduit des précédents développements que la SAS Aset n'a jamais agréé les conditions de paiement du sous-traité, de sorte que les conditions d'application de l'action directe résultant de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas remplies en l'espèce.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a accordé à la société Steelwork Concept le bénéfice de cette action directe.

La société Steelwork Concept doit être déboutée de l'action directe exercée contre la SAS Aset.

Sur la demande subsidiaire formée par la société Steelwork Concept contre la SAS Archimède Construction,

La société Steelwork Concept a versé aux débats le devis accepté du 4 juin 2015 d'un montant de 91 144,12 euros (pièce n°1).

Ce devis n'est cependant accompagnée ni de la facture n°F150021 d'un montant de 37 122,02 euros, ni de la facture d'avoir n°F15A001 que la société Steelwork Concept soutient avoir déduite du solde restant dû.

Aucun décompte détaillé n'est produit établissant l'historique des sommes dues par la SAS Archimède Construction et des versements intervenus au bénéfice de la société Steelwork.

En l'état de ces éléments, la preuve n'est pas apportée de ce que la SAS Archimède Construction reste à devoir la somme de 37 122,02 euros à la société Steelwork Concept.

La société Steelwork Concept étant défaillante dans l'administration de la preuve, sa demande en paiement formée contre la SAS Archimède Construction ne peut qu'être rejetée.

Sur la condamnation prononcée en première instance contre la SAS Architectonica,

Le jugement déféré a condamné la SARL Arcitectonica à payer à la société Steelwork Concept 50 % de la somme de 37 122,02 euros, soit 18 561,01 euros avec intérêt légal à compter du 29 juin 2015.

Au vu des motifs précédents conduisant au rejet de l'action directe exercée par la société Steelwork Concept, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL Architectonia en lien avec le contrat de sous-traitance objet du présent litige et susceptible de fonder une demande de dommages-intérêts contre cette dernière.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Aucune demande n'est formée en cause d'appel contre la SAS Architectonica par la société Steelwork Concept.

Sur les demandes accessoires,

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Steelwork Concept qui succombe en toutes ses demandes.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes formées par les parties sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action exercée par la société Steelwork Concept contre la SAS Aset ;

Déboute la société Steelwork Concept de toutes ses demandes principales et subsidiaires ;

Condamne la société Steelwork Concept à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02501
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;17.02501 ?
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