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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/02186 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-16-001338
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI [L], représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président,
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
De l'union de Madame [D] [S] et Monsieur [M] [O] est née [L] [O] [S].
Selon acte notarié du 03 février 2014, la SCI [L], dont les associés sont Madame [D] [S] et Mademoiselle [L] [O] [S], est devenue propriétaire d'un logement sis [Adresse 1].
En février 2015, le couple [S] [O] s'est séparé. A compter de cette date Monsieur [M] [O] a occupé seul le logement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 février 2015, le Conseil de Madame [S] a rappelé à Monsieur [O] qu'il occupait le logement sans droit ni titre et qu'une procédure d'expulsion serait engagée et qu'il serait sollicité une indemnité d'occupation à défaut de réponse dans les 15 jours sur son choix de rester dans le logement en signant un contrat de bail moyennant un loyer de 1300 euros par mois, ou d'acquérir le bien ou de quitter spontanément les lieux dans les meilleurs délais.
Par courrier du 9 décembre 2015, le Conseil de Madame [S] a réitéré auprès du Conseil de Monsieur [O] sa demande d'avoir à quitter le logement et de payer une indemnité d'occupation à hauteur de 1.200 euros par mois.
Selon exploit d'huissier en date du 29 décembre 2015, une sommation de payer et de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [O].
La SCI [L] a, par acte du 23 février 2016, fait assigner Monsieur [O] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier pour obtenir son expulsion et le voir condamner à payer notamment une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 1er juin 2016, le juge des référés a notamment :
- constaté que Monsieur [O] est occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 1];
- dit qu'à défaut pour Monsieur [O] d'avoir volontairement quitté lesdits lieux dans le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance valant commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier;
- débouté la SCI [L] de ses autres demandes ;
Par acte du 12 juillet 2016, la SCI [L] a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier aux fins de :
- condamner Monsieur [O] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 1.200 euros par mois depuis février 2015 ;
- dire que cette indemnité sera due jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamner Monsieur [O] au paiement des factures acquittées par la SCI [L] depuis février 2015 notamment : 217,21 euros et 5.454,09 euros pour l'eau et 967,79 euros pour l'électricité ;
- condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
Par ordonnance du 17 août 2016, le juge des référés du tribunal d'instance a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2016 afin qu'il soit statué sur le fond.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- débouté Monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Monsieur [M] [O] à payer à la SCI [L] une indemnité d'occupation d'une valeur de 1100 euros par mois à compter du 10 mars 2015 et jusqu'à son départ effectif des lieux le 29 août 2016 ;
- condamné Monsieur [M] [O] à payer à la SCI [L] les sommes de 217,21 euros et 5454,09 euros pour l'eau et 867,79 euros pour l'électricité ;
- condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné Monsieur [M] [O] à payer à la SCI [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provision de la présente décision.
Monsieur [M] [O] a interjeté appel le 14 avril 2017.
Vu les conclusions de Monsieur [M] [O] remises au greffe le 15 mai 2019;
Vu les conclusions de la SCI [L] remises au greffe le 09 août 2017;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
D'une part, si par courrier du 23 février 2015, le Conseil de Madame [S] a rappelé à Monsieur [O] qu'il occupait le logement sans droit ni titre et qu'une procédure d'expulsion serait engagée et qu'il serait sollicité une indemnité d'occupation à défaut de réponse dans les 15 jours sur son choix de rester dans le logement en signant un contrat de bail moyennant un loyer de 1300 euros par mois, ou d'acquérir le bien ou de quitter spontanément les lieux dans les meilleurs délais, force est de constater qu'une sommation de quitter les lieux n'a été délivrée à Monsieur [O] que le 29 décembre 2015.
Monsieur [O] ayant refusé de quitter les lieux, une indemnité d'occupation est due du 29 décembre 2015 jusqu'à son départ effectif des lieux le 29 août 2016.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
D'autre part, sur la valeur locative du bien, la circonstance qu'un atelier dépendant de la maison ait été loué à une société Aquaspa ou le fait qu'un dégât des eaux ait dégradé le plafond au niveau d'un couloir ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur locative du bien évaluée par une agence immobilière en 2015 à 1100 euros par mois (outre 100 euros de provisions sur charges), s'agissant d'une maison de 174 m² en très bon état sur une parcelle de 1674 m² avec garage et 2 hangars de 100 et 200 m², tel que cela ressort du procès-verbal de constat versé aux débats par Monsieur [O] et des avis de valeur d'agences immobilières produites par la SCI [L] évaluant la maison entre 380 et 410 000 euros .
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [O] ne verse aux débats aucune évaluation permettant de venir contredire la valeur locative retenue par le tribunal, au vu de l'attestation immobilière versée aux débats par la SCI [L].
Par ailleurs, si Monsieur [O] expose qu'il a entretenu durant toute son occupation le chat et les trois chiens de Madame [S], il ne justifie aucunement du coût assumé à ce titre à hauteur selon lui de 184 euros par mois.
Il ne justifie pas d'avantage avoir assumé les frais d'eau et d'électricité des deux boxes dont la SCI [L] percevait les loyers et charges de ses locataires.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à la SCI [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 1100 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O], au vu des factures produites aux débats, à payer à la SCI [L] les sommes de 217,21 euros et 5 454,09 euros pour l'eau et 867,79 euros pour l'électricité.
Enfin, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de différé de paiement de sa dette sur deux ans, l'appelant ne justifiant aucunement de sa situation financière, étant enfin relevé que la seule production aux débats d'une convocation à une audience de conciliation et d'orientation au Conseil de Prud'hommes ne permet pas d'établir que Madame [S] serait débitrice à son égard de salaires comme il le soutient.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [O] à payer à la SCI [L] une indemnité d'occupation d'une valeur de 1.100 euros par mois à compter du 10 mars 2015 et jusqu'à son départ effectif des lieux le 29 août 2016 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la SCI [L] une indemnité d'occupation d'une valeur de 1.100 euros par mois à compter du 29 décembre 2015 et jusqu'à son départ effectif des lieux le 29 août 2016 ;
Condamne Monsieur [M] [O] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la SCI [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,